Page images
PDF
EPUB

connaissement, reçoit les douelles et bois de mâture.

Par ses soins, les douelles sont transbordées pour Cette; les bois de mâture débarqués et conduits à destination.

Aucun incident ne met obstacle à ces opérations.

Dans le cours de la navigation du Saint-Nicolas et lors de la relâche qu'il avait faite à Malte, le capitaine Pétrachi avait souscrit devant notaire avec l'intervention et l'autorisation du consul de Russie, trois contrats à la grosse, sur corps, nolis, chapeau et cargaison de son navire.

Le premier de ces contrats, à la date du 19 mars 1833, pour 740 colonates d'Espagne, avait eu lieu pour que le capitaine pût, en changeant d'équipage, payer les salaires, frais de santé et débours pour provisions et ensuite avoir ses dernières expéditions du port de Malte;

Le second contrat, à la date du 29 mars, pour 50 colonates, porte que le prêt est fait pour payer d'autres frais et débours, à raison des provisions nécessaires pendant la détention du navire à Malte, par suite des vents contraires, et pour avoir les dernières expéditions;

Le troisième contrat, à la date du 6 mai suivant, pour 460 colonates, indique que le prêt a pour objet le paiement de la réparation des dommages soufferts, frais de salaires de l'équipage, provisions et autres', afin que le navire puisse avoir ses dernières expé

ditions.

Le 10 juin 1833, après la réception effectuée par le sieur Flamenq des douelles et bois de mâture composant la cargaison du Saint-Nicolas, le sieur

Jouve, consul des Deux-Siciles à Toulon, porteur des trois contrats de grosse, grosse, souscrits par le capitaine Pétrachi, les faits signifier au sieur Flamenq; en même temps, et en vertu, tant de ces titres, que d'un jugement rendu le 8 du même mois, par le tribunal de commerce de Toulon, au profit du sieur Jouve, portant condamnation par défaut contre le capitaine Pétrachi au paiement de la somme de 7420 fr., montant des trois billets de grosse, il fait saisie-arrêt en mains du sieur Flamenq du nolis, droit de chapeau et des objets de la cargaison, soit de leur valeur, que le sieur Flamenq doit ou devra au capitaine Pétrachi et aux propriétaires de la cargaison, à quelque titre que ce soit pour l'exercice du privilége stipulé dans les contrats de grosse précités.

Le 19 juin, cette saisie-arrêt est dénoncée au capitaine Pétrachi, avec assignation en validité, devant le tribunal civil de Toulon.

Le 20 juin, la demande en validité est notifiée au sieur Flamenq, tiers saisi, avec assignation en déclaration, devant le même tribunal.

D'un autre côté et dès le 6 juin, le sieur Flameng se trouve assigné par le capitaine Pétrachi devant le tribunal de commerce de Toulon, à fins de règlement des avaries souffertes par le Saint-Nicolas en cours de voyage.

Le 8 juin, jugement qui nomme un expert pour vérifier, évaluer et classer les avaries.

Le 23 juillet, rapport de l'expert, duquel il résulte qu'il n'y a point d'avaries communes, que rien n'est mis à la charge de la cargaison; que, seulement, il est reconnu une avarie particulière au navire de

2,681 fr. 87 cent. et que 6,755 fr. 68 cent. sont rejetés en dépenses d'armement.

Le 29 juillet, jugement contradictoire, qui entérine cé rapport.

Dans le même temps et les 12, 13 et 15 juillet 1833, le sieur Jóuve porteur des billets de grosse souscrits par le capitaine Pétrachi fait procéder, en vertu du jugement rendu par défaut contre celui-ci, le 8 juin : précédent, à la saisie du navire le Saint-Nicolas. Lé 18 juillet, citation, devant le tribunal civil, au capitaine et au sieur Capouzanoff, propriétaire du Saint-Nicolas, à fins de vente de ce navire.

Le 23 du même mois, jugement qui ordonne la vente, et délégue un juge-commissaire.

Enfin et le 4 septembre 1833, ordonnance de M. le juge-commissaire qui prononce l'adjudication définitive du navire le Saint-Nicolas au sieur Michelon, ancien capitaine marin, pour le prix de 4,000 f.

Le 4 décembre suivant, le sieur Flamenq fait au greffe du tribunal civil sa déclaration de tiers saisi sur la saisie-arrêt faite en ses mains, le 10 juin, par le sieur Jouve.

Cette déclaration porte:

Qu'à l'arrivée du Saint-Nicolas à Toulon, il était dû au capitaine Pétrachi pour solde de fret. F. 1,356 Que sur cette somme le sieur Flamenq

avait compté au capitaine,

Avant la saisie-arrêt

F. 600 950

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Que le solde en ses mains est de Eu 496 29

qu'il est prêt à payer à qui il sera dit et ordonné par la justice, sous déduction de ses frais.

Quant à la cargaison, le tiers-saisi déclare qu'elle ne doit rien et ne peut rien devoir au porteur des contrats de grosse et que, dans tous les cas, s'il doit y avoir contestation, c'est au tribunal de commerce et non au tribunal civil qu'il appartient d'en conuaître.

Le sieur Jouve conteste la déclaration du tierssaisi, en ce qui concerne la cargaison; toutefois il reconnaît la compétence de la juridiction commerciale.

En conséquence, le 19 décembre 1833, le sieur Jouve fait assigner le sieur Flamenq devant le tribunal de commerce; il demande que le jugement de défaut, rendu le 8 juin, contre le capitaine Pétrachi, portant condamnation au paiement du montant des trois contrats de grosse précités, soit déclaré commun et exécutoire contre le sieur Flamenq en sa qualité de consignataire de la cargaison du Saint-Nicolas, jusqu'à concurrence de la valeur de la cargaison restée en dépôt dans ses mains, par suite de la saisie-arrêt pratiquée par le sieur Jouve.

Le sieur Flamenq soutient que le sieur Jouve n'est ni recevable ni fondé à exercer, à raison des contrats de grosse dont il est porteur, un droit quelconque sur la cargaison du Saint-Nicolas.

D'abord, dit le sieur Flamenq, le sieur Jouve n'est pas fondé, parce que

fondé, parce que le capitaine n'a pas fait

constater la nécessité des emprunts à la

grosse qu'il a contractés, ainsi que le prescrit l'art. 234 du code de commerce, et que ces emprunts ont eu lieu pour

I

[ocr errors]

objets étrangers à la cargaison et pour pourvoir en grande partie à des dépenses qui ne constituaient que de simples frais d'armement.

[ocr errors]

Cette circonstance très importante se révélait d'elle-même au prêteur qui était sur les lieux; elle aurait dû le mettre en garde contre une trop grande facilité, et le déterminer à ne pas prêter au capitaine Pétrachi des sommes considérables sur un chargement qui n'en profitait d'aucune manière et qui ne pouvait dès lors et en aucun cas les supporter.

Le résultat l'a prouvé, car, le rapport de l'expert nommé par le tribunal, qui déclare avaries parti-, culières une partie des dommages reconnus, et rejette le surplus en dépenses d'armement,établit, par cela même, qu'il n'y a eu aucune avarie commune, et par suite, qu'il n'y a lieu à aucune contribution' à imposer à la cargaison.

Au surplus, les emprunts à la grosse dont il s'agit fussent-ils réguliers, l'action du sieur Jouve sur la cargaison serait doublement non recevable.

En premier lieu, parce qu'il a laissé débarquer les marchandises et les mettre à la disposition du sicur Flamenq, consignataire, sans aucune opposition et même sans aucune dénonciation des con-** trals de grosse à ce dernier, ni acte conservatoire quelconque sur la cargaison, d'où il suit que le sieur Jouve a perdu le privilege qu'il aurait pu avoir sur les marchandises en vertu des contrats de grosse dont il est porteur; sousce premier rapport, il est donc sans droit sur la valeur de ces mêmes marchandises, et sans action contre le consigna

« PreviousContinue »