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Dissolution

et

Sur le second point, de l'avertissement par acte extrajudiciaire, il a été jugé à plusieurs reprises que ce mode d'avertissement de résiliation, indiqué par l'art. 25, appartient à l'assuré, indépendamment de toutes dispositions statutaires et sans égard à ces dispositions. (Voir, pour jurisprudence. Pandectes françaises, n° 314.)

En ce qui concerne la liquidation, nous ne nous en sommes liquidation déjà occupés qu'au point de vue des Sociétés anonymes à primes fixes. A raison des particularités des Sociétés mutuelles, la doctrine à admettre est différente. Dans les Sociétés mutuelles, le contrat d'assurance et les engagements qui en découlent sont intimement liés à l'existence de l'Association. Or, une mutualité ne subsiste pas postérieurement à la liquidation comme une Société anonyme. Si, au lieu d'arrêter les opérations de la Société au moment de sa dissolution, on laisse continuer les contrats antérieurs, sans faire de nouveaux contrats avec des adhérents qui viennent partager les mêmes risques, ceux-ci retombent sur les associés restants. Il y a donc un changement complet dans les termes du contrat primitif.

Mais le principe de la personnalité des Sociétés en liquidation doit être appliqué aux assurances mutuelles, puisqu'elles possèdent la personnalité civile. L'association continuera donc, pendant sa liquidation, à avoir un domicile auquel elle devra être assignée en cas de procès. C'est le liquidateur qui représente l'association, c'est lui seul qui doit être actionné. C'est lui qui · touche le montant des créances sociales; les associés ne peuvent pas en réclamer le paiement. L'actif social, et particulièrement le fonds de réserve, doit être considéré comme appartenant encore à l'Association et non par indivis aux associés. Les créanciers sociaux pourront donc, pendant la liquidation, se faire payer sur le fonds social, à l'exclusion des créanciers personnels des sociétaires. Ils sont loin d'être aussi nombreux, dans les assurances mutuelles que dans les Sociétés commerciales. On peut toutefois citer, parmi ceux-ci, les employés de la direction, les agents locaux, le propriétaire de l'immeuble social, etc...

Après la dissolution d'une Société d'assurance mutuelle, c'est

devant le tribunal du lieu où se trouve le siége social de la Compagnie, et où se fait la liquidation, et non devant le Tribunal du domicile personnel des assurés ou de la succursale avec laquelle ils ont traité, que doit être portée la demande formée contre chacun d'eux en révision pour rectification d'erreur du compte général de liquidation, qui a servi de base au compte particulier de chacun. (Paris, 30 août 1854, voir Pandectes françaises, no 521)

S'il est vrai que la dissolution d'une Société d'assurance mutuelle entraîne la résiliation des polices et en anéantisse les effets dans l'avenir, on ne peut admettre que les effets du contrat aient totalement disparu, et que les sociétaires puissent s'affranchir des charges et contributions nées au temps où la convention qui les liait était en pleine vigueur. Et il importe peu que la détermination de la liquidation de ces charges n'ait été faite que postérieurement à la dissolution de la Société, l'époque où ont pris naissance les charges auxquelles le mutualiste s'était obligé de contribuer étant seule à considérer. (Trib. comm. Seine, 7 mai 1889, Journal des assurances, 1890.)

Il appartient toujours aux tribunaux, lorsque les sociétaires en font la demande, d'accord avec le conseil d'administration, de prononcer la dissolution de la Société et de pourvoir à sa liquidation.

La liquidation d'une Société d'assurance mutuelle s'opérant dans l'intérêt de tous les sociétaires, ceux-ci doivent en supporter les frais. (Trib. Seine, 1890, Pandectes françaises, n° 541.)

Si la mise en liquidation d'une Société commerciale a pour effet d'empêcher cette Société de s'engager dans des opérations nouvelles, il n'en résulte aucune modification dans les opérations actives ou passives constituées à son profit ou à sa charge; spécialement, les polices d'assurance souscrites pour et au nom d'une Société d'assurance mutuelle, avant sa mise en liquidation, n'en doivent pas moins conserver leur effet, pour toute la durée du temps convenu. (Trib. Seine, 26 février 1881, Pandectes françaises, no 541 . )

Procédure En règle générale, les Sociétés d'assurance mutuelle étant des compétence Sociétés civiles, les tribunaux consulaires doivent se déclarer

et

Prescription

incompétents, même d'office, lorsqu'ils sont appelés à connaître de litiges qui peuvent survenir entre un associé et la Société.

Si les associés sont commerçants, les contestations avec la Société doivent être généralement portées devant le Tribunal civil, lorsque c'est la Société qui est défenderesse. Lorsqu'elle est demanderesse, elles pourront l'être devant l'une ou l'autre des juridictions.

L'action en paiement des primes que doivent verser les associés est de la compétence de la juridiction civile.

Le juge de paix est compétent jusqu'à la limite de sa juridiction, lorsqu'il s'agit de la réclamation de cotisations impayées, surtout lorsque telle est la convention inscrite dans la police.

Les contestations entre les mutualistes d'une Société mutuelle d'assurances maritimes sont de la compétence du tribunal de commerce. (Voir, pour jurisprudence, Pandectes françaises, no 560.)

Les conventions survenues entre diverses Sociétés d'assurances mutuelles et une Compagnie de réassurance, qui vient à son tour les garantir contre les risques qu'elles encourent, ont un caractère commercial, et les difficultés auxquelles donne lieu leur exécution rentrent dans la compétence des tribunaux de commerce. (Trib. comm. Toulouse, 25 novembre 1885, voir Pandectes françaises, no 551.)

L'art. 432, Code comm., établit une prescription de cinq ans, à compter de la date du contrat, pour toute action dérivant d'une police d'assurance. Il est certain que cet article régit tout aussi bien les assurances mutuelles maritimes que les assurances maritimes à primes fixes.

Mais la jurisprudence ne l'a pas appliqué aux assurances terrestres, qu'elle a considérées comme soumises au régime de droit commun, en matière de prescription. Ceci a amené une différence entre la durée de l'action qui naît du contrat d'assurance à primes, au profit de la Compagnie, et la durée de celui qui naît du contrat d'assurance mutuelle au profit de l'Association. La prime a un caractère de fixité absolue; elle est payable chaque

année; elle rentre donc dans les termes de l'art. 2277, Code civil, et se prescrit conformément à cet article par cinq ans. La cotisation ne réunissant pas le double caractère de fixité et de périodicité nécessaires pour motiver l'application de cet article, n'est pas soumise, quoique payable annuellement, à la prescription quinquennale. (Voir, pour jurisprudence, Pandectes françaises, n° 567.)

DE L'ASSURANCE EN GENERAL

TROISIÈME PARTIE

DE L'EXPLOITATION DE L'ASSURANCE

CHAPITRE I.

Législation des Sociétés d'assurances

(Sociétés anonymes à primes fixes et Sociétés mutuelles)

Extraits du Code civil (art. 1832 à 1873), sur le contrat de Société. Loi sur les Sociétés du 24 juillet 1867 (art. 21 à 67).

Décret du 22 janvier 1868 sur les Sociétés anonymes à primes fixes et sur les Sociétés mutuelles,

Nouvelle loi sur les Sociétés par actions du 1er août 1893.

L'industrie de la prévoyance humaine, que l'on nomme l'assurance, n'est plus aujourd'hui exploitée que par deux genres de Sociétés.

Les unes, Sociétés anonymes à primes fixes, offrent, dès leur principe, comme garantie de leurs opérations, des capitaux suffisants. Ce sont des Sociétés commerciales par leur but même, qui est de réaliser, au moyen des opérations qu'elles entreprennent, des bénéfices suffisants pour assurer une rémunération aussi large que possible à ceux qui ont contribué à la formation de leur capital. Elles ont donc un caractère essentiellement spéculatif et commercial.

Les autres, Sociétés mutuelles, n'apportent, au contraire, à leur formation, aucun capital. Leur but n'est donc pas, dès

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