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L'assurance peut être souscrite soit directement par l'assuré lui-même, soit par l'intermédiaire d'un mandataire légal conventionnel. Exemples:

Le père peut faire assurer les biens personnels de son enfant mineur ;

Le tuteur ceux de son pupille;

Le mari, ceux appartenant soit à la communauté, soit en propre à sa femme;

Le maire, les biens communaux, avec l'autorisation du conseil municipal;

Le préfet, les édifices départementaux, sauf l'approbation du conseil général ;

Le président de la commission administrative d'un hospice ou d'un bureau de bienfaisance, les biens de l'établissement, après avis de la commission et sauf approbation préfectorale.

Une question se pose au sujet du mandataire légal ou conventionnel, à savoir s'il est obligé, sous peine d'encourir une responsabilité pécuniaire en cas de sinistre, de faire assurer les biens dont il a l'administration?

La question doit être résolue par une distinction. S'il s'agit d'une de ces assurances, qui sont absolument entrées dans les mœurs, auxquelles tout bon père de famille a recours aujourd'hui, comme l'assurance contre l'incendie par exemple; nous n'hésitons pas à décider que le mandataire, le mandataire légal surtout, est absolument tenu de faire garantir les biens qui lui sont confiés. En ne le faisant pas il commet une imprudence dont il est responsable vis-à-vis de son mandant.

Mais, il s'agit, au contraire, d'une de ces assurances nouvelles, qui n'ont pas encore profondément pénétré dans le public et auxquelles les pères de famille, même les plus diligents, n'ont guère l'habitude de recourir, nous estimons que, en cas de sinistre, la responsabilité du mandataire ne serait pas engagée ; on ne pourrait plus alors soutenir sérieusement qu'il a commis une faute, une imprudence, en négligeant de contracter une assurance à laquelle songent bien peu de personnes. C'est donc là avant tout et surtout une question de fait. (Voir Pandectes françaises, n' 368 et 375.)

Assurance par commis

sionnaire

Il arrive qu'une assurance est souscrite par quelqu'un qui n'est pas directement intéressé dans le risque et qui agit non plus pour le compte de telle personne dénommée, comme mandataire ou gérant d'affaires, mais bien pour le compte de qui il appartiendra. Cette assurance est parfaitement valable et d'une très grande utilité pratique dans le commerce, attendu qu'elle permet de faire garantir des marchandises destinées à changer à chaque instant de propriétaire, sans qu'il soit nécessaire de déclarer à l'assureur ces mutations successives. Elle est ordinairement contractée par des dépositaires de marchandises des entrepreneurs de transports des commissionnaires, des courtiers etc..

C'est l'assurance dite par commissionnaire.

Le commissionnaire, tout en contractant pour le compte de qui il appartiendra, stipule en son propre nom et doit déclarer sa qualité. Il se trouve, par suite, personnellement engagé et soumis aux obligations jusqu'à ce que son commettant, c'est-à-dire celui pour le compte duquel il a souscrit l'assurance, se révèle et se mette à sa place. Par suite, le commissionnaire est réputé comme le véritable assuré à l'égard de l'assureur, qui n'a pas d'action directe contre le contractant, si ce dernier déclare ne pas ratifier le contrat et en accepter les charges.

En cas de règlement de sinistre, l'assureur a toujours le droit d'exiger le concours à la quittance du véritable intéressé, de celui qui a été lésé par le sinistre, c'est-à-dire du commettant. C'est même certainement pour cela que l'art. 332 code comm. exige que le commissionnaire assuré, à la différence de ce qui a lieu pour les autres commissionnaires, déclare, à peine de nullité du contrat d'assurance, qu'il agit en qualité de commissionnaire. C'est afin que l'assureur sache bien que l'assureur nominal n'est pas, en définitive, le bénéficiaire éventuel de la police, mais uniquement le garant de son exécution.

L'assurance pouvant être contractée par un mandataire, en est-il de même pour un negotiorum Gestor?

Les avis sont partagés. La plupart des auteurs pensent que l'assuré doit intervenir personnellement au contrat. Cependant il

a été jugé que celui qui gère, en même temps que les siens propres, les intérêts du propriétaire d'un immeuble peut faire assurer cet immeuble comme gérant d'affaires. (Pandectes fran

çaises, no 387.)

Le consentement des parties est une des conditions essentielles Du consende la validité du contrat.

Il n'y a point de consentement valable, dit l'art. 1109, Code civil, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

L'erreur n'entraîne la nullité du contrat qu'autant qu'elle porte sur la substance même de la chose qui fait l'objet du contrat. (Art. 1110, Code civil:)

Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. (Art. 1116 Code civil.)

Le consentement doit intervenir sur toutes les choses qui forment l'essence même du contrat et qui sont, comme nous l'avons déjà vu, le risque, la prime et l'indemnité.

L'assuré a pour but, en contractant l'assurance, de se décharger d'un risque qui lui est personnel, qu'il connaît par conséquent, ou du moins qu'il est censé connaître, sur l'assureur qui, au contraire, ne connaît pas le risque dont il s'agit et ne peut, le plus souvent, s'en faire une opinion qu'au moyen de renseignements fournis par l'assuré. C'est donc à ce dernier qu'incombe l'obligation de renseigner l'assureur, d'une façon exacte et complète sur l'étendue du risque qu'il lui propose. Il doit l'édifier sur toutes les circonstances de nature à l'éclairer sur la gravité de ce risque.

Le consentement de l'assureur sur le risque se trouve donc vicié toutes les fois que l'assuré lui a caché une circonstance aggravante du risque ou, à plus forte raison, lui a fait une déclaration fausse, susceptible d'en diminuer l'opinion. C'est le principe consacré en matière d'assurances maritimes par l'art. 348, Code

comm.

<< Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré,

tement des parties contractantes

» toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, >> qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, >> annulent l'assurance. » Ce texte est certainement applicable à toutes les espèces d'assurances. (Voir Pandectes françaises, nos 395-397.)

De même que le consentement de l'assureur doit être parfaitement éclairé en ce qui concerne le risque, qu'il prend à sa charge, de même celui de l'assuré doit être exempt d'erreur et, à plus forte raison de dol, relativement à la prime qu'il s'engage à payer.

Le paiement de l'indemnité, constituant l'obligation éventuelle de l'assureur, il importe que le consentement des parties sur ce point ne laisse place à aucun doute. L'indemnité, à la différence de la prime, ne peut pas être déterminée au moment du contrat, puisqu'elle ne doit consister que dans la réparation d'un dommage qui, à cette époque, n'existe pas encore. Mais les parties n'en ont pas moins à s'entendre dès la signature de la police sur les bases d'après lesquelles l'indemnité serait ultérieurement fixée, s'il y avait lieu. Il faut, en d'autres termes, et ce à peine de nullité, que la police présente les éléments nécessaires pour qu'il soit possible, le cas échéant, d'évaluer l'indemnité.

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Il existe dans la pratique, trois procédés, pour arriver à ce résultat, le premier, le plus généralement adopté, consiste à assurer une somme de .. sur les objets que l'on entend faire garantir. Le chiffre assuré est alors considéré comme le maximum de l'obligation éventuelle de l'assureur, c'est-à-dire qu'après le sinistre, quels que soient les dommages, l'assuré n'a jamais droit à une indemnité supérieure à la somme portée dans la police. Mais il faut toujours procéder à une expertise, car si cette somme dépasse le montant des dommages, l'indemnité doit être réduite au chiffre réel de la perte.

Afin de permettre de déterminer ultérieurement l'indemnité, on peut encore, au lieu d'assurer une somme fixe, assurer la chose, en estimant d'avance sa valeur. Cette estimation n'a rien de définitif, en ce sens qu'elle peut toujours être recommencée en cas de sinistre.

Enfin, un troisième et dernier procédé pour fixer les bases d'une indemnité éventuelle consiste à assurer tout simplement,

soit la chose elle même, soit telle quotité de la chose, sans aucune estimation. Dans ce cas, si le sinistre se réalise, l'assureur doit évidemment, ou l'intégralité des dommages ou la quotité fixée par le contrat.

Ce que nous venons de dire n'est appliquable qu'aux assurances de choses. Dans les assurances de personnes (assurances vie et accidents corporels), il est d'usage que les parties s'entendent à l'avance, au moment de la souscription de la police, sur le chiffre même de l'indemnité, chiffre qui se trouve alors définitivement fixé, quelle que soit d'ailleurs l'importance réelle du dommage ; c'est-à-dire que, dans ces sortes d'assurances, par suite d'un tempérament apporté aux principes essentiels qui régissent les assurances en général, le chiffre des dommages est toujours présumé au moins égal à celui de l'indemnité fixée par la police. Cela tient à la nature spéciale de ces assurances dans lesquelles l'évaluation du préjudice vrai serait d'ordinaire à peu près impraticable. (Voir Pandectes françaises, nos 408 à 412.)

En ce qui concerne le consentement sur la personne du cocontractant, l'art 1110 du Code civil dit que l'erreur sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter ne vicie le contrat que si la considération de cette personne est la cause principale de cette convention.

Appliquant ce principe à l'assurance, nous distinguerons entre le cas où il s'agit de l'erreur de l'assureur sur la personne de l'assuré et celui, au contraire, où il s'agit de l'erreur de l'assuré sur la personne de l'assureur.

Dans la première hypothèse, l'erreur à elle seule est insuffisante à vicier le consentement de l'assureur. C'est qu'en effet, pour ledit assureur, la cause déterminante de la convention est moins la personne de l'assuré que la qualité du risque lui-même. Par conséquent, si la personne de l'assuré ne se confond pas avec le risque, comme cela arrive souvent, dans les assurances sur la vie, la simple erreur de l'assureur sur cette personne ne sera pas une cause de nullité du contrat.

Dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire quand il s'agit d'une erreur de l'assuré sur la personne de l'assureur, nous admettons

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