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Leclerc, représentant l'armement de l'Agenor, au paiement de la réparation des dommages causés par ce navire au navire Helvelyn, d'après l'estimation qui én sera faite par experts.

Ce jugement est fondé sur la présomption que le navire anglais étant à l'ancre, tandis que l'Agenor était en marche, l'abordage doit être attribué à celui-ci.

Les experts nommés évaluent ce dommage à 680 piastres.

Le capitaine Leclerc paie cette somme et les autres dépenses faites pour son navire, au moyen d'un emprunt à la grosse qu'il contracte, avec autorisation du juge, au change maritime de 35 p. ozo.

Le brick l'Agenor effectue ensuite son retour à Marseille.

Le 17 avril 1835, les sieurs Cauvin frères assignent leurs assureurs devant le tribunal, à fins de réglement des avaries éprouvées par l'Agenor dans le voyage de Marseille aux fles Maurice et Bourbon.

Le 25 avril, ils assignent, en outre, sur la sommation qui leur en est faite par les assureurs, le capitaine Leclerc, pour concourir avec eux à faire admettre leur demande en réglement d'avaries; à défaut, pour s'entendre condamner au paiement, en leur faveur, de toutes les sommes qui seront rejetées du réglement, notamment, de ce qui ne sera pas admis à la charge des assureurs de la somme de 11,720 fr. 15 c., montant du contrat à la grosse souscrit par le capitaine à Saint-Denis.

Le 14 mai, jugement qui ordonne l'assistance en cause du capitaine Leclerc, nomme un expert ré"partiteur pour procéder au réglement demandé et

renvoie toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les parties au rapport de cet expert.

Le 11 juin, les sieurs Cauvin frères appellent aussi dans l'instance le sieur Mazeran, comme ga rant et responsable des faits et actions du capitaine Leclerc, pour venir entendre déclarer le juge ment du 14 mai commun et exécutoire contre lui. Le 12 juin, autre jugement qui accueille cette demande.

Les sieurs Cauvin frères produisent l'état des avaries dont ils demandent le remboursement à leurs assureurs, comme suit:

1. Achat d'un câble ou grelin de dix pouces, fourni par le gouvernement, pesant 1,156 kil.....

2. Achat d'un grelin de 30 brasses....

3. Achat d'une ancre de 1,000 liv., frais de sauvetage de deux ancres, câble, embarquement, débarquement, voyages de bateaux.....

4. Compte du forgeron pour réparations à l'Agenor.....

5. Compte du charpentier pour réparations des avaries souffertes par l'Agenor, lors du coup de vent du 30 avril 1834..

P. 346 37

14.28

254

31.50.

29 30

Et compte du même pour réparations des avaries souffertes par l'Agenor dans l'abordage..

77 40

6. Frais payés à l'avqué du capitaine anglais

pour l'affaire de l'abordage..

58 40

723 55

7. Frais payés à l'avoué du capitaine Leclerc.... 8. Payé au capitaine anglais pour dommages causés à son navire par l'abordage......

9. Payé pour deux vérifications du navire l'Agenor par experts nommés par l'amirauté à la suite des avaries provenant de l'abordage.

680

1 ..

29.20

A reporter... P: 1,743 95

24

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10. Frais payés à l'avoué du capitaine Leclerc pour parvenir à emprunter à la grosse..

11. Frais payés au notaire pour le contrat à la grosse......

12. Voyage d'un canot pour la commission de l'amirauté....

13. Cliange maritime à 35 p. 00..

....

Faisant, argent de France, le montant du contrat de grossse...

108 75

81 57:

2

607 71

P. 2,364 03

. F. 11,720 17

14. Intérêt, à 6 p. o/o l'an, du montant du contrat de grosse, depuis le 30 mars 1835 jusqu'au paiement à faire en vertu du réglement à intervenir.

15. Commission de 5 p. o/o réclamée par le sieur Mazeran, qui prétend l'avoir payée aux recommandataires du navire l'Agenor...

434 08

Les sieurs Cauvin frères demandent: Principalement, qu'au moyen de la condamnation qu'ils requièrent contre les assureurs au paiement de tous les articles d'avaries compris dans l'état fourni, il soit déclaré n'y avoir lieu de statuer sur leurs fins en garantie contre le capitaine Leclerc et le sieur Mazeran;

Subsidiairement, que le capitaine Leclerc et le sieur Mazeran soient solidairement condamnés au paiement du montant de tous les articles d'avaries. qui ne seront pas mis à la charge des assureurs.

Les assureurs admettent les articles 1, 2, 3, 4 et 5 lu compte général des dépenses faites par le capitaine Leclerc à Bourbon, sous déduction du tiers pour différence du neuf au vieux; ils admettent également le prorata concernant les art. 1, 2, 3, 4

et 5 sur les art. 9, 10, 11 et 12; mais ils rejettent les art. 6, 7 et 8.

Ils soutiennent que ces articles ne sont pas des avaries à la charge des assureurs, mais seulement. des reprises, de la part des sieurs Cauvin frères, contre le capitaine Leclerc;

Que les dépenses occasionées par l'abordage, et notamment l'indemnité payée au capitaine anglais, ne sont pas un dommage matériellement souffert par le navire assuré, mais bien un dommage causé par ce navire à un autre navire étranger au contrat d'assurance; que, dès lors, ce dommage, non prévu par le contrat, n'est point au nombre des risques garantis par les assureurs, et, par suite, ne peut être mis à leur charge.

Enfin, ils réclament la garantie de ce capitaine pour le cas où les assurés obtiendraient gain de

cause sur ce chef.

Les assureurs et les sieurs Cauvin frères soutiennent de concert que si l'abordage a eu lieu, c'est par la faute du capitaine Leclerc; que cela résulte de la sentence rendue contre lui par le juge'de Saint-Denis, qu'il a exécutée, et qui a, par conséquent, à son égard, toute l'autorité de la chose jugée.

Les moyens de défense du capitaine Leclerc et ceux du sieur Mazeran se trouvent indiqués dans les motifs du jugement ci-après :

Le tribunal pose les questions suivantes :

1o La sentence rendue par le juge de Saint-Denis à l'encontre du capitaine Leclerc, représentant l'armement du navire l'Agenor, a-t-elle, à l'égard de ce capitaine, l'autorité de la chose jugée ?

20 L'exécution que le capitaine Leclerc a donnée à cette sentence, par le paiement des dommages auxquels elles condamne l'armement de l'Agenor, rend-elle ce capitaine non recevable à repousser l'application que les sieurs Cauvin frères et leurs assureurs veulent lui en faire?

30 Résulte-t-il des documens produits que l'abordage de l'Agenor avec le navire anglais Helvelyn doive être attribué à un cas fortuit que le capitaine Leclerc n'a pu empêcher?

40 Les sieurs Cauvin frères sont-ils fondés à demander à leurs assureurs sur corps le remboursement, soit des dommages soufferts par l'Agenor par suite de l'abordage, soit des 6801 piastres qu'ils ont payées au capitaine de l'Helvelyn, en exé-' cution de la sentence du juge de Saint-Denis? :

50 Y a-t-il lieu de s'occuper de la garantie introduite par les sieurs Cauvin frères et leurs assureurs, soit contre le sieur. Mazeran, comme responsable des faits du capitaine Leclerc, soit contre ce capitaine?

6o La réfraction du tiers, pour différence du neuf au vieux, que les assureurs demandent sur les articles composant l'état d'avarie signifié par les sieurs Cauvin frères, est-elle fondée, et, dans ce cas, cette réparation doit-elle être prise sur la valeur des objets remplacés d'après le prix de Saint-Denis ou d'après leur prix à Marseille?

70 Faut-il ou non admettre en avarie la commission pour avance de fonds que le sieur Mazeran prétend avoir payée aux recommandataires du navire l'Agenor à Saint-Denis.

8 Quid, quant aux dépends?

JUGEMENT.

Sur la première question: Attendu qu'aux termes de l'art. 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait la matière du jugement; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité;

Attendu, en fait, que la sentence intervenue à Saint-Denis,

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