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entretien du navire, depuis le 18 juin 1831 jusqu'en juin 1832, suivant compte signifié.

Il demande : 1o que les quirats appartenant aux hoirs Olive soient affectés solidairement et par privilége au paiement de la somme réclamée; 2o que pouvoir lui soit donné d'emprunter à la grosse sur ces quirats, aux frais, risques et périls des hoirs Olive; 3o enfin, que chacun de ses coquirataires soit condamné personnellement sur ses biens, pour la portion le concernant, de 1,567 fr. 70 cent.

Les hoirs Olive demandent le rejet de la demande du sieur Augier, tant par fin de non-recevoir qu'autrement;

Et subsidiairement: que les adjudications, s'il en est prononcé, n'emportent aucune contrainte personnelle en faveur du sieur Augier, sauf ses droits sur le navire, le tout avec dépens et privilége sur le brick le Saint-François.

JUGEMENT.

Attendu que l'existence et la quotité des réparations faites par le sieur Augier au brick le Saint-François n'ont pas été contestées par les hoirs Olive;

Attendu qu'aux termes de l'art. 233 du code de commerce, l'action que la loi accorde au copropriétaire d'un navire, contre ses coquirataires, qui refusent de contribuer aux dépenses, n'emporte aucune contrainte personnelle et se borne à l'exercice de ses droits sur la portion d'intérêt des refusaus;

LE TRIBUNAL, ayant tel égard que de raison à la demande. du sieur Augier, condamne les hoirs Olive, en leur qualité de coquirataires du brick le Saint-François, au paiement, en sa faveur, de la somme de quinze cent soixante-sept francs soixante-et-dix centimes pour leur prorata aux dépenses faites par le sieur Augier au navire dont il s'agit, avec intérêts, pour

ladite condamnation n'être exercée que sur la portion d'intérêt que lesdits hoirs ont sur le navire, soit par la voie de l'emprunt à la grosse, soit par toutes autres qu'il avisera; condamne le sieur Augier aux dépens, lesquels suivront le sort du principal. Du 31 août 1832. Prés. M. PASCAL.- Plaid. MM. EMÉRIGON pour Augier, Lecourt pour les hoirs Olive.

Navire. - Copropriétaires. -- Capitaine. — Congé. Dissentiment. Licitation. - Demande inci

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dente.

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Lorsque deux copropriétaires d'un navire par égales parts sont en dissentiment sur le congé donné pår l'un d'eux au capitaine et sur la destination du navire, la licitation doit-elle étre ordonnée? (Rés, aff.) Cette licitation peut-elle étre demandée incidemment par l'un des copropriétaires dans une instance engagée entre lui et le capitaine, dans laquelle intervient l'autre copropriétaire? (Rés. aff.)

(Castellani, Ordioni contre Estienne.)

LE sieur Eutrope Estienne, négociant à Marseille, était propriétaire, pour une demie, de la tartane française le Médelis, du port de Marseille.

L'autre demie de ce navire appartenait au sieur Ordioni, négociant à Corté (Corse).

En 1836, le Médelis, commandé par le capitaine Castellani, arrive de l'île de Corse à Marseille.

Le capitaine se dispose à reconduire le navire en Corse.

Mais le sieur Estienne lui donne congé de son commandement et forme opposition, aux bureaux du port, de la marine et de la douane, à la délivrance des expéditions de la tartane le Médelis et à sa sortie pour la Corse.

Le 17 mai 1836, le capitaine Castellani assigne le sieur Estienne devant le tribunal de commerce de Marseille à fins de soulèvement de l'opposition.

Il fait réserve de tous dommages-intérêts, soit à raison du retard que cette opposition apporte au départ du navire, soit à raison de toute demande ou action de la part du sieur Palazzi, auquel ledit capitaine dit avoir nolisé le navire pour tout l'intervalle du 15 février 1836 au 30 septembre suivant.

Le 31 du même mois, le sieur Ordioni assigne également le sieur Estienne et demande, en sa qualité de copropriétaire, pour la moitié, de la tartane le Médelis, d'être reçu partie jointe et intervenante dans l'instance pendante entre le capitaine Castellani et le sieur Estienne.

Il déclare qu'il entend maintenir le commandement de la tartane le Médelis au capitaine Castellani, et qu'il s'oppose à ce que ce dernier soit congédié.

Il demande que l'opposition mise par le sieur Estienne à la sortie du navire soit soulevée, et que le capitaine Castellani soit autorisé à continuer son voyage pour le retour du navire en Corse et à se faire délivrer à cet effet toutes expéditions nécessaires par toutes administrations, le sieur Estienne condamné aux dépens, sous réserve en outre de tous dommages-intérêts et de garantie sur toute demande qui

pourrait avoir lieu de la part du sieur Palazzi, nolisataire du navire.

En défendant, sur les fins prises par le sieur Ordioni, le sieur Estienne demande incidemment la vente par licitation du navire le Médelis aux formes de droit.

Le sieur Ordioni soutient qu'une demande en licitation du navire ne peut être formée incidemment et sans citation; son défenseur déclare, en conséquence, ne prendre aucune part à cette demande.

JUGEMENT,

Attendu que la demande en intervention du sieur Ordioni, négociant, n'est pas contestée par le sieur Estienne fils aîné;

Attendu que cette intervention, en mettant le sieur Ordioni en présence avec le sieur Estienne dans le procès pendant devant le tribunal entre le capitaine Castellani et ledit sieur Estienne, donne le droit à celui-ci de prendre à l'égard d'Ordioni toutes les conclusions que son intérêt peut exiger;

Attendu que le propriétaire d'un navire a le droit de congé-. dier le capitaine qui le commande;

Que, dans l'espèce, le sieur Estienne fils aîné, propriétaire pour la demie de là tartane le Médelis, en donnant congé au capitaine Castellani, commandant ladite tartane, a donc usé d'un droit que la loi lui accordait;

Que l'on ne saurait non plus contester au sieur Ordioni, propriétaire de l'autre demie de ladite tartane, le droit de maintenir ledit capitaine dans le commandement de ce navire, les droits et les intérêts étant égaux;

Que si, d'après la loi, en tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, l'avis de la majorité doit être suivi, encore faut-il que cette majorité existe et qu'il n'y ait pas, comme dans l'espèce, dissidence entre les deux propriétaires ayant une égale part d'intérêt dans le navire;

Que, dans une pareille circonstance, le seul moyen pour faire cesser le dissentiment est la licitation du navire;

Que, dans l'espèce, la licitation doit d'autant plus être ordonnéc, qu'elle est demandée par l'un des copropriétaires du navire, ayant un intérêt égal à celui de l'autre copropriétaire, et qu'il n'existe aucune convention contraire entre les parties;

LE TRIBUNAL admet le sieur Ordioni dans son intervention, et, de même suite, sans s'arrêter aux fins et conclusions prises tant par le capitaine Castellani que par le sieur Ordioni, faisant droit au contraire aux fins prises par le sieur Estienne fils aîné, ordonne que la tartane le Médelis sera vendue aux enchères publiques et aux formes de droit devant le tribunal de première instance de cette ville, à la poursuite du sieur Estienne fils aîné; joint les dépens de la présente instance à ceux de la vente, lesquels sont déclarés privilégiés.

Du 31 mai 1836. Prés. M. BENSA.- Plaid. MM. LECOURT pour Estienne, MAURANDI pour Ordioni ét Castellani.

Capitaine. Salaires.—Voyage à la part.—Chapeau. --Congé. Conduite.

Dans les armemens à la part, le chapeau, s'il en est stipulé un dans les connaissemens, fait-il partie du fret, soit des bénéfices à partager? (Rés. aff.)

En conséquence, le capitaine, dont les salaires ont été fixés à une part déterminée en tonneaux, peut-il, outre cette part, réclamer pour lui le droit de chapeau sur le fret? (Rés. nég.) Le capitaine, par cela seul qu'il n'appartient pas à la matricule du port où il a pris le commande

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