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autres documents imprimés ou autographiés, émanés des Sociétés anonymes ou des Sociétés en commandite par actions, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement en toutes lettres: « Société anonyme »>, ou «< Société en commandite par action » et de l'énonciation du montant du capital social.

Si la Société a usé de la faculté accordée par l'art. 48, cette circonstance doit être mentionnée par l'addition de ces mots, «‹ à capital variable. Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 50 à 1000 francs.

65. Sont abrogées les dispositions des art. 42, 43, 44, 45 et 46 du Code de commerce.

TITRE V.

Des Tontines et des Sociétés d'assurances.

66. Les associations de la manière des tontines et les Sociétés d'assurance sur la vie, mutuelles ou à primes, resteront soumises à l'autorisation et à la surveillance du Gouvernement. Les autres Sociétés d'assurance pourront se former sans autorisation. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions sous lesquelles elles pourront être constituées. (Voir ci-après, Déc. 22 janv. 1868.)

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67. Les Sociétés d'assurances désignées dans le paragraphe 2 de l'article précédent, qui existent actuellement, pourront se placer sous le régime qui sera établi par le règlement d'administration publique sans l'autorisation du Gouvernement, en observant les formes et les conditions prescrites pour la modification de leurs statuts (1).

(1) Quatre nouveaux articles ont été ajoutés à ceux là par la nouvelle loi sur les sociétés par actions du 3 août 1893. (Voir page 206.)

DÉCRET

portant règlement d'administration publique pour la constitution des Sociétés d'assurances.

(22 janvier 1868).

TITRE I.

Des Sociétés anonymes d'assurances à primes.

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Art. 1. Les Sociétés anonymes d'assurances à primes sont soumises aux dispositions des lois relatives à cette forme de Société et, en outre, aux conditions ci-après déterminées.

Elles ne peuvent user des dispositions du titre III de la loi du 24 juillet 1867, particulières aux Sociétés à capital variable.

Art. 2. La Société n'est valablement constituée qu'après le versement d'un capital de garantie, qui ne pourra en aucun cas, et alors même que le capital social est moindre de 200.000 francs, être inférieur à 50.000 francs.

Art. 3.- L'art. 3 de la loi du 24 juillet 1867, relatif à la conversion des actions en actions au porteur, n'est applicable aux Sociétés d'assurances à primes que si le fonds de réserve est égal au moins à la partie du capital social non encore versée, et s'il a été intégralement constitué.

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Art. 4. La Société est tenue de faire annuellement un prélèvement d'au moins 20 % sur les bénéfices nets pour former un fonds de réserve. Ce prélèvement devient facultatif lorsque le fonds de réserve est égal au cinquième du capital.

Art. 5. Les fonds de la Société, à l'exception des sommes nécessaires aux besoins du service courant, doivent être employés en acquisitions d'immeubles, en rentes sur l'Etat, bons du Trésor ou autres valeurs créées ou garanties par l'Etat, en actions de la Banque de France, en obligations des départements et des

communes, du Crédit foncier de France ou des Compagnies françaises de chemins de fer qui ont un minimum d'intérêt garanti par l'Etat.

Art. 6. Toute police doit faire connaître : 1° le montant du capital social; 2 la portion de ce capital déjà versée ou appelée et, s'il y a lieu, la délibération par laquelle les actions auraient été converties en actions au porteur; 3 le maximum que la Compagnie peut, aux termes de ses statuts, assurer sur un seul risque sans réassurance; 4° et dans le cas où un même capital couvrirait dans les termes des statuts, des risques de nature différente, le montant de ce capital et l'énumération de tous ces risques.

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Art. 7 Tout assuré peut, par lui ou par un fondé de pouvoirs, prendre à toute époque, soit au siége social, soit dans les agences établies par la Société, communication du dernier inventaire. Il peut également exiger qu'il lui en soit délivré une copie certifiée, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut excéder un franc.

TITRE II.

Des Sociétés d'assurances mutuelles.

SECTION I.

De la constitution des Sociétés et de leur objet.

Art. 8. Les Sociétés d'assurances mutuelles peuvent se former, soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé fait en double original, quel que soit le nombre des signataires de l'acte.

Art. 9 Les projets des statuts doivent: 1° indiquer l'objet, la durée, le siége, la dénomination de la Société et la circonscription territoriale de ses opérations; 2o comprendre le tableau

de classification des risques, les tarifs applicables à chacun d'eux, et déterminer les formes suivant lesquelles ce tableau et ces tarifs peuvent être modifiés; 3° fixer le nombre d'adhérents et le minimum de valeurs assurées, au-dessous desquels la Société ne peut être valablement constituée, ainsi que la somme à valoir sur la contribution de la première année qui devra être versée avant la constitution de la Société.

Art. 10. Le texte entier des projets de statuts doit être inscrit sur toute liste destinée à recevoir les adhésions.

Art. 11. Lorsque les conditions ci-dessus ont été remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire. A cette déclaration sont annexées: 1o la liste nominative dûment certifiée des adhérents, contenant leur noms, prénoms, qualité et domicile, et le montant des valeurs assurées par chacun d'eux; 2° l'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition, s'il est notarié, et s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration; 3o l'état des versements effectués.

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Art. 12. La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée aux articles précédents; elle nomme également pour la première année, les commissaires institués par l'art. 21 ci-après. Les membres du Conseil d'administration ne peuvent être nommés pour plus de six ans ; ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire. Toutefois, ils peuvent être désignés par les statuts, avec stipulation formelle que leur nomination ne sera pas soumise à l'assemblée générale; en ce cas, ils ne peuvent être nominés pour plus de trois ans. Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du Conseil d'administration et des commissaires présents à la réunion. La Société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.

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Art. 13. Le compte de frais de premier établissement est assuré par le Conseil d'administration et soumis à l'assemblée générale qui l'arrête définitivement et détermine le mode et l'époque du remboursement.

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SECTION II.

Administration des Sociétés.

Art. 14. L'administration peut être confiée à un Conseil d'administration dont les statuts déterminent les pouvoirs. Les membres de ce Conseil peuvent choisir parmi eux un directeur, ou, si les statuts le permettent, se substituer un mandataire étranger à la Société dont ils sont responsables envers elle. L'administration peut également être confiée par les statuts à un directeur nommé par l'assemblée générale et assisté d'un Conseil d'administration. Les statuts déterminent dans ce cas les attributions respectives du directeur et du Conseil.

Art. 15. Les membres du Conseil d'administration doivent être pris parmi les sociétaires ayant la somme de valeurs assurées déterminée par les statuts.

Art. 16. Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale, à l'époque fixée par les statuts. Les statuts déterminent, soit le minimum de valeurs assurées nécessaire pour être admis à l'assemblée, soit le nombre des plus forts assurés qui doivent la composer; ils règlent également le mode suivant lequel les sociétaires peuvent s'y faire représenter.

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Art. 17. Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les noms et domicile des membres présents. Cette feuille, certifiée par le bureau de l'assemblée et déposée au siége social, doit être communiquée à tout requérant.

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Art. 18. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si elle réunit le quart au moins des membres ayant le droit d'y assister; si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et avec les délais prescrits par les statuts, et elle délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Art. 19. L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier Conseil d'administration et

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