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leur est parvenu, puisqu'ils ont reçu la lettre du sieur Biton qui le leur confirmait.

Pour preuve, il s'appuie d'une lettre close, reçue par lui à l'adresse des sieurs Solal frères, ouverte en présence des conseils des parties et contenant la copie de l'ordre d'assurance, précédemment transmis.

Ilajoute: qu'ils sont responsables enverslui de cette assurance, à laquelle ils étaient d'autant plus obligés de pourvoir en suite de l'avis que leur en avait donné leur correspondant, qu'elle n'était que le complément de l'assurance générale qu'ils avaient été chargés de prendre, et qu'ils avaient prise en effet, sur le corps du navire l'Aqua Santa.

En conséquence, le capitaine Capuro demande condamnation contre les sieurs Solal frères au paiement de la somme de 949 fr. 55 cent., valeur de la chaîne dont il s'agit, sous déduction, toutefois, de 4 p. % pour la prime et de 3 p. % d'escompte.

Les sieurs Solal frères soutiennent que l'ordre direct du capitaine Capuro ne leur étant point parvenu, ils n'avaient pas mandat suffisant pour faire assurer la chaîne dont il s'agit; que, dès lors, on ne saurait les rendre responsables de la perte de cette chaîne.

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JUGEMENT.

Attendu qu'en l'état des rapports qui existaient entre les sieurs Solal frères et le capitaine Capuro, la lettre du sieur Biton, correspondant à Gibraltar des sieurs Solal frères, devait être pour ceux-ci un mandat suffisant ponr faire assurer la chaîne dont il s'agit;

Qu'en effet, cette lettre annonçant auxdits sieurs Solal frères

que le capitaine Capuro leur avait écrit pour commettre cette assurance, ils devaient, en commissionnaires soigneux des intérêts de leur commettant, n'ayant pas reçu la lettre annoncée, supposer qu'elle s'était égarée et faire couvrir néanmoins ladite

assurance;

Que les sieurs Solal frères devaient d'autant plus agir ainsi, que cette assurance n'était, pour ainsi dire, que le complément de celle pour laquelle le capitaine leur avait déjà donné le mandat et qu'ils avaient fait effectuer;

Attendu que les sieurs Solal frères, en négligeant de faire assurer la chaîne dont il s'agit, doivent être considérés comme ayant voulu prendre à leurs risques la susdite assurance,

LE TRIBUNAL, faisant droit à la demande du capitaine Capuro, condamne en dernier ressort les sieurs Solal frères au paiement de la somme de neuf cent quarante-neuf francs cinquante-cinq centimes, valeur de la chaîne dont il s'agit, sous la déduction, toutefois, de la prime et de l'escompte, avec intérêts et dépens.

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Du 9 novembre 1836.- Prés. M. BENSA. Plaid. MM. ONFROY pour Capuro, SERMET pour Capuro, SERMET pour Solal.

Affrétement. Tonnage déclaré.-Chargement.
Complément. Surestaries. - Délai,

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-

L'affréteur à qui le navire a été nolisé pour son plein et entier chargement et qui a embarqué des marchandises pour la quantité de tonneaux composant la portée du navire, déclarée dans la charte-partie, est-il néanmoins obligé, si le navire ne se trouve pas entièrement charge; de compléter le chargement pour la totalité de ce qu'il peut contenir? (Rés. aff.)

Toutefois, si la nécessité de préparer des marchandises pour fournir ce complément, donne lieu à des retards, faute par le capitaine d'avoir indi qué la portée précise de son navire, les sures taries accordées pour la première partie du chargement égale au tonnage déclaré, doiventelles continuer, en faveur du capitaine, pendant le temps dont l'affréteur a besoin pour achever de remplir entièrement le navire? (Rés. nég.) (Robertson contre Foa.)

LE capitaine Robertson, commandant le brick anglais Rapide, frète son navire aux sieurs Foa frères et comp., de Marseille, pour transporter de Newcatsle à Marseille un chargement de charbon à leur consignation, et là, recevoir un autre chargement pour Rio-Janeiro.

Aux termes du contrat d'affrétement, il est accordé aux affréteurs quinze jours courans de staries pour le déchargement, et dix jours de surestaries, à raison de trois livres sterling par jour.

Ensuite, pour l'entier chargement du navire en destination pour Rio-Janeiro, il est accordé vingt jours courans de staries et dix jours de surestaries fixés à trois livres sterling par jour.

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Le navire est déclaré du port de 136 tonneaux. Il est convenu qu'en d'inexécution de la charte-partie, les affréteurs devront une indemnité de deux cents livres sterling pour le voyage de Newcastle à Marseille, et quatre cents livres pour le voyage de Marseille à Rio-Janeiro,

En octobre 1835, le navire Rapide arrive à Marseille.

Le 10 octobre, le capitaine Robertson remet son manifeste à la douane.

Le débarquement des charbons a lieu. Il est achevé le 25 octobre, du moins la dernière partie est placée ce jour-là sur des accons par les consignataires, et le navire est entièrement débarrassé.

Il s'agit ensuite et à dater du 27 octobre, d'opérer le chargement pour le voyage de Marseille à RioJaneiro.

Dès le 31 et jours suivans, les sieurs Foa envoient des marchandises à bord.

Dans le cours de ces opérations, des difficultés s'élèvent entre le capitaine et les chargeurs.

Le capitaine prétend d'abord, qu'il lui est dû un jour de surestarie à raison du déchargement parce qu'il restait encore des marchandises à bord, le 26 octobre.

Ensuite, il se plaint de la lenteur que mettent les sieurs Foa à compléter son plein et entier chargement.

Le 17 novembre, il leur fait signifier sommation de lui payer le solde de son fret d'entrée, un jour de surestarie pour le déchargement du charbon, et un jour de surestarie déjà encouru à raison du chargement qui s'effectue actuellement, sous réserve des surestaries à courir et de l'application de la clause pénale, stipulée dans l'affrétement.

Le 21 novembre, les sieurs Foa, calculant d'après la portée du navire, indiquée de 136 tonneaux, lors de l'affrétement, et d'après la quantité de marchan

dises déclarée par l'arrimeur du capitaine, comme devant complèter le chargement, envoient à bord du Rapide de quoi compléter 140 tx. 654/1000 mes.

Le 22 novembre, ils signifient au capitaine Robertson qu'an moyen de la remise de ces marchandises, formant le complément, et même plus, de ce qui avait été demandé par Parrimeur, ils ont accompli leurs obligations, eu égard à la portée du navire et à la déclaration de l'arrimeur; que, dès lors, à compter de ce jour, ils ne sont plus passibles de surestaries; que, toutefois, ils consentent à payer le 22, ce qui, à compter du 17 novembre, fait six jours de surestaries, soit 454 fr. 50 cent. qu'ils reconnaissent devoir au capitaine; déduisant sur cette somme 75 fr. 60 cent. qu'ils établissent leur revenir pour solde du règlement de leurs avances sur le fret d'entrée, il reste 378 fr. go cent. que les sieurs Foa offrent au capitaine Robertson, au moyen de quoi ils le somment de s'expédier et de partir pour Rio

Janeiro.

Quant au jour de surestarie, réclamé par le capitaine à raison du déchargement du charbon, les sieurs Foa s'y refusent formellement sur le motif que, dès le 25 octobre, le navire a été entièrement débarrassé, au moyen du placement sur des accons du charbon qui restait à bord.

Le 23 novembre, le capitaine signifie, en réponse, que les marchandises envoyées à bord le 21 ne suffisent pas pour l'entier chargement de son navire; il somme, en conséquence, les sieurs Foa de lui en envoyer d'autres, à défaut, il proteste de faire payer le vide comme plein à Rio-Janeiro; en même

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