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Ils réservent ordinairement le droit de résiliation à l'assureur en cas de décès de l'assuré, et il est généralement stipulé qu'en cas de vente ou de donation des objets assurés, le vendeur ou le donateur est tenu d'obliger le nouveau propriétaire à continuer l'assurance, faute de quoi il est tenu de payer à la Société, à titre d'indemnité de résiliation, la quittance d'une année, sans préjudice de celle de l'année dans laquelle la déclaration a été faite.

ment du

risque garanti

Le contrat d'assurance prend fin faute d'objet, lorsque le Anéantisserisque garantie vient à disparaître et, par exemple, dans l'assurance contre l'incendie, lorsque l'objet assuré est complètement détruit.

Si l'aliment de l'assurance vient à disparaître pour cause de vente des objets, l'assurance est seulement suspendue pendant que l'aliment fait défaut, mais elle reprend dès qu'il reparaît, par exemple lorsque les objets vendus sont remplacés par d'autres. (Tribunal Seine, 6 février 1885, Cons. des assurances, 15 mai 1885.)

Si les engagements ne sont pas exécutés, la résolution Extinction. s'impose en vertu de l'art. 1184, Code civil.

Le défaut de paiement des prestations annuelles ou de l'indemnité sont des cas d'inexécution du contrat.

Voici la clause insérée par la plupart des Sociétés mutuelles dans leurs statuts au sujet de non-paiement des contributions. << Faute de paiement de la contribution annuelle dans les quinze jours qui suivent son échéance, le sociétaire peut être mis en demeure, par lettre recommandée, de payer dans un délai de huit jours. Passé ce délai, l'assuré n'a droit à aucune indemnité en cas de sinistre. Il en est de même pour celui qui a été appelé ou cité devant le juge de paix en paiement de la contribution, ledit appel ou citation tenant lieu de mise en demeure dont il vient d'être parlé. Un mois après la mise en demeure ou l'appel en justice, le Conseil d'administration peut prononcer la résiliation de l'assurance, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre l'assuré qui ne s'est pas libéré, soit devant le juge de paix du chef-lieu de

du contrat pour cause d'inexécution des engagements

canton du domicile de l'agent de la Société, soit devant le tribunal de l'arrondissement. Si le sociétaire en retard vient à se libérer postérieurement, la police d'assurance reprend ses effets à partir du paiement, autant du moins qu'il n'y a pas eu de sinistre avant ce moment. S'il ne se libère qu'après la résiliation de la police, l'assurance recommence son cours, et il lui est remis une nouvelle police, si la continuation en est consentie par la Société.

Quelques Sociétés d'assurances mutuelles disposent dans leurs statuts que, si, dans le mois de la mise en demeure, l'assuré ne s'est pas libéré, l'effet de son assurance est suspendu de plein droit jusqu'au paiement, sans préjudice du droit qui appartient au Conseil d'administration de prononcer à la fin de l'année la résiliation définitive du contrat dans le cas de non-paiement. Dans certaines Sociétés, la suspension résulte simplement de l'échéance, sans qu'il soit besoin de la mise en demeure. Mais il faut une clause formelle des statuts. (Voir, pour jurisprudence, Pandectes françaises, no 454.)

Certaines Sociétés mutuelles opèrent sous la garantie d'une société financière, qui, moyennant une redevance déterminée, fait l'avance des fonds nécessaires au fonctionnement de la Société et garantit le paiement des indemnités. Les associations d'assurance mutuelle modifient-elles la loi du contrat et manquentelles à l'exécution de leurs obligations lorsqu'une Société garante devient incapable de faire face à ses engagements et est mise en liquidation?

La jurisprudence n'est rien moins que certaine à cet égard, et le droit de résiliation a été reconnu par certaines décisions et refusé par d'autres aux membres des Associations garanties.

Les tribunaux se sont décidés en général par des considérations de fait qu'il serait trop long d'examiner ici.

En mutualité, comme dans les assurances à primes fixes, le fait qu'une Société d'assurance mutuelle fait réassurer tout ou partie de son portefeuille par une Compagnie, moyennant une prime fixe, ne délie par les sociétaires de leurs engagements envers la Société; en effet, cette circonstance ne suffit pas à

faire perdre à la Société son autonomie et son caractère de Société mutuelle.

Il en résulte uniquement que les avantages de la mutualité sont restreints dans la mesure nécessaire pour atteindre le but de la réassurance, tout en limitant à un maximum de cotisation annuelle la responsabilité d'assureur des sociétaires. (Tribunal Nantes, 13 novembre 1886, Revue périodique des assurances 1887).

Mais la Société d'assurance mutuelle qui cède son portefeuille à une autre Compagnie change la convention primitive et, dès lors, ses assurés seront dégagés de leurs obligations. La forme sous laquelle cette cession se serait opérée importe peu. Il doit en être ainsi dans le cas où un nombre important d'assurés a résilié sa police avec ladite Société, et de son consentement à traité avec une autre Compagnie. (Tribunal de Chambéry, 14 juillet 1862, Pandectes françaises, no 480).

Les adhérents à une Société d'assurance mutuelle ne sont pas fondés à demander la résiliation de leurs polices en invoquant ce double motif: 1° que par suite de l'insuffisance de ses encaissements, la Société serait dans l'impossibilité, le cas échéant, de les indemniser des sinistres qui viendraient à les atteindre; 2o que la Société est complètement désorganisée, à raison de la mauvaise gestion de son directeur, alors du moins qu'en fait la Société a repris sous une nouvelle direction son fonctionnement régulier. (Trib. Toulouse, 1er janvier 1888, Revue périodique des assurances 1888.)

Quelle que soit la forme de la Société d'assurance mutuelle, les associés sont personnellement et directement obligés les uns envers les autres. De ce principe, il est facile de déduire les conséquences logiques, lorsqu'il s'agit de juger la demande en nullité ou en résolution de son engagement formée par l'un des associés, soit pour dol, soit pour violation du pacte social. S'il est question de dol, on doit faire une distinction. S'agit-il d'une adhésion obtenue dans le cours de la Société ? La demande est recevable, parce que le souscripteur nouveau peut avoir été induit à contracter par la faute des représentants de la Société, et,

Résiliation facultative

dès lors, par la faute de cette Société, à laquelle il est resté étranger. Mais s'il s'agit de l'engagement d'un des fondateurs de la Société elle-même, il n'a évidemment à se plaindre, ni de la Société, qui n'avait pas de représentant quand il a contracté son obligation, ni de ses associés, qui n'ont traité qu'en vue des engagements réciproques les uns des autres. (Voir Pandectes françaises, no 484.)

D'après l'art. 346, Code comm., si l'assureur tombe en faillite, lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution ou la résiliation du contrat. L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré. Cet article est applicable aux assurances mutuelles comme aux assurances à primes, particulièrement lorsque l'assuré tombe en état de liquidation, de faillite ou de déconfiture. Mais une association d'assurance mutuelle ne peut être mise en faillite, à moins qu'elle n'assure les risques maritimes. Il y a là pour ces Sociétés une situation spéciale. (Voir Pandectes françaises, nos 489 et 490.)

Aux termes de l'art. 25 du décret du 22 janvier 1868, les sociétaires ont, indépendamment de toute disposition statutaire, le droit de se retirer tous les cinq ans, en prévenant la Société six mois d'avance; le droit est réciproque au profit de la Société. Ce décret spécifie, en outre, deux cas spéciaux de résiliation et les statuts peuvent également en déterminer d'autres. Des deux cas prévus par le décret, l'un est au profit du sociétaire, l'autre au profit de la Société.

D'après l'art. 26, toute modification relative à la nature des risques garantis et au périmètre de la circonscription territoriale donne de plein droit à chaque sociétaire la faculté de résilier son engagement; l'art. 27 dispose que le sociétaire qui se sera fait assurer ou réassurer par une autre Compagnie devra le déclarer à la Société, et que celle-ci aura le droit de notifier la résiliation du contrat.

La faculté de résiliation, accordée au sociétaire par l'art. 26, doit être exercée par lui dans le délai de trois mois. Ce délai de trois mois court du jour où notification lui est faite de cette modification dans le premier récépissé de cotisation qui lui est adressé.

L'art. 25 n'interdit pas les engagements d'une durée supérieure à cinq années; il se borne à réserver aux associés le droit de rompre leurs engagements au bout de cinq ans, malgré toute stipulation contraire.

Si les statuts indiquent qu'à l'expiration d'un délai déterminé, le sociétaire a le droit de dénoncer l'assurance, il en résulte pour la Société un droit réciproque de refuser, ce délai une fois expiré, d'admettre de nouveau dans la Société l'ancien assuré.

Pour assurer l'exercice de ce droit à l'associé, qui se trouvera peut-être en face de statuts qui en rendent l'usage difficile, le décret indique deux moyens entre lesquels il pourra choisir ; il peut demander la résiliation, soit par une déclaration au siége social ou chez l'agent local, dont il lui sera donné récépissé, soit par acte extrajudiciaire.

Il est bien entendu que le sociétaire aura le droit de demander la résiliation par tout autre moyen indiqué dans les statuts.

Dans certaines Sociétés, l'assurance cesse de plein droit à des dates fixées par le contrat et, pour qu'elle soit continuée, il faut que l'assuré signe un nouvel acte d'adhésion.

Dans cette situation, deux questions se posent le sociétaire peut-il envoyer sa déclaration de cessation d'assurance, d'abord par lettre chargée, et ensuite par acte extrajudiciaire, alors que les statuts ne l'autorisent pas à user de ces modes de communication?

Sur le premier point, la jurisprudence a fini par décider presque constamment que la renonciation à un contrat d'assurance n'est pas valablement signifiée par un mode différent de celui prévu par les statuts et, dans le cas présent, par lettre chargée.

Il y a là une convention synallagmatique qui ne peut se former que par le concours de ces mêmes volontés, manifesté par les moyens et dans les formes prévus et précisés dans les statuts ; tout autre moyen de rompre l'engagement ne peut être accepté comme un équivalent, parce qu'il s'écarte des conventions primitives qui, librement acceptées, font la loi des contractants. (Voir, pour jurisprudence, Pandectes françaises, no 510.)

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