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ledict exécuteur auoit tant à aller, ce journer que retourner, vacqué par troys jours, la somme de cinquante solz tournois, et pour le coust de la torche, la somme de sept solz six deniers, desquelles sommes nous vous mandons faire paiement audict Lacheron, exẹcuteur, et en rapportant ces présentes auec quictance, icelles sommes vous seront allouées et rabatues à l'audicion et rendicion de vous comptes (sic).

Donné audict Monsteruiller, le jeudi vingt troysiesme jour de april, après pasques, l'an de grace mil cinq cens quarante cinq. JOUCHARD. DE BAUNAY. DUVAL. DESCHAMPS.

Sceau.

(Acquit au verso.)

Quittances et pièces diverses. Vol. 139.

Pièce n° 2449.

30 sept. 1545.

Nous officiers du roy nostre sire en la senneschaucée (sic) des Lannes et siège Dacqs, certiffions a nos seigneurs des comptes dudict seigneur à Paris, tresoriers de France et autres quil appartiendra, que sire Jehan Dyesse, receueur ordinaire pour ledict seigneur, en ladicte senneschaucée, a frayé fourny et despendu des deniers de sa recepte, durant ceste presente année commencant le premier jour du moys doctobre, l'an mil cinq [cens] (1) quarante quatre, et finissant le dernier jour du moys de septembre, l'an mil cinq cens quarante cinq, ladicte année passée et réuolue par nostre ordonnance et commandement, et en nostre présence par les mains de son commiz à Dacqs, pour les fraiz de la justice et vrgents affaires dudict seigneur, les sommes et pour les causes cy après declairées et comme sensuyt:

Et premierement, etc. [mentionne d'abord des frais de poursuites contre un meurtrier; continue ainsi]

Plus à maistres Estienne du Camp et Bernard Destiron, le vnziesme jour du moys de decembre, audict an, six liures tournois pour estre allez en la ville de Roquefort de Marsan (2), et plus oultre, distante

(1) Effacé par l'humidité.

(2) Roquefort de Marsan, aujourd'hui chef-lieu de canton, département des Landes, a 24 kil. nord-est de Mont-de-Marsan.

:

de la presente ville Dacqs de deux grosses journées, et estant au
siege de sainct Sever pour cuyder captionner et prendre au corps,
à requeste du procureur dudict seigneur, vng nommé frere Saluat
du Luc, charge d'estre hereticque, et mal sentant de nostre foy et
religion chrestienne, et l'auoir poursuyuy et donné la chasse jusques
en la senneschaucée de Bazadois, en quoy faisant ilz ont vacqué
quatre journees entieres. Pour ce cy
VI 1. t.

[Le 5e article est ainsi rédigé :]

Plus le vingt et quatriesme jour du moys de janvier, an susdict, A Francoys Duboys clerc, quinze soulz tournois, pour auoir faict quinze monitoyres généraulx et les articles au pied diceulx, A requeste du procureur du roy pour fulminer contre les héréticques et luthériens suyuant l'arrest de la court de parlement de Bourdeaulx. Pour ce cy XV soulx.

Quittances et pièces diverses. Vol. 139.

Pièce no 2606

4 janv. 1546.

Nous les officiers du roy nostre sire en la senneschaucée des Lannes, au present siége de Bayonne, soubz signez, certiffions à messieurs messieurs les gens des comptes et thresauriers de France, leurs commis et depputez et autres qui appartiendra (sic), que maistre Jehan Diesse, receueur ordinaire dudict seigneur en ladicte senneschaucée, a payé, baillé et déliuré comptant, par nostre ordonnance et commandement, à Jehan Caubet, maistre de la justice patibulaire ordinaire de la présente cité de Bayonne, la somme de troys liures tournois à luy par nous ordonnée, pour auoir executé Regut charretier, acteinct de hérésie, et condampné par arrest de la court de parlement à Bourdeaux pour raison des cas résultans en son procès, à estre et demeurer en chemises teste nue, pendant que vng sermon se diroit en jour de dimanche, ayant vne torche alumée entre ses mains, le licot au col, et vng fagot de boix sur ses espaules, et par amprès estre fustigué par les cantoux et carreforxs (sic) de ladicte cité de Bayonne, et la langue percée auec vng fer chault.

Si prions à nosdicts sieurs leurs commis et depputez, et autres quil appartiendra, que ladicte somme de troys liures tournois vuillent allouer, desduyre et rabatre audict Diesse, receueur susdict,

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à la reddition de ses comptes, en portant ces présentes et quictance dudict Caubet, maistre patibulaire ordinaire susdict. En tesmoing de ce avons signéz ces présentes de noz seings manuelz, faict signer par maistre Saubat Delatzague, notaire royal et commis au greffe de ladicte senneschaucee, et scellé du scel royal dicelle à Bayonne, le quatriesme jour de janvyer mil cinq cens quarante six.

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Nous les officiers du roy nostre sire en la senneschaucée des Lannes, au présent siege de Bayonne, soubz signés, certiffions à messieurs messieurs les gens des comptes et thresauriers de France, leurs commis et depputez, et aultres quil appartiendra, Que maistre Jehan Diesse, recepueur ordinaire dudict seigneur en ladicte senneschaucée, A payé baillé et deliuré comptant par nostre ordonnance et commandement, à Jehannot de Berrendy, sergent royal, la somme de six liures six soulz, vnze deniers tournois, A luy ordonnée pour les causes et parcelles cy suyuantes ;

Et premierement pour auoir adjournés à requeste du procureur du roy, Guillaume en Chauneufz (sic), Anthoine de la Pradere, Jehan de Maye, et Loys du Bosquet, à jour certain lors prochain, à estre et comparoir par deuant monseigneur le senneschal des Lannes ou monseigneur son lieutenant, Pour venir respondre audict procureur à telles fin demande et conclusions que contre eulx et chascun d'eulx vouldroit prendre, que pour les auoir baillés à chascun d'eulx le double des lettres de sa commission et exploictx six soulz huict deniers tournois; plus pour estre allé à la paroisse d'Aspelete(1), distant de la présent cité de Bayonne troys lieues, adjourner sept personnaiges, à requeste dudict procureur du roy, pour venir dire

(1) Espelette, aujourd'hui chef-lieu de canton, Basses-Pyrénées, à 18 kil. sud de Bayonne.

et deppouser veritté surce quilz soient interroguez; à quoy faire vacqua vne journée et demye, et pour icelles luy fust taxé trente soulz, neuf deniers; plus pour estre allé aultrefoys audict Espelete (sic) adjourner à requeste dudict procureur du roy, maistre Dominicque et Petri (?) (1) de Haspurr, et Martin Dotzabide chargés de heresie, à comparoir en leurs personnes pardeuant ledict seigneur senneschal, ou monseigneur son lieutenant, et baillé à chascun deulx le double des lettres et de ses exploictz; à quoy faire vacca vne journée et demy, et pour le tout luy fust tauxé trente cinq soulz tournois;

Plus pour estre allé le vingt sixiesme de féurier present, an mil cens quarante six, au lieu d'Espelete, faire commandement à requeste dudict procureur du roy, à madame d'Espellete, pour saisir et prendre audict maistre Dominicque Dotzabide, et luy auoir baillé le double de ses lettres et exploictz, la somme de vingt deux soulz six deniers;

Plus aussi pour estre allé, le premier jour du present moys de mars, audict lieu d'Espelete Adjourner, à requeste dudict procureur du roy, à Jehanneta de Berindrague, pour estre recollée et affrontée auec Petri, sieur de Hauspourr, detenu et arresté, et baillé le double de ces lettres et exploictx, vingt deux soulz six deniers;

Plus pour auoir faict faire vne torche de cire à la exécucion qui fust faicte a Reme (2) charretier, chargé de heresie neuf soulz six deniers tournois; Ascendentes lesdictes parcelles à ladicte somme de six liures six soulz vnze deniers tournois;

Si prions à nosdicts sieurs leurs commis et depputez, Et aultres quil appartiendra, quilz audict Diesse recepueur susdict vuillent ladicte somme de six liures six soulz vnze deniers tournois alouer, desduire et rebatre de la reddition de ses comptes, en pourtant ces présentes et quictance dudict de Berrendi sergent susdict. En tes

oing de ce nous auons signé ces présentes de nous seings manuelz, faict signer par maistre Saubat de Latzagne (3), notaire royal, et commis au greffe de ladicte senneschaucee et scellée du scel royal d'icelle à Bayonne, le dixiesme jour de mars mil cinq cens quarante six. DE MORT. DELAHET. DETANAT, procureur du roy aux Lannes. S. DELATZAGNE, commis au greffe. (Quittance au verso.)

Le mot est douteux; on pourrait lire Petre. (2) On peut lire Reme ou Renie.

Ou Latzague.

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Nous Vidal de Becanis, jnquisiteur de la foy de Tholose, et Aymond Comardj (1), procureur du roy en ladicte jnquisition, à messieurs de la chambre des comptes et tresorriers (sic) de France à Paris, salut.

Comme par lettres patentes et édict du roy Françoys premier de ce nom, dernier décédé, publié le XIIIIme de mars mil Vt trente sept (2) ait esté ordonné que le tresorrier et receueur ordinaire du doummaine dudict sieur en la senneschaucée de Tholose appeléz les officiers en jcelle, arrente, baille afferme par mesme moien toutes et chascunes les amendes et condamnations au roy adjugées tant par le senneschal de Tholose ses lieuxtenens que juges royaux de ladicte senneschaucée, juridicion par juridicion, non excédant la somme de dix liures tournois et audessoubz, comme jl est acoustumé faire des aultres droictz et debuoirs du doummaine d'icelluy sieur, certiffions et attestons par ces présentes que durant l'année commencée à la feste sainct Jehan Baptiste mil Vt quarante six et funie (sic) A semblable jour es feste l'année réuolue et complecte mil Vt quarante sept, Par nous ny nostredicte court n'ont esté adjugées ny baillées à leuer au tresorrier et receueur ordinaire dudict Tholose aulcunes amendes ny condamnations que celles qui ont este arrentées de dix liures tournois et audessoubz, que ayent excédé ladicte somme de dix liures tournois, réseruée une amende de vingt liures tournois, En laquelle maistre Anthoine Trusse a esté condemné enuers ledict sieur le VI jour dauril lan mil Vt quarante

(1) On pourrait lire aussi Coniardj. Sur le procureur du roi près des tribunaux ecclésiastiques, voir la section spéciale de l'Ordonnance d'octobre 1485 (minorité de Charles VIII). Isambert, vol. XI, n. 44, p. 131.

(2) Nous n'avons pu retrouver cette ordonnance dans aucune collection imprimée. Isambert ne la mentionne pas. Nous ignorons à quelle époque et comment fut organisée la ferme des amendes des juges royaux. Voir cependant l'Ordonnance de Charles VIII, de juillet 1493, sur l'administration de la justice, article 65, relatif à l'affermage des amendes des prévôtés. Isambert, vol. XI, n. 94, p. 237. Cf. l'Ordonnance de Louis XII, du 19 février 1499, qui réunit au domaine du roi les greffes, sceaux, geolles et prisons, qui seront affermés à son profit. Isambert, 1. cit., n. 36, p. 408-409. Remarquons toutefois l'intitulé de l'Ordonnance d'avril 1250 (Louis IX): « Ludovicus Dei gratia... dilectis suis, magistro H... H... etc... inquisitoribus restitutionum et emendarum suarum in Čarcassonæ et Bellicardi bâillivis, » etc. Isambert, vol. II, p. 257.

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