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marin, garde de santé, employé au service de ce lazaret, pour manque de respect et désobéissance envers ses supérieurs.

Le sieur Mélinos résiste à l'exécution de cet ordre; il pousse même cette résistance jusqu'à des voies de fait, à la suite desquelles il reçoit du capitaine quelques coups de sabre qui lui causent deux légères blessures.

Le 22 août 1834, l'intendance sanitaire de Marseille, constituée en tribunal, aux termes de l'art. 18 de la loi du 3 mars 1822, et de l'art. 73 de fordonnance du 7 août suivant, condamne Mélinos, quant à sa première contravention seulement, à cinq jours de prison et 5 fr. d'amende ;

Et, quant à l'insubordination et au voies de fait envers le capitaine, l'intendance se déclare incompétente et renvoie le prévenu à M. le procureur du roi.

Aussitôt après sa sortie de prison, Mélinos assigne le capitaine David devant le tribunal de police correctionnelle, à raison des coups de sabre et blėssures qu'il en a reçus.

Le capitaine David excipe de sa qualité d'agent du gouvernement, et soutient qu'à raison de cette qualité, et aux termes de l'art. 75 de la constitution du 22 frimaire an 8, il ne peut être poursuivi, pour faits relatifs à ses fonctions, qu'après autorisation du conseil d'état.

Le 24 septembre, jugement qui déclare irrégulièrement introduite, faute de l'autorisation préalable exigée par l'article précité, la plainte en coups et blessures portée contre David par Mélinos, et condampe celui-ci aux dépens.

T. XVI. Ire P

Les motifs de ce jugement sont ainsi conçus ; Considérant que les capitaines des lazarets sont de véritables agens du gouvernement, d'abord dans la ligne administrative, puisqu'ils sont expressément chargés de faire exécuter les réglemens de la santé publique dans l'enceinte des lieux réservés; ensuite dans l'ordre judiciaire, puisque, soit en concours avec les intendans sanitaires, soit individuellement, ils remplissent les fonctions d'officiers de police judiciaire et celles d'officiers du ministère public; agens, enfin, du gouvernement, dans le service militaire, puisque les ordonnances royales leur confèrent un des grades de l'armée, dont ils sont autorisés à prendre les qualifications et les insignes, qu'une force armée est placée sous leufs ordres immédiats, et qu'un commandement leur est attribué dans l'enceinte du lazaret.

Appel de la part de Mélinos.

Le ministère public soutient que les premiers juges étaient incompétens pour statuer à l'égard du capitaine David considéré comme officier de police judiciaire, et que l'affaire devait être portée à la chambre civile de la cour, aux termes des art. 479 et 483 ̊ du code d'instruction criminelle.

ARRÊT.

Sur les conclusions de M. VALLET, avocat-général:

Vu les art. 75 de la constitution du 22 frimaire an 8, 194 du code d'instruction criminelle, 52 du code pénak et 39 de la loi du 17 avril 1832;

Sur la question de l'incompétence des premiers juges, élevée par M. l'avocat-général, d'après les dispositions des art. 479 et 483 du code d'instruction criminelle, qui défèrent à la chambre civile de la cour la connaissance des délits commis par les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions;

Attendu que si les capitaines de lazaret sont, en vertu de

leur qualité, officiers de police judiciaire, les faits de la causo résistent à l'idée que le sieur David, capitaine du lazaret de Marseille, eût, dans les circonstances qui ont donné lieu à cette procédure, à constater aucun délit relatif à ses attributions;

Sur la question de savoir si le même capitaine a néanmoins droit à n'être pas traduit en justice pour des faits relatifs à ses fonctions comme agent du gouvernement, sans que le poursuivant ait préalablement été autorisé par le conseil d'état á exercer des poursuites correctionnelles:

Adoptant, quant à ce point de vue seulement, les motifs des premiers juges;

LA COUR, sans s'arrêter aux fins et réquisition en incompétence prises par le ministère public, ui à l'appel émis par Mélinos, confirme.

Du

décembre 1835. 9

-

Cour Royale d'Aix,

Plaid. MM. Benoit

BENOIT

chambre des appels de police correctionnelle.

Prés. M. ROUDIER, conseiller.

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Les propriétairès du navire et leurs assureurs peuvent-ils, pour rejeter sur le capitaine la responsabilité résultant de l'abordage survenu en cours de voyage entre son navire et un autre, exciper de la sentence rendue par le juge du -lieu, qui à condamne le capitaine, comme représentant l'armement, au paiement des dommages éprouvés par le navire abordé, et lui opposer ainsi l'autorité de la chose jugée? (Rés. nég.)

L'acquiescement donné par le capitaine, en sa qualité, à cette sentence, en l'exécutant sans appel, ''constitue-t-il, de sa part, à l'égard des proprié taires du navire, une faute dont il doive répon dre? (Rés. nég.)

Dans les mêmes circonstances, la sentence rendue par le juge du lieu où l'abordage est arrivé, ne peut-elle valoir auprès du tribunal saisi du réglement des avaries éprouvées par le navire assuré, auteur de l'abordage, que comme simple renseignement et non comme autorité? (Rés. aff.) Par suite, s'il apparaît que le juge, auteur de la sentence qui a condamné le capitaine du navire· assuré, s'est trompe, et s'il résulte des autres documens de la cause que l'abordage n'aurait point dú étre attribué à ce capitaine, mais qu'il a été le résultat d'un événement fortuit, les assureurs sont-ils tenus de rembourser non seulement les dommages soufferts par le navire assuré, par suite de l'abordage, mais encore l'indemnité payée au capitaine du navire aborde? (Rés. aff.)

Est-il de règle, en pareil cas, que l'erreur du juge soit assimilée à un événement de navigation à la charge des assureurs? (Rés. aff.)

(Cauvin contre assureurs, Leclerc, Mazeran.)

EN octobre 1833, les sieurs Canvin frères, propriétaires du brick l'Agenor, frètent ce navire au sieur Théodore Mazeran pour un voyage de Marseille aux iles Maurice et Bourbon et retour.

Le 29 octobre, les propriétaires font assurer leur navire à Marseille pour le même voyage, avec garantie de la part des assureurs de la baratterie de patron. L'affréteur de l'Agenor en confie le commandement au capitaine Leclerc, et les propriétaires choisissent pour les représenter le capitaine en second. décembre 1833, l'Agenor part de Marseille ayant à bord le sieur Mazeran, affréteur.

Le 27

Le 27 avril 1834, il mouille dans la rade de SaintDenis, après avoir essuyé dans sa traversée quelques avaries.

Dans la nuit du 29 au 30 avril, une furieuse tempête s'élève; le temps annonce un ouragan; on fait de terre signal d'appareiller.

L'Agenor obéit à ce signal; il louvoie jusqu'au 6 mai, jour auquel le capitaine Leclerc se décide à venir reprendre le mouillage de Saint-Denis.

Il ordonne les manoeuvres nécessaires; mais, arrivé devant le navire anglais Helvelyn, qui était à l'ancre, le vent manque tout d'un coup; les courans qui, au large, portaient vers l'est, poussant dans la rade vers l'ouest, surprennent l'Agenor et le portent avec force au travers de l'Helvelyn, sur le beaupré duquel il tombe.

Cet abordage donne lieu à une demande, de la part du capitaine de l'Helvelyn, contre le capitaine Leclerc, en réparation des dommages éprouvés par ce navire.

Cette demande est portée devant le juge royal de Saint-Denis.

Le 10 mai 1834, jugement qui fait droit à la demande du capitaine anglais et condamne le capitaine

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