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faute de paiement à l'échéance; les autres, sans protét.

Sur une partie (35,103 fr. 10 cent.), l'acquit des porteurs exprime qu'ils ont reçu des mains des sieurs Sargenton et fils.

Sur une autre partie (9,753 fr. 80 cent.), l'acquit est donné purement et simplement sans indication.

Un seul protêt, relatif à une traite de 3,000 fr., mentionne l'intervention des sieurs Sargenton et fils pour l'honneur de la signature du sieur de Meynard et cette traité est ensuite revêtue d'un acquit pur et simple de la personne qui a payé.

Plusieurs mois après ces paiemens et le 29 avril 1837, les sieurs Sargenton et fils, se prétendant aux droits des porteurs des traites, assignent les sieurs Moynier fils et comp:, devant le tribunal de commerce de Marseille, à fins de paiement de 47,836 fr. 90 c., montant des traites que ceux-ci ont refusé d'accepter et de payer.

Ils soutiennent, quant aux traites émises avec affectation spéciale (35,647 fr. 22 cent.), qu'en leur qualité de subrogés aux droits des tiers porteurs, ils ont privilége sur les marchandises qui en forment la provision, et que les sieurs Moynier fils et comp. n'ont reçues qu'à la charge d'acquitter ces traites; et quant aux autres traites (12,189 fr. 68 cent.), que les sieurs Moynier fils et comp. doivent également les payer, parce qu'ils en ont autorisé l'émission par leur correspondance avec le sieur de Meynard, tireur.

Les sieurs Moynier fils et comp. dénient aux sieurs Sargenton et fils, la qualité de tiers-porteurs;

Ils soutiennent que ceux-ci ne sont que les prêtes

nom du sieur de Meynard qui, sans se soucier de régler son compte avec les sieurs Moynier fils et comp., aurait imaginé, après avoir pourvu lui-même au paiement de ses traites, de faire agir les sieurs Sargenton et fils, dans l'espoir de forcer les sieurs Moynier fils et comp. à se mettre à découvert d'une somme importante, sauf ensuite à rechercher le sieur de Meynard à la Martinique; mais que l'action introduite par les sieurs Sargenton et fils n'est ni recevable ni fondée, soit parce que les traites ne sont pas acceptées, soit parce qu'il résulte du compte-courant des sieurs Moynier fils et comp, avec le sieur de Meynard, que, loin d'être débiteurs de celui-ci, ils sont ses créanciers d'un solde de 19,043 fr. 77 cent.

JUGEMENT.

Attendu que, de droit commun, la subrogation aux droits de celui qui paye un tiers étranger à la dette, doit être expressément stipulée dans l'acte constatant le paiement, et ne résulte point de la simple preuve qu'il a payé;

Que la subrogation légale, qui a lieu de plein droit, est une exception, et que, pour l'invoquer, il faut se trouver dans un des cas prévus par la loi, et réunir les conditions auxquelles elle a subordonné la subrogation;

Attendu qu'aux termes des art. 158 et 159 du code de commerce, pour que celui qui intervient pour le paiement d'une lettre de change soit subrogé aux droits du porteur, il faut la double condition que la traite ait été protestée faute de paiement, et que le paiement soit constaté dans l'acte même de protêt, ou à la suite de cet acte; \

Que ces formalités ont été prescrites par le législateur pour prévenir les fraudes qui pourraient être commises sans ces pré

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cautions, en faisant revivre après un paiement pur et simple, les droits d'un tiers-portcur, définitivement éteints;

Attendu, dans l'espèce, que sur les 47,836 fr. 90 cent. de traites qui font l'objet de la demande des sieurs Sargenton et fils, ́ ́il-en est quatre, montant ensemble à 12,733 fr. 80 cent., acquittéés purement et simplement, sans indication de la personne qui a payé;

Que si l'acquit mis au bas des autres, s'élevant à 35,103 fr. 10 cent., constate que le paiement en a été effectué par les sieurs Sargenton et fils, cet acquit ne contient pas de subrogation expresse, subrogation qui serait d'ailleurs sans effet, si elle n'était accompagnée d'un protêt constatant l'intervention;

Attendu que sur les 47,836 fr. 90 cent. de traites dont il s'agit, il y en a pour 32,986 fr. 90 cent. qui ont été acquittées purement et simplement sans protêt faute de paiement, et sans intervention constatée;

Que sur les quatre traites qui ont été protestées faute de paiement, trois seulement s'élevant à 11,850 fr. ont été protestécs à Marseille, tandis qu'elles étaient payables dans Paris, et dont les protêts ne font mention d'aucune intervention;

Que la 4me. seulement est accompagnée d'un protét faute de paiement, fait à Paris le 26 novembre dernier, mentionnant une réponse, non signée des sieurs Sargenton et fils, portant qu'ils offraient d'intervenir et de payer ledit effet ainsi que les frais, après protêt et par acte d'intervention pour le compte et l'honneur de M. A. de Meynard; mais que si cet acte indique l'intention de Sargenton et fils d'intervenir, il ne mentionne, ni dans son corps ni à la suite, le paiement effectué; que l'acquit mis sur la traite est pur et simple, et ne fait pas même mention de Sargenton et fils;

Attendu qu'il résulte de tous ces faits qu'il n'y a pas eu de paiement par intervention, et que, par conséquent, Sargenton et fils ne sont point subrogés aux droits du porteur des traites, et ne peuvent être admis à prouver que le tiré avait provision à l'échéance;

Qu'il en résulte également la preuve que les paiemens effectués par Sargenton et fils l'ont été pour le compte et sur le mandat de Meynard; qu'ils ne sont donc nullement aux droits des tiers-porteurs, et que Moynier fils et comp., n'ayant pas accepté les lettres de change dont il s'agit, ces titres ne peuvent légitimer une action contre eux de la part de Sargenton et fils, qui n'ont de droit que contre de Meynard, leur mandant, auquel seul ils ont fait crédit;

Qu'en supposant même que Sargenton et fils fussent admissibles à exercer les droits de Meynard, il ne pourrait être question entre eux et Moynier fils et comp. que du règlement du compte courant existant entre ceux-ci et leur débiteur de Meynard;

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Atteudu que Moynier fils et comp. ont fait signifier à Sargenton et fils leur compte courant avec de Meynard, soldant à leur crédit par 19,043 fr. 77 cent.;

Que c'est de la discussion de ce compte et de son règlement que dépend le point de savoir si les sieurs Moynier fils et comp. ent été, ou non, fondés à ne pas acquitter les traites dont il s'agit,

Que ce règlement, qui n'est pas l'objet de la demande de Sargenton et fils, ne peut être fait qu'avec de Meynard, et qu'il est évident, d'après les circonstances de la cause, que c'est pour l'éviter, et pour forcer Moynier fils et comp. ses commissionnaires, à aller le poursuivre à la Martinique, et les distraire de leurs juges naturels, que de Meynard fait intenter par Sargenton et fils l'action en vertu des lettres de change,

LE TRIBUNAL déclare les sieurs Sargenton et fils non recevables et sans action envers les sieurs Moynier fils et comp., et les condamne aux dépens.

Du 8 juin 1837.-Prés. M. CROZET DE BARGMANN. Plaid. MM. BUREL pour Sargenton; MAURANDI pour Moynier.

Formalités.-Cargaison.

Contrat à la grosse,

Réception. Fin de non-recevoir.→→ Fret.

Lorsque l'emprunt à la grosse sur corps et cargaison, contracté pour des dépenses particulières au navire et à l'armement, n'a pas été précédé du procès-verbal exigé par l'art. 234 du code de commerce pour constater la nécessite de l'emprunt, le porteur du contrat de grosse n'a-t-il droit à aucune action contre le consignataire et sur la cargaison? (Rés. aff. en ire inst.) Le porteur du contrat de grosse sur corps et carxgaison, est-il recevable à réclamer privilége sur

la marchandise après qu'elle a été débarquée et retirée par le consignataire, sans opposition ni protestation? (Rés. nég.)

Toutefois, dans les mémes circonstances, le porteur du contrat de grosse conserve-t-il une action sur le fret également affecté à l'emprunt? (Rés. aff:)

(Jouve contre Flamenq.)

LE 27 mai 1833, le navire russe le Saint-Nicolas, commandé par le capitaine Pétrachi, arrive de Cherson à Toulon avec un chargement de douelles et bois de mâture destinés aux sieurs Sieweking et comp. de Marseille.

Le sieur Paul Flamenq, négociant à Toulon, à qui les sieurs Sieweking et comp. avaient endossé le

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