Page images
PDF
EPUB

Du 22 décembre 1836. Pres. M. BENSA.

7

Plaid. MM. ROUVIÈRE pour Biscarre, MASSOL-D'ANDRÉ pour Rocca.

Vente à livrer. Navire.

-

Navire. — Désignation. — Validité.

La vente à livrer à l'heureuse arrivée d'un navire dont la désignation est faite dans le délai convenu est-elle valable, quoique, au moment de lu désignation, le navire désigne ne soit pas encore parti pour aller charger la marchandise vendue? (Rés. aff.)

(Roussier contre Daniel.)

LE 23 décembre 1835, les sieurs Casimir Roussier et compagnie vendent aux sieurs MelchiorDaniel et comp. 4500 quintaux soufre à livrer et recevoir à Marseille sur le quai, à l'heureuse arrivée et au débarquement du navire dont le nom serait" donné par les vendeurs du 1er janvier au 20 février suivant.

Les vendeurs désignent dans le délai fixé le navire la Caroline, capitaine Insirillo., napolitain, pour celui qui devait être porteur des soufres vendus.

A l'époque de cette désignation, le navire la Ca roline était encore dans le port de Marseille sans aucun chargement à bord.

Les sieurs Daniel et comp. refusent, par cette raison, la désignation qui leur est faite de ce navire

Le 29 février 1836, les sieurs Casimir Roussier

et comp. les assignent devant le tribunal de commerce pour entendre dire que la désignation est bien obvenué et a été, mal à propos et sans motifs légitimes, refusée par les sieurs Daniel et comp.; qu'en conséquence, la vente que cette désignation a eu pour objet aura son plein et entier effet.

Les sieurs Daniel et comp. soutiennent que le navire désigné, se trouvant dans le port de Marseille et sans chargement de soufre, la vente est sans aliment.

Ils demandent, en conséquence, que les sieurs Casimir Roussier soient déclarés non recevables et mal fondés, et reconventionnellement que la vente dont il s'agit soit résolue.

JUGEMENT.

Attendu que la désignation faite par les sieurs Casimir Roussier et comp., du navire la Caroline, capitaine Insirillo, comme devant transporter à Marseille les soufres qui ont fait l'objet de la vente qui a eu lieu entre les parties, l'a été dans le délai fixé dans les accords, qu'elle est conforme à l'usage de la place et à l'esprit du contrat,

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter aux fins tant principales que reconventionnelles des sieurs Daniel et comp., faisant droit, au contraire, à la demande des sieurs Casimir Roussier et comp., déclare la désignation faite par ceux-ci aux sieurs Danielet comp. du navire la Caroline, capitaine Insirillo, bien et dûment obvenue, en concède acte aux sieurs Casimir Roussier et comp.; maintient, en conséquence, la vente pour sortir son plein et entier effet dans le temps convenu, condamne Daniel et comp. aux dépens.

Du 9 mars 1836.

-

Prés. M. BENSA. Plaid.. MM.EMÉRIGON pour Roussier, LECOURT pour Daniel. Appel de la part de Daniel et comp.

ARRÊT.

Adoptant les motifs des premiers juges,

LA COUR confirme (1).

[ocr errors]

Du 11 mai 1836. Cour royale d'Aix, chambre civile. Prés. M. BRET. - Plaid. MM. MOUTTE et

PERRIN.

Vente à livrer. - Navire désigné. — Changement

[blocks in formation]

[blocks in formation]

Responsabilité.

[blocks in formation]

Le fait du commettant est-il le fait du commissionnaire à l'égard du tiers qui traite avec celui-ci ? (Rés. aff.) Spécialement : Le commissionnaire qui a vendu une partie de marchandise livrable à l'heureuse arrivée d'un navire désigné est-il passible de dommages-intérêts envers son acheteur, pour inexécution de la vente provenant du changement de destination donné au navire par l'expéditeur, son commettant? (Rés. aff.)

(Delport contre Reybaud et Labatut.)

LES sieurs Reybaud et Labatut vendent aux sieurs Delport de Double et comp. une partie sucre brut, livrable à l'heureuse arrivée du navire la jeune Lise.

L'expéditeur de ce navire, dont les sieurs Reybaud et Labatut étaient les commissionnaires,

(1) Voyez ce Recueil, ci-devant, pag. 121.

T. XVI. Ire P.

16

change sa destination et l'envoie au Havre où les sucres qui y étaient chargés sont vendus.

Par suite, la partie achetée par les sieurs Delport de Double et comp. ne leur est pas livrée.

Le 7 décembre 1836, les sieurs Delport de Double et comp. assignent les sieurs Reybaud et Labatut devant le tribunal de commerce à fins de paiement, à titre de dommages-intérêts, de vingt francs par barrique de sucre vendue et non livrée.

Les sieurs Reybaud et Labatut excipent du changement d'expédition du navire, changement qui a eu lieu à leur insu.

Ils soutiennent que l'exécution de la vente par eux consentie aux sieurs Delport de Double et comp. était subordonnée à l'arrivée à Marseille du navire désigné; que cette arrivée n'ayant pas eu lieu, la vente doit purement et simplement être résolue sans dommages-intérêts.

Les sieurs Delport de Double et comp. répondent que les sieurs Reybaud et Labatut ont agi comme commissionnaires, et qu'en cette qualité, ils sont responsables du fait de l'expéditeur, leur commet

tant.

JUGEMENT.

Attendu que la vente des sucres dont il s'agit a été faite pour, la livraison en avoir lieu à l'heureuse arrivée à Marseille du navire la jeune Lise;

Attendu que l'obligation prise par les vendeurs ne pouvait devenir caduque que par un événement indépendant de leur volonté, qui aurait empêché l'arrivée à Marseille du navire porteur de la marchandise vendue;

Attendu qu'il a été établi en fait, que la destination du navire

la jeune Lise, ayant à bord les sucres vendus, a été changée par l'expéditeur, et qu'au lieu de venir à Marseille, le navire à été dirigé sur le Havre, où il est arrivé et y a déchargé sa cargaison;

Attendu que le fait du commettant est le fait du commissionnaire à l'égard du tiers qui traite avec ce dernier;

Attendu que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout, en cas d'inexécution de la part du débiteur, en dommages-intérêts au profit du créancier,

LE TRIBUNAL, ayant tel égard que de raison à la demande da sieur Delport de Double, condamne les sieurs Reybaud et Labatut au paiement, en sa faveur, des dommages-intérêts par lui soufferts à raison de la non livraison des sucres dont il s'agit, à dire d'expert dont les parties conviendront dans les trois jours de la signification du présent; à défaut, nomme d'office, pour faire ce règlement, M. Chauvin fils, négociant; condamne les sieurs Reybaud et Labatut aux dépens.

Du 20 décembre 1836. - Prés. M. BENSA. Plaid. MM. EMERIGON pour Delport, BROQUIER pour Reybaud et Labatut.

Tribunal de commerce.-Ordonnance du Président. -Saisie conservatoire. -- Compétence. Commissionnaire. Marchandise. Avances. - Privilége. Résidence. Possession.

[ocr errors]
[ocr errors]

Nantisse

[blocks in formation]

Le droit d'accorder l'autorisation de saisir conservatoirement des marchandises, aux termes de l'art. 417 du code de procédure civile, appartient-il exclusivement au juge du domicile personnel du débiteur? (Rés, nég.)

« PreviousContinue »