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ment du navire et où il est congédié, peut-il, à défaut de convention particulière ou de stipulation sur le rôle d'équipage, réclamer le droit de conduite? (Rés. nég.)

(Roger contre Corchouan.)

LE capitaine au long cours Roger, de Vannes avait pris à Marseille le commandement du navire le Jean-Jacques, de Bayonne, expédié pour un voyage de Marseille à.... et retour.

,

Ce capitaine avait été engagé à la part fixée, à titre de salaires, à six tonneaux.

Au retour du navire à Marseille, il est congédié par le sieur Corchouan, subrécargue à bord du navire et, en cette qualité, représentant les intéressés à l'armement.

Le 30 juin 1836, le capitaine Roger assigne le sieur Corchouan devant le tribunal de commerce de Marseille à fins de paiement :

1o De 308 fr. 46 cent. pour les six tonneaux à lui alloués pour sa part à titre de salaires, calculés sur la totalité du fret, s'élevant à 7,300 fr.;

2o De 365 fr., pour le droit de chapeau, à raison de cinq pour cent sur le montant du fret;

3o De 150 fr., pour droit de conduite.

Le sieur Corchouan soutient que le capitaine Roger, engagé à la part,.n'est fondé, ni à exiger le droit de chapeau, parce que ce droit fait partie du fret à partager; ni à prétendre le droit de conduite, parce qu'il a été engagé à Marseille, lieu de l'armement et de l'expédition du navire, pour le voyage pendant lequel il a été chargé du commandement.

Quant aux salaires ou part revenant au capitaine, le sieur Corchouan établit son décompte et lui offre pour solde 282 fr. 26 cent.

JUGEMENT.

Attendu qu'il est établi, par le rôle d'équipage qui a été produit, que l'armement du brick le Jean-Jacques a été fait à la part en tonneaux, et que la part du capitaine a été fixée à six tonneaux;

Qu'il est de principe que, dans des armemens de ce genre, le chapeau, s'il en a été attribué un au capitaine, fait partie du fret et entre, par conséquent, dans les bénéfices à partager;

Attendu que, dans l'espèce, l'affrétement du navire le JeanJacques a eu lieu en bloc et pour une somme déterminée;

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Attendu que l'armement du navire a eu lieu à Marseille, pour un voyage de Marseille à et retour; que la circonstance que le capitaine n'appartient pas à la matricule de ce port, ne saurait lui donner droit à une conduite, alors que le rôle d'équipage est muet sur ce point et que le capitaine ne justifie pas d'une convention particulière;

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à la demande du capitaine Roger, au bénéfice de l'offre faite par le capitaine Corchouan laquelle est déclarée satisfactoire, et à la charge de la réaliser, déboute ledit capitaine Roger de sa demande, avec dépens (1).

Du 1er juillet 1836. Prés. M. BENSA. Plaid. MM. ONFROY pour Corchouan, DUFAUR pour Roger.

Navire.

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Capitaine. Congé. Armement.
Peines et soins.-Salaire.

L'art. 218 du code de commerce, qui refuse indemnité au capitaine congédié par le propriétaire,

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(1) Voy. ce Recueil, tom. XII, 1re part., pag. 1, et tom. xv, e part., pag. 287.

s'il n'y a convention par écrit, est-il applicable au cas où un capitaine réclame le salaire de ses peines et soins à l'acquisition et à l'armement du navire dont le propriétaire lui refuse ou retire le commandement? (Rés. nég.)

(Mourdeille contre Schiano.)

LE sieur Schiano, acquéreur du navire les EnfansChéris, avait employé à l'acquisition et au règlement du prix de ce navire le capitaine Pierre Mourdeille.

Il s'était d'abord proposé d'en donner le commandement à ce capitaine; et, par suite, le sieur Mourdeille avait donné ses soins à l'armement du navire..

Les dispositions du sieur Schiano ayant changé, et aucune convention expresse n'existant entre lui et le capitaine Mourdeille, il refuse à celui-ci non seulement le commandement des Enfans-Chéris, mais encore le paiement de ses peines et soins.

Le 6 mai 1837, le capitaine Mourdeille assigne le sieur Schiano devant le tribunal de commerce, à fins de paiement de la somme de 170 f. pour peines et soins donnés à l'acquisition et au paiement du prix du navire les Enfans-Chéris et à son armement, pendant trente-quatre jours, depuis le 1er avril jusqu'au 4 mai, à raison de cinq francs par jour.

Le sieur Schiano excipe de l'art. 218 du code de commerce, d'après lequel le capitaine congédié n'a droit à aucune indemnité, s'il n'y a convention par écrit.

I soutient que les peines et soins dont le capitaine Mourdeille prétend se faire un titre n'ont en

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lieu qu'en vue du commandement du navire, commandement que le propriétaire lui a refusé ou retiré, ainsi qu'il en avait le droit, sans s'être soumis, pour ce cas, à aucune indemnité.

JUGEMENT.

Attendu que la demande du capitaine Mourdeille n'a pas pour objet le paiement d'une indemnité à raison de la privation des bénéfices que pouvait lui procurer le voyage que le navire les Enfans-Chéris aurait fait sous son commandement, mais seulement le paiement des salaires qui peuvent lui être dus à raison des soins qu'il a donnés aux réparations et armement de ce navire, à raison du voyage pour lequel le commandement lui avait été promis;

Que si, dans le premier cas, l'art. 218 du code de commerce veut qu'il y ait convention par écrit, cette condition.nʼa jamais été exigée pour le second : qu'il suffit, dans ce dernier cas, qu'il y ait eu soins donnés ponr qu'un salaire soit dû;

Attendu que, dans l'espèce, il n'a pas été disconvenu que le capitaine Mourdeille n'ait dirigé l'armement du navire les Enfans-Chéris; que la somme qu'il réclame, à raison de ce, est conforme au tarif adopté par le tribunal;

LE TRIBUNAL, faisant droit à la demande du capitaine Mourdeille, condamne en dernier ressort le sieur Schiano, propriétaire du navire les Enfans-Chéris, au paiement, en sa faveur, de la somme de cent soixante-et-dix francs pour peines et soins par lui pris à raison de l'armement dudit navire, et c'est avec dépens et privilége sur ledit navire les Enfans-Chéris et ses dépendances (1).

-)

Du 8 mai 1837. — Prés. M. RABAUD aîné, chevalier de la légion d'honneur. Plaid. MM. ODDO pour Mourdeille, MEYNIER pour Schiano.

(1) Voy. ce Recueil, tom. XI, 1re part., pag. 287, et tom, XII, rre part., pag. 217.

Navire.

Jet. Abandon en mer. Sauvetage. Indemnité. - Fret. Avarie commune. - Règle

ment.

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Lorsqu'un navire abandonné en mer par l'équipage, à la suite d'une tempête et après jet de divers objets du bord, est rencontré, remorqué et sauvé par un autre navire, l'indemnité due à raison du sauvetage du navire et de la cargaison, doitelle étre fixée au tiers de la valeur des objets sauvés, par application de l'article 27, tit. IX, liv. Iv de l'ordonnance de 1681 sur la marine? (Rés. aff.)

Dans de telles circonstances, le capitaine du navire sauvé a-t-il droit, à l'encontre des consignataires de la cargaison, au fret proportionnel couru depuis le départ jusqu'au moment de l'abandon du navire en mer? (Rés. nég.)

Dans les mêmes circonstances, les dommages résultant du sacrifice des objets du navire jetés en mer avant l'abandon doivent-ils être répartis

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en avaries communes entre le navire et la cargaison sauvée? (Rés. aff.)

En d'autres termes : Y a-t-il lieu à contribution à raison du jet lorsque le jet n'a pas été suivi de perte, mais qu'au contraire le navire et la cargaison ont été sauvés ? (Rés. aff.)

(Letallec contre Gros frères, assureurs, et Stiven.)

LE 17 janvier 1837, le brick-goëlette les Enfans

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