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Ils soutiennent: en premier lieu, que le sieur Flory, leur mandataire, ne pouvait les actionner à raison de son mandat que devant les tribunaux de leur domicile à Paris;

En second lieu, que l'objet du mandat ou de la commission donnée au sieur Flory n'était autre que la cession ou vente d'un brevet d'invention, dont l'objet ne constituait pas un acte de commerce, mais bien une œuvre de génie hors des opérations com merciales.

JUGEMENT.

Attendu qu'il est établi, en fait, que le sieur Flory a été le commissionnaire des sieurs Derosne et Martin de Rochaincourt pour le placement et la vente de procédés et d'appareils de revivification du noir animal; qu'en droit, le commettant est valablement assigné devant le tribunal du domicile du commissionnáire; qu'ainsi, sous ce premier rapport, les sieurs Derosne et Martin de Rochaincourt ne peuvent avec fondement décliner la juridiction du tribunal;

Attendu qu'il résulte des pièces du procès que le sicur Derosne, manufacturier à Paris, s'est réuni au sieur Martin de Rochaincourt, fabricant de sucre, ingénieur-mécanicien, pour la fourniture de diverses machines ou appareils concernant l'industrie, et que le siége central de leur exploitation était établi à Paris; qu'ils se sont annoncés à tous les industriels comme étant en mesure de satisfaire immédiatement à toutes les commandes; qu'ainsi, leur qualité de commerçans et de spéculateurs ne saurait être contestée;

Attendu que la vente ou fourniture de machines, de procédés et d'appareils est évidemment un acte de commerce, surtout de la part de ceux qui, comme les défendeurs, font de ces ventes ou fournitures leur profession habituelle, et qui ont des établissemens approvisionnés et un siége céntral d'exploitation;

Attendu qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, de la cession ou

vente d'un brevet d'invention, mais seulement de la cession ou vente d'un appareil de revivification du noir animal; qu'en effet, les sieurs Derosne et Martin de Rochaincourt retenaient tout entière la propriété du brevet, malgré la cession ou vente d'appareils, à tel point qu'ils pouvaient multiplier ces ventes à l'infini sans que les acheteurs pussent s'en plaindre;

Que s'il est vrai que les conceptions de l'esprit ou du génie ne doivent pas être assimilées à des opérations de commerce, ce principe cesse naturellement d'avoir son application, dès le moment que les œuvres de l'esprit ou du génie sont converties en actes matériels de spéculation;

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à l'incompétence proposée par les défendeurs, se déclare compétent et ordonne de plaider immédiatement au fond; les condamne aux dépens de l'incident.

Les défendeurs ayant refusé de plaider au fond et s'étant retirés, le Tribunal :

Donne défaut, faute de plaider, contre les sieurs Derosne et Martin de Rochaincourt, et, pour le profit, faisant droit à la demande du sieur Flory, condamne solidairement les sieurs Derosne et Martin de Rochaincourt au paiement, en sa faveur, de la somme de deux mille quatre cents francs, avec intérêts et dépens..

Du 14 décembre 1836. Prés. M. BENSA. Plaid. MM. CLARIOND pour Flory, CAILLAT pour Derosne, GILLY pour Rochaincourt.

Appel sur la compétence, de la part des sieurs Derosne et Rochaincourt, devant la cour royale d'Aix.

ARRÊT.

Adoptant les motifs des premiers juges,

LA COUR confirme (1).

Du 16 février 1837.

Cour royale d'Aix, cham

(x) Voy. ce Recueil, tom, x1, 1re part., pag. 61.

bre correctionnelle.

Prés. M. VERGER, Conseiller.

-Plaid. MM. CARLE, TAVErnier et Beuf.

Navire.-Réparations.

Copropriétaires.- Majo

rité. -Avis.-Dépenses. - Expertise.-Devis..

Lorsque la majorité des propriétaires d'un navire décide de le réparer et réclame des autres copropriétaires leur part contributive aux dépenses nécessaires pour effectuer les réparations, la minorité a-t-elle le droit d'exiger que la nature des réparations et la quotité des dépenses soient fixées par un rapport d'experts et un devis préalables? (Rés. aff.)

(Bontoux contre Sigaud.)

LE navire la Bonne - Elisabeth, du port d'Arles, appartient pour plus de la moitié au sieur Bontoux et pour sept actions aux sieurs Sicard frères.

Le 4 août 1836, le sieur Bontoux somme les frères Sicard de verser en ses mains leur part contributive à la somme de 7,000 fr., à laquelle il évalue les dépenses nécessaires pour le radoub dont le navire commun a besoin.

Les frères Sicard répondent qu'avant d'acquiescer à cette demande, dont la quotité leur paraît excessive, il est indispensable de procéder à l'inventaire des agrès et apparaux du navire et ensuite au devis des réparations à faire.

Après cette réponse, le sieur Bontoux assigne les frères Sicard devant le tribunal de commerce

d'Arles à fins de paiement de leur part contributive à la somme de 7,000 fr.

Le sieur Bontoux s'appuie de la disposition de l'art. 220 du code de commerce, portant qu'en tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires 'd'un navire l'avis de la majorité est suivi.

Les frères Sicard, de leur côté, soutiennent que, quelque générale que paraisse cette disposition, le droit de la majorité se borne à décider qu'il y a lieu à réparations; mais que, quant au coût de ces réparations, la surveillance et l'emploi des moyens les plus économiques appartiennent incontestablement à tous les co-intéressés.

En conséquence, ils déclarent être prêts à contribuer aux dépenses de toute espèce que le radoub 'du navire commun pourra nécessiter, mais au fur et à mesure des besoins constatés; et, à cet égard, ils demandent qu'il soit procédé tout premièrement à un rapport d'experts, à un devis et à la mise aux enchères, au rabais, des ouvrages à faire.

Le 22 août 1836, jugement du tribunal de commerce qui accueille ces conclusions et rejette en l'état la demande du sieur Bontoux.

Appel de la part de ce dernier devant la cour royale d'Aix.

ARRÊT.

Attendu que si, aux termes de l'art. 220 du code de commerce, l'avis de la majorité des propriétaires d'un navire doit être suivi en tout ce qui concerne leur intérêt commun, on ne saurait étendre cette disposition jusqu'à accorder à la majorité le droit de fixer arbitrairement, et la nature des réparations à faire au navire, et la quotité des dépenses qu'elles nécessiteront;

Que, dans l'espèce, le sieur Bontoux n'a ni présénté ni offert aux intimés un devis des réparations à faire au navire la BonneElisabeth, lequel devis aurait pu être débattu par toutes les parties, ainsi qu'elles en avaient le droit;

Qu'en ces circonstances, c'est avec raison que les premiers juges ont ordonné les formalités portées par le jugement dont est appel, et qui tendent à faire fixer d'une manière incontestable, soit la nature, soit le montant des réparations dont il s'agit; LA COUR démet de l'appel, etc.

Du 23 février 1837.-Cour royale d'Aix, chambre correctionnelle. Prés. M. D'ARLATAN-LAUris. -Plaid. MM. BEUF et CARLE.

Navire. Coquirataires.-Réparations. Dépenses. -Action réelle.

L'action du propriétaire d'un navire contre ses coquirataires, pour les obliger à contribuer aux dépenses, n'est-elle qu'une action réelle dont l'exercice se borne aux portions d'intérêt des refusans, sans contrainte personnelle contre eux? (Rés. aff. )

(Augier contre les hoirs Olive.)

LE 21 juillet 1832, le sieur Augier, copropriétaire avec les hoirs Olive, représentés par plusieurs personnes, du brick le Saint-François, et directeur et administrateur de ce navire, assigne ses copropriétaires devant le tribunal de Marseille à fins de paiement de la somme de 1,567 fr. 70 cent., montant des dépenses par lui faites pour réparations et

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