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d'admission, il est rédigé par la Société un contrat-police constatant l'adhésion par le sociétaire aux statuts et l'admission par la Société du nouveau sociétaire, ainsi que le détail et la valeur de sommes soumises à l'assurance; ce contrat est signé par les deux parties, qui en conservent chacune un original.

Les règles, sur ce point, sont les mêmes qu'en matière d'assurances à primes fixes, et nous les avons déjà longuement exposées; nous n'y reviendrons donc pas ici. Mentionnons seulement le jugement suivant.

L'acte d'adhésion aux statuts d'une Société d'assurance mutuelle constitue, de la part de l'assuré, un acte purement civil, qui ne peut donner lieu à la preuve testimoniale que dans les cas où elle est permise en matière civile.

Cette preuve ne saurait donc être admise contre et outre le contenu de cet acte. (Voir, pour jurisprudence et consult., Pandectes Françaises, au mot: Assurance mutuelle, du no 319 au no 340.)

Preuve du contrat

Droits de la société mutuelle et

de l'assuré

Le sociétaire, qui n'est autre que l'assuré dans les mutuelles, est tenu de satisfaire en premier lieu au paiement de la prestation annuelle stipulée dans la police. Cette contribution prend ici obligations le nom de cotisation et nous avons déjà vu, dans le chapitre I de cette partie que la cotisation se distinguait en cotisation pure ou nette, ou contribution des sinistres, et en cotisation brute ou chargée, ou contribution aux frais de gestion. La contribution aux sinistres déterminée par l'art. 29 du Contribution décret, qui dispose que les tarifs annexés. aux statuts doivent fixer par degrés de risques le maximum de la contribution. annuelle, dont chaque sociétaire est passible pour le paiement des sinistres, et que ce maximum constitue le fonds de garantie, est fixé d'après plusieurs combinaisons, suivant les statuts des différentes sociétés.

D'après certaines sociétés, chaque sociétaire verse d'avance au fonds de prévoyance une cotisation dont la quotité. ne peut dépasser les deux cinquièmes du maximum de garantie, et dont le chiffre est déterminé chaque année par l'assemblée générale. Indépendamment de ce versement, chaque sociétaire

aux

sinistres

paie annuellement, selon la date de son assurance, sa contribution qui est réglée à partir du premier mois dans lequel sa police est enregistrée.

D'après les statuts d'autres sociétés, l'assuré est garant des sinistres que peuvent éprouver les cosociétaires, dans la proportion de son assurance et du risque dans lequel elle est classée; mais la contribution de chaque sociétaire pour le paiement des sinistres ne peut excéder chaque année 20 centimes pour mille francs, sauf l'effet de l'augmentation progressive, résultant du classement. Tous les sociétaires contribuent chacun en proportion de son assurance et des risques qu'elle présente au paiement : 1o des sinistres et des indemnités de toute nature. relatives aux sinistres; 2o des frais d'expertises et d'actions judiciaires; 3o des non-valeurs régulièrement constatées. A cet effet, le directeur établit, s'il y a lieu, à la fin de chaque exercice et dans les trois mois qui suivent son expiration, le compte de la contribution des sociétaires.

Les sommes nécessaires pour solder les indemnités de sinistres et les charges et dépenses susmentionnées sont d'abord imputées sur le fonds de prévoyance dont il vient d'être parlé. En cas d'insuffisance de ce fonds, il y est pourvu, ou par le fonds de réserve, ou par des versements supplémentaires, sur la contribution annuelle. Ces appels supplémentaires sont proportionnés aux indemnités à payer et ne peuvent, en aucun cas, dépasser le maximum de la contribution.

Si, au contraire, le fonds de prévoyance est plus que suffisant pour subvenir aux charges sociales d'un exercice, la partie non absorbée est acquise au fonds de réserve.

Le compte qui détermine s'il y a lieu de faire ou non des appels supplémentaires ou un emprunt au fond de réserve est le fait de l'Association et non des mutualistes.

Mais ceux-ci ont un moyen de vérifier par eux-mêmes la sincérité de ce compte. Quinze jours avant, la réunion de l'assemblée générale, tout sociétaire peut prendre, par lui ou par un fondé de pouvoirs, communication de l'inventaire. (Art. 24, décret 1868.) D'ailleurs, à toute époque, on serait tenu de donner

communication des livres et autres documents au mutualiste qui aurait obtenu une autorisation de justice. Cette autorisation doit être accordée en présence d'un intérêt sérieux. (Cassation, 3 décembre 1872.)

Le solde du compte annuel de répartition peut être débiteur ou créditeur. Par suite, il y a lieu à partage entre les associés de cet actif ou de ce passif. C'est ce que nous avons déjà examiné dans le chapitre Ier de cette partie, au paragraphe répartition, où nos lecteurs voudront bien se reporter.

En assurance mutuelle, les cotisations sont quérables, car une dette ne peut être portable qu'à la condition d'être auparavant certaine et devenue liquide. Or les primes ou cotisations, dues à une Société d'assurances mutuelles, sont essentiellement variables annuellement, suivant l'importance des sinistres, et il peut même se faire qu'à la fin d'une année, aucune cotisation ne soit due, si dans ladite année aucun sinistre ne s'est produit. (Cassat., 17 décembre 1887, Journal des assurances, 1888.)

La clause suivante, insérée en général dans les statuts des Sociétés mutuelles, prévoit le cas de non-paiement de la cotisation. Les charges sociales annuelles, contributions pour sinistres et cotisations pour frais d'administration, se paient le 1er janvier de chaque année et par avance; les douzièmes pour les mois restant à courir de l'année dans laquelle l'adhésion est admise sont exigibles au moment de la délivrance de la police. En cas de non-paiement des charges sociales, la direction avertit le retardataire au moyen, soit d'un acte extrajudiciaire, soit d'une lettre chargée ou recommandée, dont la remise constatée à la personne de l'assuré ou à son domicile vaut mise en demeure. Si, dans le mois de mise en demeure, l'assuré ne s'est pas libéré, l'effet de son assurance est suspendu de plein droit jusqu'au paiement, sans préjudice du droit qui appartient au Conseil d'administration de prononcer, à la fin de l'année, la résiliation définitive du contrat dans le cas de non-paiement. En cas de suspension, le paiement pendant ou après l'incendie ne donne droit à aucune indemnité que pour les sinistres postérieurs à cette libération, l'assurance ne reprenant son effet qu'à partir du paiement intégral.

Contribution aux frais de gestion

Autres obligations

Le règlement des indemnités et le paiement des primes par exercice ne font point obstacle aux déchéances encourues, alors surtout que les statuts portent que le sociétaire qui aura induit la Société en erreur, par réticence ou fausse déclaration, pourra être exclu et n'aura droit à aucune indemnité. (Rouen, 15 mars 1880, Journal des assurances, 1883.)

Nous renvoyons encore ici le lecteur au paragraphe du chapitre I, qui traite de la cotisation et où la question de la contribution aux frais de gestion est exposée tout au long.

Les Sociétés mutuelles, n'ayant pas de capital, ne peuvent à leurs débuts, faire face au paiement des sinistres et doivent recourir à des emprunts qui ne sont contractés qu'à des conditions onéreuses et dont il faut payer les intérêts et le capital à l'aide de cotisations ou contributions. Il y a donc obligation pour les mutualistes de contribuer à ces cotisations qui doivent amener l'amortissement des emprunts et de leurs intérêts.

La clause suivante est généralement contenue dans les polices des Sociétés mutuelles: « La totalité des droits de commission est exigible au moment de la signature de la présente police et ces droits demeurent irrévocablement acquis à la Compagnie, alors même que, pour une cause quelconque, le souscripteur ne donnerait pas suite au présent engagement. »>

La jurisprudence est partagée au sujet de cette clause, mais elle semble lui être favorable dans la majorité des cas et tout au moins dans les plus récents. (Voir Pandectes françaises, nos 361 et 362.)

La clause des statuts d'une assurance mutuelle, qui déclare que tout sinistre appartient à l'exercice pendant lequel il a été réglé, et que les indemnités non réclamées dans le délai d'un an, à partir du jour de leur exigibilité, sont prescrites au bénéfice de la Société, se justifie par le caractère mutuel de l'assurance et les mutations rapides et fréquentes qui doivent s'opérer dans le personnel des associés assurés.

Toutefois, un contrat d'assurance mutuelle contre les accidents du travail n'est point annuel et successif par cela seul que le droit de se retirer avant la fin de l'année courante est réservé à

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l'assuré; sa durée est égale à celle de la Société elle-même. (Rouen, 15 mars 1880, Journal des assurances, 1883.)

Lorsqu'une Société a été déclarée nulle comme société légale, les associés n'en sont pas moins tenus envers elle à leurs obligations, car elle constitue, en réalité, une Société de fait, et les sociétaires, par exemple, d'une Société d'assurance mutuelle déclarée nulle pour défaut d'autorisation du gouvernement, sont astreints aux obligations qu'ils ont contractées, jusqu'au jour où ils manifestent l'intention de vouloir résilier leur engagement.

En effet, tous ceux qui ont adhéré aux statuts de cette Société, en souscrivant des polices, se sont essentiellement obligés à payer les primes pour réparer les désastres que des incendies pourraient occasionner à leurs bâtiments assurés. C'est la convention légalement formée qui a reçu son exécution et qui doit continuer à la recevoir pour chaque adhérent, jusqu'à la manifestation d'une intention contraire.

La jurisprudence d'ailleurs est constante sur ce point, que la nullité d'une Société, par défaut des formalités prescrites par la loi, ne saurait rétroagir sur les faits accomplis constituant une Société de fait. (Voir, pour jurisprudence, Pandectes françaises, n° 376.)

L'assurance mutuelle peut être contractée au profit d'autrui, mais cette assurance, à la différence de ce qui a lieu dans les assurances à primes fixes, ne crée pas au profit du bénéficiaire une action directe contre la Société mutuelle. (Rouen, 25 juillet 1881, Pandectes françaises, no 184.)

La jurisprudence admet que, même en mutualité, l'assurance pour compte de qui il appartiendra est valable aux termes de l'art. 1121, Code civil, et des principes de la gestion d'affaires, que durant l'assurance la Société n'a de rapports qu'avec l'assuré nominal pour le paiement des primes et qu'après le sinistre, les tiers non dénommés pour le compte desquels l'assurance a été contractée peuvent exercer directement leur action contre la Société. Et principalement, lorsque les termes de la police indiquent que c'est en ce sens que les Compagnies ont traité et que l'assuré nominal n'assurait pas seulement son risque

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