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En conséquence, le président du tribunal de commerce du lieu où se trouvent les objets sur lesquels l'autorisation de saisir conservatoirement est demandée, est-il compétent pour accorder cette autorisation, quoique le domicile du débiteur soit situé dans un autre lieu? (Rés. aff.) Est-il nécessaire que la somme pour laquelle l'autorisation de saisir conservatoirement est accordee par le président du tribunal de commerce soit énoncée dans l'ordonnance, si, d'ailleurs, cette énonciation se trouve dans l'exposé de la requéte? (Rés. nég.)

Le commissionnaire qui reçoit et paye une marchandise, pour compte de son commettant, est-il privilégié à l'instar du vendeur ? (Rés. aff.) Le commissionnaire a-t-il droit à ce privilége quoique lui et son commettant résident dans le même lieu, si, d'ailleurs, l'opération doit se réaliser sur une autre place? (Rés. aff.)

Le bénéfice résultant de la résidence sur une autre place, pour l'attribution du privilége du commissionnaire, peut-il lui étre transmis par l'agent qu'il a chargé d'y réaliser l'opération et auquel il rembourse des avances? (Rés. aff.) La possession de la marchandise, par le commissionnaire, soit en cette qualité, soit en vertu d'un acte par lequel le commettant lui a affecté à titre de gage tout ce qu'il l'a chargé de recevoir et de payer pour lui, donne-t-elle au commissionnaire, à l'encontre des tiers, les droits des créanciers nantis? (Rés. aff.)

?

Par suite, a-t-il, à ce titre, un droit de rétention sur la chose engagée, jusqu'à paiement intégral de sa créance? (Rés. aff.)

Par suite encore, les tiers créanciers du commettant, débiteur commun, sont-ils sans droit pour saisir et faire vendre la marchandise dont le commissionnaire nanti a la possession légale et complète? (Rés. aff. )

Pelloutier aîné et comp., Ulric Sel- ) contre Grandval et Girard. lier et comp., Jeanbernat frères

EN 1829, le sieur Hunault De la Chevallerie, négociant à Nantes, avait acheté pour plusieurs années, de quinze raffineurs de Marseille, tout le noir résidu de leurs raffineries.

Pour l'exploitation de ces marchés, il s'était formé entre le sieur De la Chevallerie et deux maisons de Nantes une association en participation.

Le sieur De la Chevallerie était le seul chef gérant des opérations sociales.

Il avait pour commissionnaire à Marseille la maison Bousquet et comp., chargée de prendre, chaque mois, livraison des noirs que les raffineurs devaient livrer d'après leurs marchés, de payer, de mettre les noirs en magasin et de les expédier par mer.

Le sieur De la Chevallerie avait pour commissionnaire à Nantes le sieur Bournichon fils aîné, chargé de faire honneur aux traites fournies, chaque mois, par les sieurs Bousquet et comp. pour le remboursement de leurs avances, de recevoir les noirs expédiés de Marseille, d'en payer le fret, de les

emmagasiner, de faire les livraisons aux acheteurs et d'en recevoir le prix.

En 1831, le sieur Bournichon étant tombé en faillite, le sieur De la Chevallerie fut dans la nécessité de choisir un autre commissionnaire.

Ce nouveau commissionnaire fut la maison Pelloutier aîné et comp. de Nantes.

Le 20 juillet 1831, le sieur De la Chevallerie traitant pour toute l'opération et se portant fort, au besoin, pour toutes les autres personnes qui y étaient intéressées, passe avec les sieurs Pelloutier aîné et comp. une convention qui règle les obligations et les droits de ceux-ci comme commissionnaires.

Les sieurs Pelloutier aîné et comp. sont chargés de donner aux sieurs Bousquet et comp., commissionnaires du sieur De la Chevallerie à Marseille, tous ordres nécessaires pour vendre sur place à Marseille ou expédier à Nantes les noirs dont il s'agit, de les recevoir à leur arrivée, de les vendre et en toucher le prix, de pourvoir au paiement de diverses dispositions indiquées des sieurs Bousquet et comp., et de faire diverses autres avances également indiquées.

Il est dit dans la convention que les sieurs Pelloutier aîné et comp. auront le droit de se retenir leurs avances et leur commission sur le produit des ventes et devront verser le surplus en mains du sieur De la Chevallerie.

La durée de la convention est fixée à un an, pour continuer toutefois jusqu'au 1er janvier 1836, si, trois mois avant l'expiration de chaque année, l'une des parties n'a fait connaître à l'autre son intention

de cesser.

pas

En l'état de cette convention, la maison Bousquet et comp. continue, comme commissionnaire du sieur De la Chevallerie, à Marseille, à recevoir, payer et expédier; mais elle se rembourse sur les sieurs Pel, loutier aîné et comp.

En 1835, le sieur De la Chevallerie se trouve débiteur des sieurs Pelloutier aîné et comp., tant pour eux que pour les sieurs Ulric Sellier et comp., leurs associés en participation, d'une somme de 84,339 fr. 17 cent. à raison de leurs avances relatives à son commerce de noir animal; les sieurs Pelloutier aîné et comp. et Ulric Sellier et comp. exigent pour leur sûreté d'être nantis et veulent paraître en nom dans l'affaire des noirs.

A cet effet, et le 25 février 1835, le sieur De la Chevallerie passe d'abord, par acte sous seing-privé, enregistré, aux sieurs Pelloutier aîné et comp., souş bail des enclos situés à la Joliette, à Marseille, ser, vant au dépôt des noirs livrés par les raffineurs, et que le sieur De la Chevallerie tenait à loyer des sieurs Grandval et Girard.

Ensuite, et par acte notarié passé à Nantes, le 7 ༡ mars 1835, le sieur De la Chevallerie remet à titre de gage aux sieurs Pelloutier aîné et comp. et Ulric Sellier et comp., pour nantissement de tout ce qu'il leur doit et pourra leur devoir, par suite des nouvelles avances qu'il serait dans le cas de lui faire :

1° Tout le noir animal résidu de raffinerie de Marseille, existant alors à Nantes dans le chantier des sieurs Pelloutier aîné et comp.;

2° Les cing septièmes formant la portion d'intérêt du sieur De la Chevallerie dans les noirs existant

alors dans les enclos situés à la Joliette à Marseille, sous-affermés aux sieurs Pelloutier aîné et comp.;

3o Environ 7000 hectolitres de noir animal chargés à Marseille et expédiés par divers navires désignés, avec connaissemens au porteur, remis aux sieurs Pelloutier aîné et comp.;

4o Les cinq septièmes, formant la portion d'intérêt du sieur De la Chevallerie dans les résultats de ses marchés avec plusieurs raffineurs de Marseille désignés.

Aux termes de l'acte précité, les noirs à livrer. par les raffineurs seront, au fur et à mesure des livraisons, déposés dans les magasins et chantiers des sieurs Pelloutier aîné et comp., à Marseille, chargés sur des navires affrétés par ceux-ci, de concert avec l'agent du sieur De la Chevallerie, et transportés à Nantes, où ils seront déposés également dans les magasins et chantiers des sieurs Pelloutier aîné et comp., chargés, avec les sieurs Ulric Sellier et comp., de fournir toutes les sommes nécessaires pour le paiement des factures des raffineurs de Marseille, pour le paiement du fret, des primes d'assurance et des autres frais relatifs au transport et au déchargement.

Les connaissemens devront être faits à l'ordre des sieurs Pelloutier aîné et comp.

Le sieur De la Chevallerie reste chargé de vendre au comptant sous la surveillance des sieurs Pelloutier aîné et comp. et Ulric Sellier et comp., à l'arrivée à Nantes ou à livrer, les noirs donnés en nantissement, et au fur et à mesure des ventes opérées, le produit des règlemens avec les acheteurs devra

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