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En doit-il étre ainsi, lors, surtout, que le connaissement n'est pas en concordance parfaite avec la police d'assurance? (Rés. aff. )

Dans de telles circonstances, l'assuré qui ne rapporte pas les factures originales constatant l'achat des marchandises assurées et dont la production a été ordonnée par justice, est-il non recevable à faire délaissement? (Rés. aff.)

L'assuré qui a été reconnu par les premiers juges dépositaire de fait des fonds que les assureurs avaient payés provisoirement en ses mains, et qu'il a été ensuite condamné à leur restituer, a-t-il étre exonéré d'en supporter les intérêts lors du remboursement? (Rés. aff. )

pu

Lorsque l'assurance est annulée faute d'aliment justifié, la prime est-elle due aux assureurs? (Rés. nég.)

En doit-il être ainsi, lors, surtout, que, d'après les conditions de l'assurance, le ristourne au cas de non chargement devait s'opérer sans indemnité? (Rés. aff.)

(Assureurs contre Blanchenay.)

Nous avons rendu compte du procès jugé à Marseille, entre le sieur Blanchenay et divers assureurs, à raison d'une assurance sur facultés chargées à Cadix, à bord du navire espagnol Nostra-Senoradel-Carmen, alias el Griego (1).

(1) Voy. ce Recueil, tome xv, ire part., p.

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185.

12

Après un premier jugement, rendu le 16 novembre 1832, portant renvoi à quatre mois pour la preuve contraire aux attestations de l'assuré, et condamnation provisoire contre les assureurs au paiement des sommes assurées, un autre jugement, rendu le 29 novembre 1833, accorda un nouveau délai de quatre mois.

En exécution du jugement du 16 novembre 1832, les assureurs payèrent provisoirement, au sieur Blanchenay, les sommes assurées, sous retenue de la prime.

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Le 13 juin 1834, un troisième jugement fixa encore un pareil délai pour la justification, de la part de l'assuré, de la réalité du chargement assuré, par la production des factures originales,

Les assureurs ayant assigné les sieurs Crozet et Roulet, liquidateurs de Blanchenay, en reprise d'instance et en restitution des sommes provisoirement payées, faute des justifications prescrites aux assurés par le jugement précédent, les sieurs Crozet et Roulet opposaient l'appel par eux émis envers ce jugement et demandaient : principalement, sursis sur le fond jusqu'au jugement de l'appel; subsidiairement, un délai de six mois pour la production ordonnée par le jugement du 13 juin 1834.

Le 2 décembre suivant, le tribunal, par le jugement que nous avons recueilli, a décidé que l'appel envers le jugement du 13 juin n'était pas un obstacle à l'exécution de ce jugement, en conséquence, qu'il n'y avait pas lieu d'accorder le sursis demandé par l'assuré, ni un nouveau délai, et attendu, au fond, que les assurés n'avaient pas justifié du char

gement, il les a déclarés non recevables et mal fondés dans leur demande en validité du délaissement fait aux assureurs par Blanchenay, et les a condamnés à rembourser la somme payée provisoirement à ce dernier par les assureurs, avec intérêts comptables du jour du jugement seulement, attendu la qualité de dépositaire du sieur Blanchenȧy.

Les sieurs Crozet et Roulet ont appelé de ce jugement.

Les assureurs, de leur côté, en ont appelé incidemment au chef relatif aux intérêts des sommes restituées.

Devant la cour, les sieurs Crozet et Roulet ont demandé la jonction de leur appel envers le jugement du 2 décembre 1834, avec celui précédemment émis envers le jugement du 13 juin même année.

Ensuite, et par conclusions principales, ils ont demandé l'infirmation des deux jugemens et subsidiairement, en cas de confirmation, la restitution de la prime perçue par les assureurs lors du paie-` ment provisoire des sommes assurées.

Les assureurs ont soutenu le bien jugé des juges de Marseille, sauf quant au chef relatif aux intérêts, et ils ont demandé que ces intérêts leur fussent alloués à compter du jour du paiement provisoire pár eux effectué en mains du sieur Blanchenay.

ARRÊT.

Sur les deux appels émis par Crozet et Roulet liquidateurs de Blanchenay.

Attendu que les deux appels dont il s'agit sont relatifs à la même cause, et dépendent l'un de l'autre, d'où il suit qu'il y á lieu de les joindre;

Sur l'appel principal:

Adoptant les motifs des premiers juges;

Sur l'appel incident:

Attendu que les premiers juges ont puisé dans les circons tances de la cause la preuve que Blanchenay avait reçu les sommes provisoirement payées par les assureurs, en qualité de personne tierce, et pour les tenir à la disposition de qui il appartiendrait; qu'ils n'ont point constaté l'existence d'un dépôt. proprement dit, qui n'aurait pu résulter que d'une preuve écrite, mais qu'ils ont reconnu que Blanchenay, étant demeuré dépositaire de fait des fonds reçus, pouvait et devait être exonéré d'en supporter les intérêts lors du remboursement; que c'est là une question de fait sur laquelle la cour peut s'en rapporter à l'appréciation des premiers juges;

Sur les fins subsidiaires des sieurs Crozet et Roulet:

Attendu que l'assurance dont il s'agit étant annulée faute d'aliment justifié, les assureurs n'ont jamais couru aucun risque et que, par conséquent, la prime ne leur est pas due;

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Que d'après les conditions de l'assurance, le ristourne, au cas

de non chargement, devait s'opérer sans indemnité,

LA COUR joint les appels émis par Crozet et Roulet, en leur qua'ité, envers les jugemens des 13 juin et 2 décembre 1834, et y statuant, sans s'arrêter à l'appel desdits Crozet et Roulet,. envers le jugement du 13 juin 1834, non plus qu'à l'appel incident des assureurs, envers le jugement du 2 décembre suivant, desquels elle les a respectivement déboutés, les met respectivement hors de cour et de procès, les condamne, chacun en droit soi, à l'amende desdits appels; et de même suite, ayant tel égard que de raison à l'appel de Crozet et Roulet envers le jugement du 2 décembre 1834, émendant quant à ce, condamne les assureurs à restituer à Crozet et Roulet la somme de deux mille deux cent cinquante-sept francs, soixante-onze centimes, montant de ladite prime par eux indûment perçue, avec intérêts; confirme le surplus du jagement, condamne les assureurs aux dépens de l'instance d'appel.

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En règle générale, le forcement de voiles est-il une manœuvre ordinaire de la navigation, dont les conséquences ne constituent que de simples avaries particulières au navire? (Rés. aff.) Spécialement : les dommages résultans des fatigues et de l'ébranlement que le navire a éprouvés par suite du forcement de voiles ordonné par le capitaine pour tirer le navire d'une situation périlleuse, sont ils avaries particulières? (Rés. aff.)

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En serait-il autrement si le dommage était instantane et immédiat, tel que la fracture d'un mát ou l'enlèvement d'une voile par le vent? (Rés. aff.)

(Ellos contre Rivals.)

LE 7 octobre 1835, le navire anglais Rapido, commandé par le capitaine Ellos, part de Girgenti avec un chargement, composé en majeure partie de soufre, adressé au sieur Antoine Rivals, à Marseille. Il navigue heureusement jusqu'au 11 du même mois.

Mais ce jour là, de mauvais temps surviennent, le grand mât casse et le navire relâche à Palerme où ses avaries sont réparées.

Il en repart le 21 octobre; quelques heures après, des vents contraires avec tempête et grosse mer

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