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ont reçu le loyer des sieurs Jeanbernat frères payant pour le compte de leur commettant de Nantes; que le sous-bail a été enregistré à Nantes le 6 mars 1835, ce qui le rend opposable aux tiers;

Attendu que cette circonstance donne aux demandeurs la possession légale et complète des marchandises reposées dans edit enclos et d'ailleurs payées par eux; que cette possession suffirait, aux termes de l'art. 2279 du code civil, pour mettre lesdites marchandises à l'abri des exécutions des tiers; I. Attendu que le droit de Pelloutier aîné et consorts, comme commissionnaires nantis, étant ainsi établi, la prétention des sieurs Grandval et Girard de saisir et faire vendre judiciairement les marchandises qui forment le gage de ceux-là est en opposition avec les dispositions des art. 2078 et 2082 du cođe civil et celles des art. 535 et suivans du code de commerce;

Qu'il est de principe, au contraire, que le créancier gagiste a un droit de rétention sur lá chose engagée jusqu'à paiement intégral de sa créance;

Qu'en matière de commerce surtout, il importe au créancier nanti que le gage ne soit pas exposé à une vente intempestive et forcée;

Sur la troisième question:

Attendu que, s'il est vrai que les sieurs Pelloutier aîné et consorts aient éprouvé, par le fait des exécutions des sieurs Grandval et Girard un préjudice quelconque, leur demande de cinquante mille francs de dommages-intérêts est évidemment exagérée; que ce préjudice, se bornant, en effet, à l'indisponibilité de la marchandise, qui n'a pas été déplacée, et aux surestarios, une somme de cinq cents francs paraît suffisante pour les indemniser;

Sur la quatrième question:

Attendu que, s'agissant d'ordonner la cessation d'exécutions, il y a lieu de prononcer, quant à ce chef, l'exécution provisoire sans caution,

LE TRIBUNAL, ayant tel égard que de raison aux conclusions prises par les sieurs Pelloutier aîné et comp., Ulric Sellier et comp. et Jeanbernat frères, les admet en leur opposition envers l'ordonnance rendue le 29 juin dernier par M. le président; et de même suite, statuant sur ladite opposition, annule et rétracte la susdite ordonnance, en ce qui concerne les exécutions dirigées par les sieurs Grandval et Girard contre les noirs résidus reposés dans l'enclos sis à la Joliette et dont il s'agit; ordonne que les exécutions cesseront sur la signification du présent, et que les demandeurs seront remis en la libre possession des marchandises saisies; enjoint, en conséquence, à tous séquestres et gardiens de satisfaire au présent jugement, moyennant quoi, bien et valablement déchargés, autrement contraints; ordonne l'exécution provisoire des dispositions ci-dessus, sans caution; condamne Grandval et Girard, en faveur de Pelloutier aîné et comp. et consorts, au paiement, à titre de dommagesintérêts, de la somme de cinq cents francs avec intérêts et dépens (1)..

Du 24 août 1835. Prés. M. BENSA. - Plaid. MM. LECOURT pour Pelloutier et consorts, CLAPIER pour Grandval et Girard.

(1) Voy. les autorités citées par les sieurs Pelloutier aîné et comp. à l'appui de leurs moyens de défense:

Sur la légitimité des priviléges conventionnels, TROPLONG, Priviléges et hypothèques nos 5, 6, 7, 8, 9, 10;.

Sur la mise en possession du gagiste et les effets de cette possession, DURANTON, Cours de droit civil, n° 531, pag. 607. -TROPLONG, pag. 59, no 60. -TOULLIER, Droit civil français, tom. vii, no 38, pag. 59;

Sur le droit de rétention, TROPLONG, nos 255, 256, pag. 248, DURANTON, no 231, pag. 237, 255, 256 et 533,

no 171. pag. 609;

Sur le privilége du commissionnaire, DALLOZ, Jurisprudence générale, vo Commissionnaire, pag. 755.

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La condition le temps le permettant ajoutée à l'obligation contractée par le capitaine envers son affréteur, de mettre à la voile à une époque déterminée, doit-elle s'entendre de tous les préparatifs indispensables pour mettre le navire en état de faire voile? (Rés. aff.)

En conséquence, si, par des causes indépendantes de sa volonté, le capitaine'n'a pu effectuer les préparatifs indispensables pour son départ, doitil obtenir le temps nécessaire pour remplir son obligation? (Rés. aff.)

(Sonsino contre Gohebovich.)

EN décembre 1836, le capitaine Gohebovich commandant le navire autrichien Padre amoroso, frète son navire à Marseille au sieur Sonsino pour un voyage à Trieste.

Le capitaine s'engage à effectuer son départ de Marseille le 28 du mois, le temps le permettant.

Le 28 décembre, le navire Padre amoroso se trouvant encore dans le port, le sieur Sonsino fait signifier au capitaine qu'il ait à mettre à la voile aux termes de son engagement; à défaut, il l'assigne devant le tribunal de commerce à fins de condamnation au paiement, à titre de dommages-intérêts, de

la somme de cent cinquante francs par jour à compter du 29 décembre, inclusivement, jusqu'au jour où il mettra à la voile pour Trieste, lieu de sa destination.

Le capitaine répond que des obstacles qu'il n'a pas dépendu de lui de surmonter, ne lui ont pas. permis de faire tous les préparatifs nécessaires pour effectuer son départ; il déclaré qu'il mettra à la voile dans les trois jours, le temps le permettant, et au bénéfice de cette déclaration, il demande d'être mis hors d'instance et de procès.

JUGEMENT.

Attendu que la condition, le temps le permellant, mise par le capitaine Gohebovich, à l'obligation qu'il a contractée envers le sieur Sonsino, de partir à l'époque fixée, doit s'entendre de tous les préparatifs indispensables pour mettre son navire. en état de faire voile, tels qu'arrimer les marchandises, enverguer les voiles, etc;

Attendu qu'il est établi que, par des événemens indépendans de sa volonté, le capitaine Gohebovich n'a pu faire les préparatifs indispensables pour son départ; qu'il est donc juste de lui accorder le temps nécessaire pour remplir son obligation,

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à la demande du sieur Sonsino, ordonne que le capitaine Gohebovich mettra à la voile de ce jour au 4 du courant, le temps le permettant, à défaut, le condamne, en vertu du présent et sans autre, au paiement de la somme de cent cinquante francs pour chaque jour de retard au profit du sieur Sonsino avec privilége sur le navire Padre amoroso, condamne le sieur Sonsino aux dépens.

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Prés. M. BENSA.

Plaid.

Du 2 janvier 1837. MM. MAURANDI pour le capitaine, SERMET pour

Sonsing,

Assurance.-Délaissement.-Baratterie.-Commis

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Lorsque, sur l'action en délaissement poursuivie par le propriétaire du navire assuré, porteur de la police d'assurance, les assureurs excipent des poursuites criminelles pour fait de baratterie dirigées contre le commissionnaire qui a pris l'assurance, le sursis sur l'action principale ne doit-il étre ordonné que moyennant le paiement provisoire, sous caution, de la somme assurée? (Rés. aff.)

Le fait de baratterie, commis par le commissionnaire assuré, est-il reprochable au commettant, méme de bonne foi? ( Rés. aff. )

En conséquence, lors même que le commissionnaire condamné par une cour de justice criminelle est décédé en état de contumace, le commettant en · faveur de qui le tribunal de commerce a, pendant les poursuites criminelles, ordonné le paiement provisoire de la somme assurée, peut-il obtenir que l'assurance ressorte à effet à son egard et que le paiement provisoire soit déclaré définitif?(Rés. nég,)

Au contraire, et lorsque la preuve de la baratterie du commissionnaire et de ses intentions fraudu leuses résulte non seulement des poursuites cri minelles dirigées contre lui et de l'arrêt de contumace qui le condamne, mais aussi des autres circonstances de la cause, l'assurance doit-elle étre annulée, et la condamnation proivisoire, prononcée contre les assureurs, révo quée ? (Rés. aff.)

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