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Toutes ces règles sont applicables à la fusion de deux portefeuilles en un seul nouveau.

L'assuré a toujours la libre faculté de demander la résiliation ou la continuation de son contrat avec la nouvelle Compagnie.

Le contrat d'assurance régulièrement formé peut prendre fin, d'une façon normale, de deux façons :

De l'extinction - du contrat d'assurance et de la

tacite

Lorsque la période de temps pour laquelle il avait été souscrit vient à expirer, ou alors lorsque avant l'expiration de ladite période reconduction de temps un sinistre total a lieu.

En ce qui concerne le premier cas, dans la pratique, il est ordinairement stipulé dans les contrats que, faute par l'assuré de prévenir six mois à l'avance la société de son intention formelle de bénéficier de l'expiration de la police, il se trouve lié avec ladite société pour une nouvelle période de temps égale à celle qui vient de s'écouler.

C'est là ce qu'on appelle la clause de tacite reconduction.

Dans les assurances à primes fixes, les contrats sont ordinairement souscrits pour une durée ferme de dix ans et dans les sociétés mutuelles pour la durée de la société, mais avec faculté par l'assuré d'user du droit de résiliation tous les cinq ans ordinairement en prévenant plusieurs mois à l'avance, bien entendu.

La clause de tacite reconduction est parfaitement reconnue comme licite et obligatoire par les tribunaux. (Voir pour jurisprudence, Pandectes françaises no 1280)

Le désistement est l'acte par lequel l'assuré fait connaître à temps à la société la volonté de ne pas continuer l'assurance. Les formes dans lesquelles le désistement doit être fait sont ordinairement prescrites par les polices ou les statuts, et l'assuré doit s'y conformer, sous peine par lui de voir continuer son assurance ou tout au moins d'avoir à payer une ou plusieurs primes d'indemnité.

Si les statuts ou les polices ne s'expliquent pas suffisamment sur le mode de désistement, c'est aux tribunaux qu'il appartient souverainement d'apprécier si le désistement a été ou non valablement signifié. (Cassat. 23 février 1869, Bonneville de Marsangy, 1re partie, page 115.)

Tacite reconduction

Le contrat d'assurance prend encore fin naturellement, quand un sinistre total a eu lieu.

Le contrat a produit alors tous ses effets normaux.

Le risque disparaissant, il n'y a plus matière à assurance. Il en est ainsi, bien entendu, dans tous les cas où, pour une cause quelconque, le risque cesse d'exister, soit d'une façon absolue, soit tout au moins relativement à l'assuré

De même que ce contrat ne se peut former sans risque, de même ne peut-il subsister après la disparition du risque.

Si la disparition du risque provient d'un fait volontaire de l'assuré, les tribunaux, tout en déclarant l'assurance éteinte, peuvent condamner cet assuré à payer tout ou partie des primes convenues à titre de dommages-intérêts.

L'assurance est, en effet, un contrat synallagmatique, sur la durée duquel chacune des parties a légitimement le droit de compter et il ne saurait, en conséquence, dépendre absolument de l'une d'elles de supprimer l'aliment du contrat. (Art. 1147 et suivant, Code civil.)

Cette observation s'applique également aux cas où l'assurance est déclarée nulle, annulée ou résolue par le fait volontaire de l'un des contractants. Les dommages-intérêts sont arbitrés plus ou moins rigoureusement, selon que le fait en question constitue ou non un acte frauduleux. (Art. 1149, Code civil, 357 et suivants, Code comm.)

Le contrat peut encore s'éteindre par la prescription accomplie : mais la perte de la police et la mort de l'assuré (sauf dans l'assurance-vie) ne sont pas une cause d'extinction.

Quand il s'agit de l'extinction de l'assurance, le juge n'a plus comme en cas de résolution ou d'annulation aucun pouvoir d'appréciation. Il n'a qu'à constater si, en fait, le contrat est ou non éteint. Il y a donc intérêt à distinguer entre les cas où le contrat d'assurance peut être résolu et ceux où il est nécessairement éteint. (Voir Pandectes françaises, nos 1298 à 1304.)

Des avenants. L'avenant est une pièce qui constate un changement quelconque survenu pendant le cours du contrat,

susceptible d'en modifier les conditions en certains points seulement, sans attaquer son essence même.

Il y a deux sortes d'avenants :

L'avenant proprement dit, qui a pour objet les changements se produisant quant à la nature des risques, et l'avenant d'ordre constatant le transport des objets assurés d'un lieu dans un autre, mais surtout les mutations de propriété de ces objets..

L'avenant d'après la définition que nous en avons donnée se rattache intimement à la police; cependant les avenants peuvent déroger à la police, et ce par une clause expresse, sans qu'il soit besoin de recourir à d'autres formules. (Bordeaux, mars 1889, Pandectes françaises, no 563.)

Il est soumis aux mêmes conditions de forme que la police: il doit être signé par chacune des parties et rédigé en autant d'originaux qu'il y a de contractants ayant un intérêt distinct.

Il porte en titre la date et le numéro de la police à laquelle il se rattache, ainsi que le nom de l'assuré ; il énonce les motifs et les effets du changement.

On peut faire plusieurs avenants pour la même assurance et il est alors d'usage de les désigner par des numéros d'ordre.

Inversement un seul avenant ne peut pas s'appliquer à plusieurs polices. (Agnel et de Corny, de Lalande et Couturier, (Pandectes françaises, nos 560, 561 et 562.)

La légalité de l'avenant est expressément reconnue dans le jugement suivant, rendu par le tribunal de Caen, le 17 mars 1876.

Quels que soient les termes d'une police d'assurance, dit ce jugement, par rapport aux obligations respectives de l'assureur et de l'assuré, pour arriver à la régularisation du contrat, il est permis aux parties contractantes d'y déroger par des conventions particulières.

La jurisprudence admet que la cession du portefeuille donne le droit à l'assuré de reprendre sa liberté. Il arrive dans ces conditions que des sociétés cherchent à déguiser la cession sous les apparences d'une réassurance; les juges du fond ont pleins pouvoirs pour décider à cet effet. Mais lorsque l'assuré allègue de ce motif pour reprendre sa liberté, il doit en faire la preuve.

Pour parer à ces inconvénients, les sociétés s'appuyant sur l'art. 1689, Code civil, conviennent que c'est la Compagnie qui reprendra le portefeuille de l'autre, qui encaissera elle-même les primes, en agissant ainsi comme mandataire de la Compagnie cédante, pour le compte de laquelle elle règlera également les indemnités des sinistres, car une obligation est toujours susceptible d'être appliquée par un tiers, du moment où elle n'est pas de celles que le créancier a intérêt à voir remplir par le débiteur lui-même. (Art. 1236-1237, Code civil.)

Ainsi, bien que théoriquement, la cession ne soit pas opposable aux assurés de la Compagnie cédante, en fait, le but proposé n'en sera pas moins atteint; les affaires seront reprises et continuées par la Compagnie cessionnaire.

Mais, pour que ce résultat soit possible, une condition est nécessaire; c'est que la Compagnie cédante continue à subsister et conserve une existence distincte de celle de la Compagnie cessionnaire.

En conséquence, les tribunaux ont jugé que lorsqu'une Compagnie d'assurances a cédé son portefeuille à une autre Compagnie, et ce même par suite de liquidation, en stipulant expressément comme condition du traité de cession que, pour assurer l'exécution de ses polices, elle conservera son existence légale, les assurés de cette Compagnie cédante sont tenus d'exécuter les obligations et de payer les primes jusqu'à l'expiration de leurs polices. Les assurés conservent en effet toutes les garanties acquises, indépendamment des garanties nouvelles apportées par la Compagnie cessionnaire, alors surtout qu'il est démontré en fait que la Compagnie cédante a continué de fonctionner avec son capital et de régler les sinistres survenus depuis la cession. (Voir pour jurisprudence, Pandectes françaises, nus 1192, 1193).

Mais lorsqu'une Compagnie d'assurance a perdu son existence propre, l'assuré a le droit de demander la résiliation de son contrat.

GÉNÉRAL

DE L'ASSURANCE EN GENERAL

DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE IV.

Du contrat d'assurance dans les assurances à primes fixes (suite)

De la réassurance et de la reprise d'assurance

La réassurance, au point de vue qui nous occupe actuellement, est cette opération par laquelle l'assureur fait assurer de nouveau en tout ou en partie, à un ou à plusieurs autres assureurs, le risque dont il vient d'accepter la garantie.

Le nouvel assureur se nomme réassureur, de même qu'il est entendu que réassurer est faire la division du risque avec un ou plusieurs réassureurs.

La réassurance ordinaire ne comporte qu'une ou plusieurs parties du risque : la réassurance complète du risque ne s'opère généralement que dans le cas de réassurance du portefeuille. La réassurance est formellement reconnue licite par l'art. 342 du Code comm.

C'est une opération avantageuse à tous les points de vue: elle divise les risques et soulage l'assureur, augmentant ainsi sa solvabilité et fournissant une garantie de plus à l'assuré.

De la réassurance

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