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Frédéric Wessel et compagnie ne justifient d'aucune chartepartie, au bas de laquelle ils auraient apposé leur signature, la prétention qu'ils élèvent de percevoir une commission sur le fret de sortie ne saurait être accueillie par le tribunal,

LE TRIBUNAL concède acte au capitaine Harry de l'offre faite par les sieurs Frédéric Wessel et compagnie, et faisant droit, au surplus, de la demande dudit capitaine, condamne les sieurs Frédéric Wessel et compagnie au paiement en sa faveur de la somme de sept livres sterling, ou soit leur valeur en francs au cours du jour pour deux jours de surestaries, et, de même suite, ayant tel égard que de raison aux fins reconventionnelles prises par lesdits sieurs Frédéric Wessel et compagnie, les autorise à retenir et compenser, sur les condamnations ci-dessus, leur commission à raison de deux pour cent sur le fret d'entrée seulement; compense les dépens entre les parties.

Du 15 juillet 1836. Prés. M. BENSA.

Plaid.

MM. CHIRAC pour le capitaine, A. TEISSEIRE pour

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Le chargeur d'une marchandise à bord d'un navire, sur lequel il était lui-même embarqué comme passager, est-il recevable à recourir contre le capitaine à raison des dommages éprouvés dans la traversée par sa marchandise, s'il n'a pas introduit son action dans les vingt-quatre heures qui ont suivi la réception au lieu de l'arrivée? (Rés. nég.)

L'art. 229 du code de commerce qui met à la

charge du capitaine les dommages arrivés aux marchandises chargées sur le tillac sans le consentement par écrit du chargeur, est-il applicable au cas où le chargeur, présent à bord, a vu l'endroit où l'on plaçait sa marchandise et n'a réclamé à cet égard? (Rés. nég.)

(Escalon contre Hugues.)

pas

LE capitane Hugues, commandant le brick le Syrius, avait embarqué à son bord, à Saint-Denis ile Bourbon, le sieur Emilien Escalon, passager, et une caisse oiseaux de paradis appartenant à celui-ci.

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A l'arrivée à Marseille, le sieur Escalon retire sa caisse en douane sans aucune formalité.

Plus de vingt-quatre heures après et le 14 décembre 1836, il assigne le capitaine Hugues devant le tribunal de commerce, à fins de paiement du montant, à dire d'experts, des dégradations éprouvées par la caisse oiseaux de paradis dont il s'agit, dans le trajet de Saint-Denis à Marseille, dégradations que le sieur Escalon attribue à la négligence du capitaine qui aurait laissé introduire l'eau de la mer dans cette caisse placée sur le pont du navire le Syrius, et sous un rouffle qui y avait été pratiqué. Il invoque contre le capitaine la disposition de l'art. 229 du code de commerce qui le rend responsable des dommages arrivés aux marchandises chargées sur le tillac sans le consentement par écrit du char

geur.

Le capitaine soutient que la deman la demande du sieur

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Escalon n'est ni recevable ni fondée, soit parce qu'il n'a pas réclamé dans les vingt-quatre heures du retirement de sa caisse, soit parce qu'il a eu connaissance de la place qu'elle occupait à bord du navire et qu'il sait bien qu'après avoir été placée dans le rouffle elle l'a été ensuite dans l'intérieur du bâtiment; que, dès lors, il est bien loin d'être prouvé que la cause du dommage éprouvé par la caisse provienne de la faute du capitaine.

Reconventionnellement, le capitaine Hugues réclame du sieur Escalon 1,668 fr. 97 cent. pour le fret de la caisse et autres marchandises embarquées pour son compte sur le Syrius.

JUGEMENT.

Vu l'art. 435 du code de commerce, et attendu que le sieur Escalon n'a pas protesté dans les vingt-quatre heures de la réception de la caisse oiseaux de paradis dont il s'agit, à raison de la prétendue avarie dont elle serait atteinte; qu'il l'a même dénaturée en plaçant la marchandise dans un panier.

Attendu, au surplus, que la disposition de l'art. 229 du code de commerce ne saurait être applicable au cas où comme dans l'espèce, le chargeur, présent à bord, a vu l'endroit où l'on plaçait sa marchandise, et n'a fait aucune réclamation à cet 'égard;

Qu'il a même été avancé par le capitaine, sans avoir été dénié par le sieur Escalon, que ladite caisse n'a resté qu'environ vingt jours dans le rouffle, après lequel temps elle a été placée dans l'intérieur du navire, où elle est demeurée tout le restant du voyage;

Que, dans cette circonstance, rien n'établirait au procès que l'avarie, dont elle serait atteinte, eût été contractée alors qu'elle était dans le rouffle, plutôt que dans l'intérieur du navire;

Attendu que la demande du capitaine en paiement du fret n'a pas été contestée par le sieur Escalon,

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à la demande du sieur Escalon, dans laquelle il est déclaré tout à la fois non recevable et mal fondé, met le capitaine Hugues hors d'instance et de procès avec dépens; et, de même suite, faisant droit à la demande reconventionnelle du capitaine, condamne le sieur Escalon au paiement, en sa faveur, de la somme de seize cent soixantehuit francs quatre-vingt-dix-sept centimes, montant du nolis dont il s'agit, avec intérêts et privilége sur la marchandise et dépens.

Du 19 décembre 1836. Prés. M. Bensa.

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Plaid. MM. BUREL pour le capitaine, REY DE FORESTA pour Escalon.

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Le capitaine d'un bateau à vapeur est-il responsable de la perte des marchandises chargées à bord de son bâtiment quoique le connaissement qui en a été fourni n'ait été signé que par l'un des officiers du bord? (Res. aff.)

En doit-il étre ainsi, lors même que les officiers et

autres membres de l'équipage ont été choisis et places à bord par les armateurs, si le capitaine ne s'est point opposé à leur admission? (Rés. aff.)

Toutefois, le capitaine a-t-il son recours contre

ses subordonnés à raison des faits auxquels ils

se sont livrés pendant son absence du bord et qui ont engagé sa responsabilité? (Rés. aff.)

(Cartairade contre Raimond.)

LE 25 juin 1834, le sieur Rothschild charge à Naples sur le paquebot à vapeur l'Océan, commandé par le capitaine Raimond, un group de 145 1/2 quadruples d'Espagne à l'adresse et consignation des sieurs Jacques Fraissinet et Roux, banquiers, à Marseille.

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A l'arrivée du paquebot au port de cette ville, le group dont il s'agit ne se trouve pas à bord.

La valeur en est réclamée par les destinataires et leur est remboursée par l'entreprise des paquebots à vapeur.

Le 24 juillet 1824, les sieurs Arquier frères, agens principaux de l'entreprise dans la Méditerranée, assignent devant le tribunal de commerce de Marseille le capitaine Raimond pour qu'il ait à remettre dans les vingt-quatre heures de la prononciation du jugement à intervenir le group dont il s'agit, et à défaut, qu'il soit condamné au paiement de 12,396 fr. valeur des 145 quadruples 1/2 avec intérêts et dépens.

Les sieurs Arquier frères assignent également le sieur Laperger, capitaine en second du paquebot à vapeur l'Océan, et le sieur Gervaise, lieutenant, et demandent subsidiairement contre ces deux officiers, dans le cas où les fins prises contre le capitaine Raimond ne seraient pas accueillies,

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