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chargées à sa consignation ne lui sera pas remise; que ce n'est donc que de cette époque que doit courir le délai fixé par l'article 436 du code de commerce;

Attendu que, dans l'espèce, l'entier déchargement du navire le Talisman n'est pas terminé;

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par le capitaine Roussin envers la demande du sieur Laugier fils aîné, condamne le capitaine au paiement, en faveur du sieur Laugier fils aîné, de la somme de quatre-vingt-dix francs, valeur des huit cuirs qui ne lui ont pas été consignés, si mieux n'aime faire la remise en nature desdits cuirs, avec intérêts et dépens.

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Du 19 août 1836. - Prés. M. BENSA.-Plaid. MM. TEISSEIRE pour Laugier, CHAUSSE pour Roussin.

TROISIÈME ESPÈCE.

(Anthoine contre Roussin.)

LE capitaine Roussin, commandant le navire le Talisman, avait à consigner une partie de cuirs de bœuf en saumure aux sieurs Auguste Anthoine et comp.

Le connaissement énonce la quantité de 573 cuirs; il est signé par le capitaine, sous la clause que dit étre.

Au débarquement à la douane, 56o cuirs seulement sont consignés aux sieurs Anthoine et comp. L'entier débarquement de la cargaison du Talisman n'est achevé que plusieurs jours après.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent l'entier débarquement, les sieurs Anthoine et comp. signifient une protestation au capitaine, à raison du

déficit de 13 cuirs sur la quantité qui devait leur être consignée.

Le 22 août 1836, ils assignent le capitaine et demandent condamnation contre lui au paiement de la somme de 91 fr., valeur des 13 cuirs manquans, sous déduction de 69 fr. 68 c., montant du fret et chapeau.

Le capitaine soutient que la clause que dit étre l'affranchit de toute responsabilité à raison du nombre des cuirs embarqués sur son navire à l'adresse des sieurs Anthoine et comp.

Qu'au surplus, les consignataires seraient non recevables aux termes de l'art. 435 du code de commerce, parce qu'ils n'ont pas protesté dans les vingt-quatre heures de la réception, mais seulement treize jours après.

Le capitaine demande, en conséquence, le rejet de la demande des sieurs Anthoine et comp., et condamnation contre eux au paiement de son fret et chapeau.

JUGEMENT.

Attendu que la clause que dit être ne dispense pas le capitaine de la responsabilité qui pèse sur lui à raison du nombre des marchandises qui lui sont confiées;

Attendu qu'il a été établi, par le certificat délivré par l'administration des douanes, que le capitaine Roussin n'a consigné que 560 cuirs aux sieurs Auguste Anthoine et comp.;. que le ⚫ connaissement en indiquait cependant 573, d'où il résulte un manque de 13 cuirs dans la consignation faite par le capitaine Roussin aux sieurs Auguste Anthoine et comp.;

Attendu que les sieurs Auguste Anthoine et comp. ont protesté à raison de ce déficit dans les vingt-quatre heures qui ont suivi l'entier déchargement du navire le Talisman; que jus

qu'alors, le capitaine Roussin s'était toujours flatté qu'il trouverait les 13 cuirs manquans dans quelque coin du navire; qu'en l'état de cette circonstance, la fin de non-recevoir dont excipe le capitaine ne saurait recevoir d'application;

Attendu que le fret n'est dû au capitaine qu'alors que la consignation de la marchandise portée au connaissement est complète; que, dans l'espèce, la valeur des 13 cuirs non consignés étant de 91 franes, et le fret ne s'élevant qu'à 69 francs 68 cent., il en résulte que non seulement les sieurs Auguste Anthoine et comp. en sont entièrement libérés, mais qu'ils restent encore créanciers du capitaine d'une somme de 28 fr. 32 c.;

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter aux exceptions proposées par le capitaine Roussin, dans lesquelles il est déclaré tout à la fois non recevable et mal fondé ; faisant droit au contraire à la demande des sieurs Auguste Anthoine et comp., condamne le capitaine Roussin au paiement en leur faveur de la somme de vingt-huit francs trente centimes dont il leur est débiteur, compensation faite du fret et chapeau, pour solde de la valeur des treize cuirs non consignés, avec intérêts tels que de droit, dépens et privilége sur le navire le Talisman; au moyen de quoi, déclare lesdits sieurs Auguste Anthoine et comp. bien et valablement libérés du fret par eux dû à raison des marchandises venues à leur consignation (1).

Du 12 septembre 1836. Prés. M. BENSA. Plaid. MM. LECOURT pour Anthoine, CHAUSSE pour Roussin.

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Le capitaine est-il responsable, au moins en.

(1) Voy. cc Recueil, tom. xv, 1re part., pag. 210.

partie, du déficit rèconnu au débarquement sur la marchandise qu'il consigne, quoiqu'il attribue ce déficit aux événemens de sa navigation, si d'ailleurs il est trop considérable pour qu'on puisse l'attribuer uniquement à cette cause? (Rés. aff.)

En doit-il étre ainsi à l'égard d'un chargement

de blé et avoine de 4,320 hectolitres, présentant, lors du mesurage au net opéré au débarquement, un déficit de 95 hectolitres, que le capitaine attribue au jeu des pompes nécessité par les événemens de sa navigation ? (Rés. aff.) Faut-il, toutefois, dans l'appréciation du déficit dont le capitaine doit tenir compte, avoir égard à la part de déficit qui peut étre attribuée, soit au jeu des pompes, soit au criblage? (Rés, aff.)

(Théric et Maurin contre Kroch et assureurs.)

LE navire le Neptune, commandé par le capitaine Kroch, arrive à Marseille avec une partie froment et une partie avoine adressées aux sieurs Théric et Maurin.

Le connaissement, signé par le capitaine, indique la quantité de 1,515 hectolitres froment, soit en grenier, soit en sacs, et de 2,805 hectolitres avoine.

Au débarquement, il est procédé au mesurage net de ces grains en présence du capitaine et des assureurs des consignataires.

Cette opération constate un déficit de 80 hectolitres sur le froment, et de 15 hectolitres sur les avoines.

Le 31 mai 1836, les sieurs Théric et Maurin font sommation au capitaine de leur tenir compte de ces déficits; à défaut, ils l'assignent à fins de condamnation au paiement : 10 de 1,836 fr., valeur de 80 hectolitres froment; 20 de 352 fr., valeur de 15 hectolitres avoine;

Ils appellent en même temps leurs assureurs en cause pour concourir avec eux à faire admettre leur demande ou pour être personnellement tenus de supporter les déficits réclamés, dans le cas où ces déficits seraient reconnus provenir des avaries éprouvées par le Neptune pendant sa navigation.

Le capitaine soutient que le déficit est le résultat du jeu des pompes nécessité par les événemens de sa navigation, ainsi qu'il l'a déclaré dans son consulat.

Les assureurs contestent aussi la démande des consignataires, par la raison qu'il n'y a pas eu jet à la mer, que le prétendu déficit est invraisemblable et doit plutôt être attribué au mode de mesurage : qui a eu lieu.

JUGEMENT.

Attendu que le capitaine Kroch, ainsi que les représentans des assureurs, ont assisté au débarquement et, par suite, au mesurage au net de la cargaison, sans élever aucune réclamation sur ce mode de mesurage;

Attendu qu'il est établi par le connaissement signé par le capitaine Kroch et produit au procès par les demandeurs, que ce capitaine a reçu à son bord quinze cent quinze hectolitres froment, soit en grenier, soit en sacs; plus, deux mille huit cent cinq hectolitres avoine;

Attendu qu'il a été reconnu et constaté au débarquement un

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