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Du 29 novembre 1836. Prés. M. BENSA. Plaid. MM. MAURANDI pour Crozet et Roullet, CLARIOND pour Brelaz, COURNAND pour Rambaud. Appel de la part des sieurs Brelaz et comp. ARRÊT INFIRMATIF.

“Attendu qu'il y a eu faute de la part des sieurs Crozet et Roullet dans la manière dont ils ont proposé et fait faire la police d'assurance du chargement de blé dont il s'agit, puisque, dans la note par eux remise, à cet effet, au courtier, ils n'ont pas mentionné tout ce qui était contenu dans la lettre d'ordre que leur avait adressée le sieur Ellermann de Cadix, à la date dų neuf janvier mil huit cent trente-cinq, d'après les ordres des sieurs Brelaz et compagnie de Lisbonne;

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Que, notamment, cette note ne mentionnait point que le chargement de blé qu'on faisait assurer était venu de Lisbonne à Cadix, ce qui se trouvait pourtant textuellement porté dans ladite lettre d'ordre ;

Attendu que le devoir d'un mandataire est de remplir avec soin et une entière exactitude le mandat qu'il reçoit;

Attendu que l'exhibition de ladite lettre d'ordre en original, qui a été faite aux assureurs le lendemain, n'atténue point la faute, puisque c'est sur la note et non sur la lettre que les assurances se sont réalisées ;

Attendu que la faute dont il s'agit a amené des résultats qui ont causé un préjudice aux sieurs Brelaz et compagnie ;

Attendu que les auteurs d'un préjudice sont tenus de le réparer;

Que, dès lors, la demande des sieurs Brelaz et comp. doit être accueillie au principal, mais qu'il n'y a lieu d'accorder les intérêts réclamés dudit capital que depuis le jour de la demande judiciaire ;

LA COUR émendant, faisant droit aux fins introductives d'instance de Brelaz et comp., condamne Crozet et Roullet à leur payer la somme de vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt-onze francs

en capital, à titre de remboursement et pour indemnité de la police d'assurance du chargement de blé, expédié de Lisbonne à Cadix, dont il s'agit; les condamne de plus aux intérêts dudit capital depuis le jour de la demande judiciaire, et à tous les dépens de première instance et d'appel.

Du 18 février 1837.-Cour royale d'Aix, chambre correctionnelle. Prés. M. D'ARLATAN - Lauris.

Plaid. MM. MOUTTE pour Brelaz, DEFOUGÈRES pour Crozet et Roullet.

Capitaine. Etranger. Rapport de mer. - Con

sul.

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Le rapport de mer d'un capitaine de navire étranger, qui arrive dans un port français, est-il valablement fait devant le consul de sa nation, sans qu'il soit obligé de le faire ou de le réitérer devant le président du tribunal de commerce? (Rés. aff.)

En est-il de méme du rapport exigé par la législa

tion spéciale des douanes, lorsqu'il est question de réclamer une réduction de droits sur des marchandises avariées? (Rés. nég.)

Le capitaine étranger est-il alors dans l'obligation de faire le rapport des événemens de sa navigation à l'administration de la douane, dans les vingt-quatre heures de son arrivée ? (Rés. aff.) Par suite, s'il néglige cette formalité, est-il responsable envers les consignataires de la réduction

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de droits que la douane leur refuse, faute de rapport ou déclaration d'avaries? (Rés. aff.)

(Peyron contre Kok.)

EN février 1837, le navire hollandais de Hoop, commandé par le capitaine Kok, arrive d'Amsterdam à Marseille avec un chargement dans lequel se trouvent trois balles chanvre teillé, adressées au sieur Peyron de Tidmann.

Le capitaine, à son arrivée, fait son rapport de mer devant le consul de sa nation: il résulte de ce rapport que des avaries ont été éprouvées par le navire et le chargement dans le cours du voyage.

Les trois balles chanvre adressées au sieur Peyron sont atteintes d'avaries et, en cet état, mises à l'entrepôt réel.

Le capitaine ne fait suivre son rapport devant le consul de Hollande d'aucun rapport ou déclaration d'avaries en douane.

Le 11 février, le sieur Peyron, désirant mettre sa marchandise à la consommation et jouir du béné fice de la loi du 21 avril 1818, art. 51, qui accorde une réduction de droits sur les marchandises avariées mises en vente publique, demande au directeur de la douane de Marseille l'autorisation de vendre les trois balles chanvre aux enchères, sous l'offre de produire, dans le plus bref délai, une expédition du rapport de mer fait par le capitaine

Kok devant son consul.

Le directeur refuse l'autorisation demandée, par le motif qu'il ne peut être question de réfaction de

droits, attendu que la première condition, celle du rapport d'avaries au bureau de navigation, n'a pas été remplie.

Par suite de ce refus, le sieur Peyron éprouve un. préjudice de 101 fr. 20 cent,, somme à laquelle se serait élevée la réfaction ou réduction de droits dont il entendait profiter sur les trois balles chanvre dont il s'agit.

Le 16 février, il assigne le capitaine Kok devant le tribunal de commerce et demande condamnation contre celui-ci au paiement des 101 fr. 20 c., dont la perte est attribuée au défaut de déclaration, de la part du capitaine, devant les autorités françaises, des avaries souffertes par les balles chanvre.

Le capitaine Kok soutient qu'en sa qualité d'étranger, il n'était tenu de faire son rapport de mer que devant le consul de sa nation, et qu'un second rapport devant l'administration de la douane n'est pas nécessaire pour obtenir la réduction des droits sur la marchandise avariée.

Il cite, sur ce point, un jugement rendu, le 8 mai 1835, par le tribunal de commerce de Bordeaux, qui décide que pour obtenir une réduction des droits de douane sur une marchandise avariée par fortune de mer, il n'est pas nécessaire de produire un rapport fait à la douane par le capitaine du navire qui a transporté la marchandise: qu'il suffit de fournir la preuve que l'avarie provient d'événemens de mer; qu'en conséquence, le capitaine qui neglige de faire en douane, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, un rapport sur les circonstances de la navigation, ne cause, par ce fait, aucun préju

dice au chargeur ou consignataire qui veut réclamer une diminution de droits par suite d'avaries (1).

(1) Ce jugement est rapporté dans le Mémorial de Bordeaux de M. Laroze, tom. 11 (1835), 1re part., pag. 129. Voici l'es pèce et la teneur du jugement:

(Laclaverie contre Wierenga).

Le 2 avril 1835, le navire hollandais le Zeelust, commandé par le capitaine Wierenga, arrive de Rotterdam à Bordeaux, avec un chargement de diverses marchandises adressées à plusieurs négocians.

Le lendemain, 3 avril, le capitaine fait le rapport de sa navigation devant le consul des Pays-Bas. Il résulte de ce rapport que le voyage a été très pénible, et que les avaries dont le chargement peut se trouver atteint doivent être attribuées aux événemens de mer.

Le capitaine opère le débarquement des marchandises composant sa cargaison et les délivre aux divers consignataires.

Les sieurs Laclaverie frères reçoivent les leurs atteintes d'avaries.

Ils réclament de la douane la diminution des droits accordée par l'art. 51 de la loi du 21 avril 1818.

Cette réduction est refusée par la douane, sur le motif que le capitaine n'a pas fait à cette administration, dans les vingtquatre heures de son arrivée, le rapport des événemens de sa navigation.

Les sieurs Laclaverie recourent contre le capitaine Wierenga, et demandent qu'il soit condamné au paiement du montant de la diminution de droits dont il les a privés par son fait.

Ils soutiennent que l'obligation, pour le capitaine, de faire son rapport à la douane, résulte de plusieurs dispositions de lois et réglemens, notamment de l'art. 1er, tit. vi, de la loi des 6 et 22 août 1791 et de l'art. 2, tit. vII, de la loi du 4 germinal an 11;

Et que les instructions ministérielles reçues par les préposés de l'administration refusent formellement d'admettre les propriétaires de marchandises avariées, par suite d'événemens de mer, à la réduction de droits établie par la loi du 21 avril 1818 si le capitaine n'a préalablement fait à la douane un rapport constatant la cause de l'avarie.

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