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déficit de quatre-vingts hectolitres sur le froment et de quinze hectolitres sur les avoines;

Attendu que, d'après l'art. 222 du code de commerce, le capitaine est responsable des marchandises dont il se charge, responsabilité qui ne cesse que dans le cas de force majeure, légalement justifié ;

Attendu que le capitaine Kroch excipe inutilement de son consulat pour établir que le déficit dont il s'agit est le résultat du jeu des pompes nécessité par les événemens de sa navigation;

Que si la loi accorde confiance aux rapports de ce capitaine lorsqu'ils sont dûment vérifiés, encore faut-il que cette confiance ne s'étende pas au delà des faits vraisemblables et possibles;

Que, dans l'espèce, on ne saurait admettre que quatre-vingtquinze hectolitres froment ou avoine aient sorti par les pompes, lors même que l'on supposerait, contre la teneur du consulat, qu'elles ont été constamment en jeu pendant toute la traversée;

Attendu néanmoins qu'il est juste de faire la part des événemens probables, en attribuant, soit à la pompe, soit au criblage, une partie du déficit qui a été reconnu;

Attendu que cette partie constitue avarie particulière à la marchandise, dont les assureurs doivent être tenus à l'égard des sieurs Théric et Maurin;

LE TRIBUNAL, ayant tel égard que de raison à la demande des sieurs Théric et Maurin, réduit à quarante-cinq charges le déficit reconnu sur le froment dont il s'agit, dont vingt-deux charges et demi seront à la charge du capitaine Kroch et vingtdeux charges et demi à celle des assureurs; condamne en conséquence ledit capitaine et lesdits assureurs au paiement, chacun en droit soi, de la valeur desdites quarante-cinq charges de blé au prix de vingt-cinq francs cinquante centimes la charge; et c'est avec intérêts tels que de droit, contrainte par corps et dépens (1).

(1) Voy, ce Recueil, tom. XIV, 1re part., pag. 220.

Du 15 juin 1836. Prés. M. BENSA.

Plaid.

MM. MASSOL-D'ANDRÉ pour Théric et Maurin; EsTRANGIN, SERMET, pour les assureurs ;

capitaine.

ODDO pour

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le

L'affréteur d'un navire qui en a sous-frété une partie pour une quantité de tonneaux déterminée, et qui, en chargeant des marchandises pour son compte, ne laisse pas toute la place nécessaire pour le placement de celles du sous-affréteur, peut-il être contraint par celui-ci à débarquer des marchandises en quantité suffisante pour le complément de la place promise, et cela, malgré l'offre de faire embarquer ce complément par un autre navire et d'indemniser le sous-affréteur de tous préjudices? (Rés. aff.)

(Vermare contre Archias.)

LES sieurs Archias et comp., négocians à Marseille, affréteurs du navire la Glaneuse, capitaine Joulin, en destination pour New-Yorck, sous-frètent sur ce navire, au sieur Etienne Vermare, la place nécessaire pour trente tonneaux bois de réglisse, de 1,000 kilogrammes chaque, à raison de 9 dollars par tonneau et 10 p. 100 avarie et chapeau.

Le sieur Vermare commence à charger, mais il ne trouve pas sur le navire la place nécessaire pour la totalité des trente tonneaux qu'il a sous-affrétés,

parce que les sieurs Archias et comp. ont occupé cette place par les marchandises chargées pour leur compte.

Le 2 juin 1836, il les assigne, à fins d'entendre ordonner que, dans le jour du jugement à intervenir, les sieurs Archias et comp. feront recevoir à bord du navire la Glaneuse la quantité de 8,000 kilogrammes environ bois de réglisse nécessaire pour compléter trente tonneaux, sous l'offre de faire payer à New-Yorck le fret convenu; qu'à défaut, le sieur Vermare sera autorisé à faire débarquer du bord de la Glaneuse des marchandises en quantité suffisante pour que le solde formant le complément des trente tonneaux promis puisse être placé, et à faire embarquer les 8,000 kilogrammes environ, les sieurs Archias et comp. condamnés au paiement des dommages-intérêts soufferts à raison du retard.

Le sieur Vermare demande, en outre, au tribunal l'autorisation de faire arrêter les expéditions du navire la Glaneuse, soit au bureau du port, soit aux administrations de la douane et de la marine;

Enfin, acte des réserves qu'il fait contre les sieurs Archias et comp., à raison de toutes demandes et réclamations qui pourraient être faites contre lui par les acheteurs des bois de réglisse dont il s'agit, etc.

Les sieurs Archias et comp. offrent de faire embarquer sur un autre navire le solde des marchandises du sieur Vermare, et de payer tous les frais que ce changement de chargement occasionnera, ainsi que d'indemniser le sieur Vermare de tous préjudices qui pourraient être ultérieurement con

statés.

JUGEMENT.

Attendu qu'il est établi au procès que les sieurs Archias et comp. se sont obligés envers le sieur Etienne Vermare à lui donner place, sur le navire la Glaneuse, pour trente tonneaux bois de réglisse;

Attendu qu'il a été avancé par le sieur Vermare et reconnu par les sieurs Archias et comp., qu'il n'a été chargé à bord de la Glaneuse que huit mille kilogrammes bois de réglisse, ne formant pas même quinze tonneaux;

Attendu qu'au préjudice de leur obligation, les sieurs Archias et comp. ont chargé et chargent encore sur la Glaneuse des marchandises pour leur compte;

Vu les art. 1142, 1143 et 1144 du code civil;

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à l'offre faite par les sieurs Archias et comp., laquelle est déclarée non satisfactoire; faisant droit aux conclusions prises par le sieur Vermare, ordonne que, dans les vingt-quatre heures de la prononciation du présent, les sieurs Archias et comp. feront recevoir à bord du navire la Glaneuse, capitaine Joulin, en destination pour New-Yorck, la quantité de huit mille kilogrammes bois de réglisse, pour compléter les trente tonneaux pour lesquels ils se sont obligés envers le sieur Vermare; autrement, et faute de ce faire dans le susdit délai, autorise, en vertu du présent, ledit sieur Vermare, à faire débarquer dudit navire une quantité de marchandises suffisante pour faire placer à bord le complément desdits trente tonneaux bois de réglisse; et ce, sous la direction du premier huissier requis, lequel se fera assister, si besoin est, de la force publique, le tout aux frais, risque, péril et fortune desdits sieurs Archias et comp., lesquels sont en outre condamnés aux dommages-intérêts soufferts et à souffrir à raison du retard et de tout ce que dessus;

Autorise, en outre, le sieur Vermare à faire arrêter au bureau du port le billet de sortie du navire la Glaneuse;

Concède acte au sieur Vermare de ses réserves, sauf celles contraires des sieurs Archias et comp.; condamne ceux-ci aux dépens. Plaid.

Du 3 juin 1836. Prés. M. BENSA.

MM. ROUVIÈRE

pour

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Vermare, SERMET pour Archias.

T. XVI. 1re P.

ΤΟ

Commisionnaires.

Commettant.

-Brevet d'invention.

Acte de commerce.

Compétence. Procédé. Cession.

Le commettant est-il valablement assigné devant le tribunal du domicile du commissionnaire à raison des commissions réclamées par celui-ci? (Rés. aff.) La cession ou vente de machines, appareils ou procédés concernant une industrie, et à raison desquels on a obtenu un brevet d'invention, est-elle un acte de commerce? (Rés. aff.)

(Flory contre Derosne et Rochaincourt.)

LE sieur Flory, chimiste à Marseille, avait été chargé par les sieurs Derosne et Rochaincourt, de Paris, de placer et vendre à Marseille des machines ou appareils de leur invention, propres à la revivification du noir animal.

Il avait été alloué au sieur Flory trois cents francs par chaque placement qu'il opérerait.

Le sieur Flory était parvenu à conclure des marchés, pour le compte de ses commettans, avec plusieurs raffineurs de sucre de Marseille.

Le 23 septembre 1836, il assigne les sieurs Derosne et Rochaincourt devant le tribunal de commerce. de Marseille à fins de paiement de la somme de deux mille quatre cents francs, montant des commissions qu'il réclame sur huit placemens opérés par lui du procédé de revivification du noir animal,

Les défendeurs déclinent la juridiction du tribunal, soit à raison du domicile, soit à raison de la matière.

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