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Le sieur Peyron soutient que le capitaine Kok, quoique étranger, est soumis, comme les capitaines français, à toutes les formalités exigées par la législation française des capitaines de navires qui arrivent dans les ports de France.

JUGEMENT.

Attendu qu'il faut distinguer le rapport ordonné par les art. 242 et suivans du code de commerce de celui exigé par la législation spéciale des douanes, lorsqu'on veut jouir de la réduc

Le capitaine Wierenga se retranche dans les termes de l'art. 51 de cette loi, qui, en accordant au propriétaire d'une marchandise avariée une diminution de droits, ne l'oblige point textuellement à produire un rapport de mer fait à la douane par le capitaine; d'où il résulte que la loi permet au réclamant de justifier les évé nemens de mer par tout autre document; or, que le rapport fait devant le consul des Pays-Bas est une pièce suffisante.

JUGEMENT: Attendu que la loi qui accorde au propriétaire d'une marchandise avariée par fortune de mer une diminution de droits, n'attache nullement à cette faculté l'obligation, de la part du capitaine, de faire un rapport en douane dans les vingt-quatre heures de son arrivée ;

Attendu que des instructions ministérielles, s'il en existe, ne peuvent, aux yeux du tribunal, avoir la même force qu'une disposition législative;

Attendu que la loi déjà citée subordonné uniquement à la preuve faite d'une fortune de mer ayant occasionné l'avarie, la diminution de droit qu'elle accorde; que cette preuve est indépendante d'un rapport fait en douane par le capitaine et peut être fournie en l'absence dudit rapport; que ce raisonnement, vrai à l'égard des capitaines français, l'est également à l'égard des capitaines étrangers;

LE TRIBUNAL déclare les demandeurs mal fondés dans leur demande tendant à rendre le capitaine Wierenga garant et responsable du préjudice qu'ils prétendent que l'absence d'une déclaration d'avarie à la douane leur cause.

Prés. M. DAVID-BROWN. - Plaid. MM. BADIN et DERRATIER.

tion sur les droits, pour cause d'avarie, accordée par la loi du 21 avril 1818;

Que si le premier peut être fait par les capitaines étrangers devant leur consul, il ne saurait en être de même du second, qui ne doit et ne peut l'être que devant l'administration des douanes elle-même ;

Attendu que les lois de douane, comme celles de police et de sûreté, obligent tous les capitaines dont les navires abordent des ports français, quel que soit leur pavillon;

Attendu qu'il ne saurait être que, par négligence ou mauvais vouloir, un capitaine étranger pût priver des négocians français de jouir de la réduction des droits pour cause d'avarie, qu'une loi française leur accorde;

Attendu qu'il est établi par le refus motivé de l'administra- tion des douanes au bas de la requête qui lui a été présentée par le sieur Peyron de Tidmann, que c'est l'absence seule de la déclaration én douane du capitaine Kok des événemens de sa navigation, qui a fait rejeter cette demande;

Attendu qu'en droit, celui qui, par son fait, cause un préjudice à autrui, est tenu de le réparer;

LE TRIBUNAL, faisant droit à la demande du sieur Peyron de Tidmann, condamne en dernier ressort le capitaine Kok au paiement, en sa faveur, de la somme de cent un francs vingt centimes, pour le préjudice qu'il lui a causé, avec intérêts, tels que de droit, et privilége sur le navire de Hoop (1).

Du 28 février 1837.- Prés. M. BENSA.- Plaid. MM. LECOURT pour Peyron, LARGUIER pour le capi

taine.

(1) Sur la première question, vor. un autre jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, également rapporté dans le Mémorial de M. Laroze, tom. II, ire partie, pag. 114, lequel décide plus explicitement que les capitaines de navires étrangers ne sont pas tenus, lorsqu'ils abordent dans un port français, de faire au greffe du tribunal de commerce le rapport

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Les assureurs sur argent prété à la grosse, qui ont su que le capital énoncé dans la police comprenait le change maritime, sont-ils recevables après avoir, sur la justification de la perte, effectué en entier le paiement de la somme assurée, à répéter des assurés la partie de cette somme relative au change maritime ? (Rés. nég.)

exigé par les art. 242 et 243 du code de commerce, bien que les marchandises de leur chargement soient adressées à des Français, et cela, par le motif que les articles précités n'obligent que les capitaines français. Mais cette question n'est pas à l'abri de toute controverse et laisse à désirer une décision supérieure. Voy. Boulay-Paty, Cours de droit commercial maritime, tom. II, pag. 110. En effet, pourquoi les capitaines étrangers seraient-ils affranchis de la compétence des autorités françaises, quant aux formalités prescrites par le code de commerce pour les rapports de navigation, lorsque ces capitaines viennent dans un port français, en vertu d'un contrat d'affrétement dont l'exécution doit avoir lieu en France et envers des Français ?

Quant à la seconde question, relative au rapport en douane, quoique l'obligation d'un pareil rapport paraisse résulter de l'ensemble de la législation spéciale qui régit les douanes et des usages suivis, comme cette obligation n'est prescrite par aucun texte formel, elle n'est pas non plus hors de toute contestation. Voy. Législation commerciale de M. Emile Vincens, tom. III, pag. 172, note 4.

Mais en admettant, dans l'espèce que nous venons de rapporter, la nécessité de ce rapport pour obtenir une réduction de droits, le tribunal de commerce de Marsille aurait pu se dispenser de décider, par forme de distinction, la question relative au rapport de mer devant le consul.

(Assureurs contre Baillet.)

DIVERS assureurs de la place de Marseille avaient assuré aux sieurs Baillet et comp. une somme de 5,493 fr. 35 c., sur argent prêté à la grosse au capitaine Paychaud, commandant le navire la Mary.

Sur la nouvelle du sinistre arrivé à ce navire, les assureurs avaient payé aux assurés la sommé assurée.

Postérieurement à ce paiement, et le 15 juin 1836, ils assignent les sieurs Baillet et comp. à fins de restitution de 524 fr. 85 c. que les assureurs prétendent leur avoir indûment payés, cette somme n'étant autre que le change maritime compris dans le capital assuré, sans désignation de ce change dans la police.

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Les assureurs fondent leur demande sur l'art. 347 du code de commerce, qui défend d'assurer les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse.

Les sieurs Baillet et comp. soutiennent que les assureurs sout non recevables à revenir sur un paiement par eux effectué volontairement et avec connaissance de cause.

JUGEMENT.

Attendu que les assureurs n'ont pu ignorer, soit d'après la teneur de la police, soit d'après les circonstances de la cause, que l'assurance dont il s'agit comprenait le change maritime; qu'ils ont néanmoins payé, sur la justification du sinistre, la totalité de la somme par eux assurée;

Attendu que ce paiement, qui est de leur part la reconnaissance d'une dette et une renonciation tacite à la disposition de l'art. 347 du code de commerce, les rend non recevables, aux

termes des art. 1235 et 1967 du code civil, dans la demande en restitution qu'ils forment aujourd'hui ;

✨ LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à la demande des sieurs Payan et consorts, dont il les a déboutés comme non recevables, met les sieurs Baillet et comp. hors d'instance et de procès, avec dépens.

Du 23 juin 1836.-Prés. M. BENSA. - Plaid. MM. FRAISSINET pour pour Baillet, SERMET pour les assureurs.

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compte.

Lorsqu'une vente a été faite à la consommation, avec faculté à l'acheteur de recevoir à l'entrepôt sous la déduction des droits, et qu'il a été accordé à l'acheteur terme pour le paiement, si celui-ci use de la faculté de recevoir à l'entrepôt et renonce au terme pour jouir de l'escompte, cet escompte doit-il étre calculé seulement sur le net du prix de la vente, c'est-à-dire sur le prix d'entrepôt, et non sur celui de consommation?(Rés. aff.) (Roussier contre Daniel.)

LES. sieurs Casimir Roussier et comp. avaient vendu aux sieurs Melchior Daniel et comp. unė partie soufre, provenant du chargement du navire la Caroline, capitaine Insirillo.

Cette vente avait été faite à la consommation, avec faculté à l'acheteur de recevoir à l'entrepôt sous la déduction des droits,

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