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légales du département de la Seine, désignés conformément à la loi. Lorsqu'il s'agit d'une convocation extraordinaire, les avis doivent en indiquer l'objet (Décret du 5 juin 1872).

ART. 45

L'Assemblée délibère sur les comptes qui lui sont présentés, sur la fixation du dividende s'il y a lieu, ainsi que sur les propositions qui lui sont faites par le Conseil d'administration.

Ses décisions, régulièrement prises, s'appliqueront à toutes les affaires de la Compagnie et à toutes les questions qui pourraient être soulevées, pourvu qu'elles se renferment dans l'ordre du jour présenté par le Conseil d'administration.

Les propositions présentées par dix membres de l'Assemblée générale, et communiquées vingt jours d'avance au Conseil d'administration, devront être portées à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire. (Décret du 5 juin 1872.)

ART. 46.

L'Assemblée générale nomme les administrateurs à la majorité absolue des membres présents et au scrutin, s'il est réclamé par cinq membres de l'Assemblée.

ART. 47.

Chaque année, l'Assemblée choisit parmi ses membres, autres que ceux du Conseil d'administration, trois commissaires chargés de faire un rapport à l'Assemblée générale de l'année suivante sur la situation de la Compagnie, sur le bilan et sur les comptes qui seront présentés par les administrateurs.

L'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes seront mis à la disposition des commissaires le vingtième jour au plus tard avant l'Assemblée générale.

Les commissaires ont droit de prendre, à toute époque, communication des livres et d'examiner toutes les opérations de la Compagnie; ils pourront s'adjoindre, s'ils le jugent convenable, un expert vérificateur, dont les honoraires seront payés sur les frais généraux. Il leur sera alloué des jetons de présence (Décret du 7 juin 1852). (1).

ᎪᎡᎢ. 48.

Les comptes présentés par le Conseil d'administration et approuvés par l'Assemblée générale sont publiés et communiqués aux assurés, sans que ceux-ci puissent être admis à critiquer le règlement de leur quote-part dans les bénéfices de la Société.

(1) Quelques Sociétés ont un véritable comité de Censeurs (5), renouvelables par année.

ART. 49.

Les modifications aux présents statuts ne pourront être votées que dans une Assemblée générale extraordinaire où la moitié du capital social serait représentée, et par la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.

Ces modifications Gouvernement. (1).

devront être soumises à l'approbation du

Des Comptes annuels et des Répartitions des Bénéfices (2).

ART. 50.

En cas de répartition de bénéfices, il est fait un prélèvement de 15 pour cent au moins et de 25 pour cent au plus sur la portion des bénéfices attribuée aux actionnaires, pour être porté en réserve en accroissement du capital.

Le surplus est distribué aux actionnaires, au prorata du nombre de leurs actions.

L'Assemblée générale peut, sur la proposition des membres du Conseil d'administration, prescrire qu'une partie de ce surplus soit appliquée à la libération des actions. (Décret du 5 juin 1872.)

En

ART. 51.

cas de pertes qui absorberaient les bénéfices réservés et

(1) Plusieurs statuts contiennent, en outre, les dispositions suivantes : Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par les procès-verbaux signés par les membres du bureau, ou au moins par la majorité d'entre eux. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire, partout où besoin sera, sont certifiés par le président du conseil d'administration ou celui qui en remplit les fonctions. Une feuille de présence destinée à constater le nombre des membres assistant à l'assemblée et des actions que chacun d'eux représente, demeure annexée à la minute du procès-verbal, ainsi que les pouvoirs. Cette feuille est signée par chaque actionnaire en entrant en séance; elle est certifiée par les membres du bureau.

(2) Aux dispositions édictées par ces statuts, d'autres Sociétés ajoutent celles que nous reproduisons ci-dessous :

Le Conseil d'administration donne, chaque semestre, un état sommaire de la situation active et passive de la Société.

Cet état est mis à la disposition des commissaires.

En outre, à la fin de chaque année sociale, un bilan et un inventaire estimatif de l'actif et du passif de la Société sont dressés par les soins du Conseil d'administration.

Cet inventaire est dressé par chaque catégorie d'assurances séparément et constate la situation et les résultats de chacune des catégories admises à participer aux bénéfices, conformément à l'art. 14 des présents statuts.

Il est clos le 31 décembre.

Toutes les dépenses de la Société, y compris les frais de commission, sont passées par le compte de profits et pertes de l'exercice pendant lequel elles ont été effectuées.

Les documents ci-dessus indiqués, ainsi que le compte de profits et pertes, sont mis à la disposition des commissaires le quarantième jour, au plus tard, avant la réunion de l'assemblée générale.

Pendant les vingt jours qui précèdent cette assemblée, les actionnaires pourront prendre connaissance de ces documents au siége social, ainsi que la liste des actionnaires ayant droit d'assister à l'assemblée, et se faire délivrer une copie du rapport des commissaires.

entameraient le capital de la Société, le Conseil d'administration est tenu d'exiger, de la part des actionnaires, un versement proportionnel égal au montant du déficit, jusqu'à concurrence du montant des actions.

Sur la notification de l'arrêté de la contribution déterminée par le Conseil, les actionnaires sont tenus d'effectuer dans les dix jours le versement demandé.

A défaut de payement dans le délai ci-dessus, les rentes transférées ou les valeurs déposées en garantie des actions seront vendues, ainsi que les actions elles-mêmes, par entremise d'agents de change, aux risques et périls de l'actionnaire retardataire, sans préjudice des poursuites à exercer contre lui pour le payement des sommes dont il sera débiteur envers la Compagnie.

En cas d'excédant, il en sera tenu compte à l'actionnaire.

ART. 52.

Dans les cas prévus par l'article précédent, la totalité des bénéfices résultant des inventaires subséquents sera affectée au remboursement des sommes exigées des actionnaires à titre d'appel de fonds.

Lorsque les remboursements auront été complétés, les réserves prescrites par l'article 51 seront continuées dans les proportions qui y sont indiquées.

Dissolution et liquidation.

ART. 53.

La dissolution aura lieu de plein droit :

1. Si les pertes excèdent la moitié du capital social;

20 Si elle est demandée par un nombre d'actionnaires représentant au moins les trois quarts des actions.

ART. 54.

Dans les cas prévus par l'article précédent, le Conseil d'administration est tenu de convoquer immédiatement l'Assemblée générale.

ART. 55.

L'Assemblée nomme, séance tenante, trois commissaires liquidateurs, dont elle fixe le traitement et qui remplacent le Conseil d'administration et le directeur.

ART. 56.

Les commissaires liquidateurs résilient les contrats existants, s'ils peuvent le faire de gré à gré.

Ils font réassurer les risques non éteints, sans que la Compagnie

soit déchargée de sa garantie par l'effet de cette réassurance, à moins que la personne intéressée à l'assurance n'y donne son consentement exprès.

Ils règlent et arrêtent les remboursements des pertes et autres sommes à la charge de la Compagnie.

Ils peuvent compromettre et transiger sur toutes contestations et demandes.

Ils peuvent aussi substituer.

Les décisions de la commission de liquidation sont prises à la majorité.

Si, par démission, décès ou autre cause, la commission de liquidation cesse d'être au complet, l'Assemblée générale est convoquée sur-le-champ pour pourvoir aux vacances, (Décret du 5 juin 1872.)

ART. 57.

Les actionnaires sont tenus, sur la demande de la Commission de liquidation, d'effectuer les versements nécessaires pour opérer les remboursements jusqu'à due concurrence du montant des actions.

ART. 58.

A l'expiration de l'année qui suivra l'époque où la liquidation aura été prononcée, il sera fait un inventaire de la situation de la Compagnie. Le compte en sera rendu à l'Assemblée générale, qui prononcera sur le terme de la liquidation.

APPENDICE

Délibération de l'Assemblée générale des Actionnaires du 24 avril 1830

Approuvée par ordonnance royale du 29 août 1830.

ART. 1o.Indépendamment des opérations énoncées aux articles 4, 5, 6 et 7 de ses statuts, la Compagnie est autorisée à traiter de celles définies ci-après, • ART. 2.- La Compagnie s'oblige à payer, à une époque convenue d'avance, » un capital à l'assuré ou à ses héritiers, moyennant une prime annuelle » celui-ci promet d'acquitter autant seulement qu'il sera vivant. L'assuré venant à mourir avant l'époque convenue, la prime cesse d'être due et le capital assuré est néanmoins dû au terme fixé.

« ART, 3.

que

La Compagnie admet les placements de fonds à intérêts composés > sans chances de mortalité.

« ART. 4. Les opérations définies par les articles précédents ne donnent

› aucun droit, à ceux qui les contractent, de participer aux bénéfices de la >> Compagnie.

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Assurance à terme fixe

III.

STATUTS

de la

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES MUTUELLES

Immobilières et Mobilières

CONTRE L'INCENDIE

De la Seine et de Seine-et-Oise
ÉTENDUE A TOUTE LA FRANCE

Fondée en 1819

SIÉGE SOCIAL A PARIS, RUE ROYALE, 9

CHAPITRE PREMIER

DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ

Formation de la Société.

ART. 1er.

La Société d'assurances mutuelles contre l'incendie pour les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, autorisée par décret en date du 15 octobre 1861, est transformée en Société libre, conformément à la loi du 24 juillet 1867 et au règlement d'administration publique du 22 janvier 1868.

Elle existe entre les propriétaires de valeurs immobilières et mobilières qui ont adhéré aux statuts approuvés par le décret sus-énoncé ou qui adhèreront aux présents statuts.

Le titre de la Société est :

Société d'Assurances mutuelles contre l'incendie, de la Seine et de Seine-et-Oise.

Siége de la Société.

ART. 2.

Le siége de la Société est à Paris.

Objet de la Société.

ART. 3.

La Société a pour objet de garantir mutuellement ses membres: 1o Des

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