DE CODE CIVIL, PAR M. DELVINCOURT, MEMBRE DU CONSEIL ROYAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE , EN FRANCE, AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS NOUVELLE ÉDITION, REVUE ET CORRIGÉE PAR L'AUTEUR, ET AUGMENTÉE D'UN APPENDICE CONTENANT, DANS LEUR RAPPORT AVEC PAR J. J. DRAULT, ET AUTRES JURISCONsultes. TOME QUATRIÈME. BIBLIOTEEK JURIDISCH INSTITUUT BRUXELLES, P. J. DE MAT, A LA LIBRAIRIE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE, MDCCCXXV. DE CODE CIVIL. TITRE IV. Des Donations Entre Vifs et Testamentaires. [Il existe, sur cette matière, un excellent Traité de RICARD. Il y a aussi dans les OEuvres posthumes de POTHIER, deux petits Traités, l'un sur les donations entre vifs, et l'autre sur les donations testamentaires.] La donation est la quatrième manière d'acquérir la propriété. Elle peut être définie, en général, un acte par lequel une personne dispose, à titre gratuit, en faveur d'une autre perde tout ou partie de ses biens. sonne, [Disposer à titre gratuit, c'est transmettre sa chose à une autre personne, sans recevoir l'équivalent. Disposer à titre onéreux, c'est recevoir l'équivalent, ou une chose qui est censée l'équivalent, de ce que l'on donne. ] La donation peut être faite de différentes manières et par différens actes. Mais avant d'exposer les règles particulières à chaque espèce, il est bon de faire connaître les dispositions qui s'appliquent généralement à tous les genres de donations. En conséquence, le présent Titre sera divisé en six chapitres, dont le premier traitera des dispositions communes à tous les genres de donations; Le second, des donations entre-vifs, proprement dites; Le troisième, des dispositions testamentaires; Le quatrième, des donations à charge de restituer; Le cinquième, des donations faites aux époux par contrat de mariage; Et le sixième, des donations entre époux. |