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Il sera ouvert un compte de premier établissement, lequel 'comprendra tous les frais faits pour arriver à la constitution définitive de la Société, conformément à l'article 13 ci-dessus.

ART. 58.

L'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes, sont tenus à la disposition des Commissaires, quarante jours au plus tard avant l'Assemblée générale.

ART. 59.

Quinze jours avant la réunion de l'Assemblée générale, tout actionnaire peut prendre au siége social communication de l'inventaire et de la liste des actionnaires et se faire délivrer copie du bilan résumant l'inventaire et du rapport des Commissaires.

ART. 60.

Les comptes de la Société sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et sont présentés avec l'inventaire à l'Assemblée générale annuelle qui, après avoir entendu les rapports du Conseil d'administration et des Commissaires, fixe, s'il y a lieu, le chiffre de la répartition des bénéfices.

ART. 61.

Les produits de l'entreprise, déduction faite de toutes les charges sociales et des dépenses de toute nature, constituent les bénéfices. Sur ces bénéfices, il est prélevé annuellement :

1o 20 0/0 pour former le fonds de réserve prescrit par la loi, destiné à parer aux besoins et dépenses extraordinaires ou imprévues; 2o Une somme suffisante pour fournir aux actionnaires l'intérêt à 5 o/o du capital versé par eux.

Après les prélèvements ci-dessus, l'Assemblée générale pourra encore prélever, avant toute distribution, une somme destinée à augmenter le fonds de prévoyance.

Les propositions, à ce sujet, si elles émanent du Conseil d'administration, ne pourront être repoussées que par une majorité composée des deux tiers des voix présentes ou représentées.

Le surplus, sauf la quotité qui pourrait en être attribuée par le Conseil au Directeur et au personnel, sera réparti dans la proportion de neuf dixièmes pour les actions à titre de dividende et d'un dixième pour le Conseil d'administration.

ART. 62.

Lorsque le fonds de réserve aura atteint le cinquième du fonds social, le prélèvement annuel pourra être suspendu ou continué, selon ce que décidera à ce sujet l'Assemblée générale.

Mais ce prélèvement recommencera à avoir lieu aussitôt que réserve sera descendue au-dessous de cinq millions de francs.

ART. 63.

la

Les paiements d'intérêts et de dividendes ont lieu chaque année, un mois après leur fixation par l'Assemblée générale ; ils se font au siége social ou aux lieux indiqués par le Conseil d'administration.

ART. 64.

Les intérêts et dividendes de toute action, soit nominative, soit au porteur, sont valablement payés au porteur du titre ou du coupon.

ART. 65.

Tout intérêt ou dividende non réclamé dans les cinq ans de son exigibilité, est acquis à la Société.

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Deux ans avant l'époque fixée pour l'expiration de la Société, les actionnaires, réunis en Assemblée générale, décident s'il y a lieu de proroger sa durée.

En cas d'affirmative, la décision de la majorité n'oblige pas minorité, mais les actionnaires dissidents sont tenus d'accepter la part afférente à leurs actions dans l'actif de la Société, tel qu'il résulte du dernier inventaire.

ART. 67.

Le Conseil d'administration peut, à toute époque et pour quelque cause que ce soit, proposer à une Assemblée générale extraordinaire la dissolution anticipée et la liquidation de la Société.

ART. 68.

En cas de perte du quart du capital, les Administrateurs sont tenus de provoquer une réunion de l'Assemblée générale, à l'effet de statuer sur la question de la dissolution de la Société.

La dissolution a lieu de plein droit en cas de perte d'un tiers du capital.

La résolution est, dans tous les cas, rendue publique.

ART. 69.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'opèrera par les soins du Conseil d'administration alors en exercice, à moins de décision contraire de l'Assemblée générale.

Les liquidateurs pourront, en vertu d'une délibération de cette Assemblée, faire le transport ou l'apport à une autre Société de tous droits, actions et obligations de la Société dissoute ou de l'actif net de la liquidation.

ART. 70

Sur la demande des liquidateurs, les actionnaires sont tenus d'effectuer les versements nécessaires pour éteindre le passif jusqu'à concurrence de ce qui est dû sur les actions.

ART. 71.

Dans l'année qui suit leur entrée en fonctions, les liquidateurs sont tenus de convoquer une Assemblée générale, de rendre compte de leur gestion et de présenter un état de situation en vue duquel l'Assemblée prend les mesures nécessaires à l'apurement de la liquidation.

ART 72.

Les capitaux de la Société ne sont répartis aux actionnaires qu'après l'extinction des risques en cours, la Société devant présenter une garantie suffisante pour les engagements pris par elle, pendant toute la durée des risques.

TITRE IX

Contestations.

ART. 73.

Toutes les contestations qui peuveut s'élever entre les associés sur

l'exécution des présents Statuts sont soumises à la juridiction des tribunaux de Paris.

Les contestations touchant l'intérêt général et collectif de la Société ne peuvent être dirigées contre le Conseil d'administration ou l'un de ses membres qu'au nom de la masse des actionnaires et en vertu d'une délibération de l'Assemblée générale.

Tout actionnaire qui veut provoquer une contestation de cette nature doit en faire, quinze jours au moins avant la prochaine Assemblée générale, l'objet d'une communication au Président du Conseil d'administration, qui est tenu de mettre la proposition à l'ordre du jour de cette Assemblée.

Si la proposition est repoussée par l'Assemblée générale, aucun actionnaire ne peut la reproduire en justice dans un intérêt particulier; si elle est accueillie, l'Assemblée générale désigne un ou plusieurs Commissaires pour suivre la contestation.

Les significations auxquelles donne lieu la procédure sont adressées uniquement au Commissaire.

Aucune signification individuelle ne peut être faite aux

actionnaires.

En cas de contestations, tout actionnaire sera tenu de faire élection de domicile à Paris, et toute notification et assignation seront valablement faites au domicile par lui élu, sans avoir égard à sa demeure actuelle.

A défaut d'élection de domicile, les notifications judiciaires et extrajudiciaires seront valablement faites au Parquet du Tribunal civil de la Seine.

Le domicile élu formellement ou implicitement entraînera attribution de juridiction aux tribunaux compétents de la Seine, tant en demandant qu'en défendant.

TITRE X

Pouvoirs pour les publications.

ART. 74.

Pour faire publier les présents Statuts, l'acte de déclaration de souscription et du versement, et le procès-verbal de l'Assemblée générale qui constitue la Société, tous pouvoirs nécessaires sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait de ces actes dûment réguliers.

II.

STATUTS

de

L'UNION

Compagnie d'assurances sur la vie humaine
ÉTABLIE A PARIS, RUE DE LA BANQUE, No 15
Autorisée par ordonnance royale du 21 juin 1829.

STATUTS

Contenant les modifications approuvées par Décret du Président de la République du 5 juin 1872 (1)

Objet et durée de la Société.

ARTICLE PREMIER.

Il est établi, sauf l'approbation du Gouvernement, une société anonyme portant le nom de l'Union, Compagnie d'assurances sur la Vie humaine.

Le siége de la Société est établi à Paris.

ART. 2

La durée de cette Société est de quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf les cas de dissolution prévus ci-après.

ART. 3

Les opérations de la Compagnie comprennent les contrats, ou transactions, dont les effets dépendent de la vie de l'homme, et qui sont définis dans les quatre articles suivants.

ART. 4

La Compagnie s'oblige, moyennant une somme qui lui est payée

(1) Bulletin des Lois, no 120 (partie supplémentaire), XII série.

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