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taire, qui les a reçues purement et simplement et en exécution du connaissement, à la seule condition de payer le fret.

En second lieu, parce que le sieur Jouve, en sa qualité de porteur des contrats de grosse, a fait procéder à la vente judiciaire du navire le SaintNicolas, sans y appeler le sieur Flamenq, circonstance qui, à elle seule, suffirait pour rendre le sieur Jouve non recevable dans ses prétentions sur la cargaison, si déjà, il ne l'était pour n'ayoir pas exercé son privilége en temps utile.

Car, en négligeant de tenir le consignataire en qualité dans l'instance en vente du navire, il l'a privé de la possibilité d'exercer le droit de recours qui aurait pu lui compéter sur le navire à raison de l'action solidaire exercée sur la cargaison.

Donc, en agissant ainsi, le porteur des contrats de grosse a déchargé le consignataire de toute obligation.

A l'appui de sa défense, le sieur Flamenq produit une consultation', délibérée à Marseille, le 14 février 1834, par MM. les avocats LECOURT, ALEX. PAUL, NEGRE et EMERIGON, dans laquelle ces jurisconsultes, après avoir établi en fait et en droit que, dans l'espèce, le porteur des contrats à la grosse n'a pas droit à privilége sur la cargaison, terminent par la considération suivante:

<«< Un tribunal éclairé comprendra combien une décision favorable au porteur du billet de grosse serait contraire aux intérêts du commerce.

« Il importe, en effet, que le sort des propriétés commerciales ne soit pas incertain un seul instant.

T. XVI. Ire P.

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« Un négociant reçoit une consignation pour compte d'ami; il la reçoit purement et simplement et sans aucune opposition. Dès lors, il en dispose d'après les instructions et les ordres du propriétaire. Faudra-t-il que lorsque des transactions importantes auront été liées sur la foi d'une semblable consignation, elles puissent être menacées prétentions non manifestées en temps utile?

par

des

« Le bon sens commercial dit que cela ne peut pas être et la loi, qui n'est que la consécration de l'équité naturelle, le dit aussi.

« L'action tardive du sieur Jouve sera donc nécessairement rejetée tout à la fois comme non recevable et mal fondée. »

JUGEMENT.

Considérant que lors des emprunts à la grosse dont il s'agit le capitaine et le porteur ne se sont pas conformés à l'art. 234 du code de commerce qui exige qu'il soit constaté par un procès-verbal des principaux de l'équipage, qu'il y a nécessité de radoub ou d'achat de victuailles;

Considérant que l'argent emprunté à la grosse a servi pour la majeure partie au licenciement, à Malte, de presque tout l'équipage, et non pas seulement dans l'intérêt du voyage;

Considérant que le capitaine, d'un côté, ne pouvant engager le chargement qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi; de l'autre, le prêteur ne pouvait ignorer que ces formalités n'avaient point été accomplies;

Considérant, en outre, que le prêteur n'a pu conserver son privilége sur le chargement en laissant opérer le débarquement sans faire valoir ses droits; que, par le déchargement de la cargaison et tous les actes qui ont eu lieu postérieurement, il paraît avoir renoncé de lui-même à son privilége, en tant que l'emprunt à la grosse aurait été légalement fait,

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter aux fius de la demande, comme étant à la fois non recevable et mal fondée, et faisant droit à celles du défendeur, déboute le demandeur et le condamne aux dépens.

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Du 1er mars 1834. Tribunal de commerce de Toulon. Prés. M. PIGNOL. Plaid. MM. COLLE. pour Flamenq, SENÈS pour Jouve.

Le 9 juin suivant, le sieur Jouve émet appel de ce jugement devant la cour royale d'Aix.

Ensuite, et le 23 du même mois, il signifie dans l'instance pendante devant le tribunal civil des conclusions, dans lesquelles il reconnaît qu'il y a lieu de relaxer d'instance le sieur Flamenq au bénéfice de sa déclaration, du 4 décembre 1833, quant au nolis, seul chef de la saisie-arrêt qui demeure dans l'instance civile, et demande, quant au chef relatif à la cargaison, objet de l'instance commerciale, qu'il soit ordonné un sursis ou fait réserve des droits respectifs des parties sur ce chef, ensuite des erremens de l'instance dans laquelle est intervenu le jugement du tribunal de commerce de Toulon, du 1er mars 1834, et de tout ce qui s'est ensuivi.

Le sieur Flamenq, de son côté, demande d'être mis hors d'instance sur tous les chefs.

JUGEMENT.

Considérant que la saisie-arrêt, faite au nom du demandeur entre les mains du défendeur, en sa qualité de consignataire de la cargaison du navire russe le Saint-Nicolas, capitaine Pétrachi, frappait à la fois sur la cargaison ou sa valeur, le nolis et droit de chapeau qui pouvaient être dûs audit capitaine et aux propriétaires de la cargaison;

Considérant, quant à la valeur de la cargaison, qué par la déclaration faite et affirmée au greffe du tribunal de céans, lequatre décembre dernier, le tiers-saisi avait annoncé que cette cargaison ne devait rien et ne pouvait rien devoir au saisissant, et que, dans tous les cas, s'il devait y avoir contestation, elle devait être portée devant les tribunaux de commerce et non devant un tribunal civil;

Que cette exception d'incompétence ayant été réconnue parle saisissant lui-même, il a dirigé une action, quant à ce, devant le tribunal de commerce, séant à Toulon, qui a statué par jugement du premier mars dernier, duquel jugement le demandeur a interjeté appel; qu'ainsi, sur le chef de la cargaison, le tribunal de céans, dessaisi par la nature de l'affaire et du consentement de toutes les parties, n'a rien à statuer en l'état et qu'il ne peut que réserver aux parties leurs droits à faire valoir devant la juridiction qui en est investie;

Considérant, quant au nolis, seul chef de la saisie-arrêt qui demeure dans l'instance civile actuelle, aucun droit de chapeaun'existant dans l'espèce, ainsi qu'il est déclaré et reconnu par les parties, que la déclaration sus-énoncée du tiers-saisi est régulière en la forme et juste au fond, et qu'elle n'est pas d'ailleurs contestée par le demandeur;

Qu'il y a donc lieu de relaxer d'instance le défendeur au bénéfice de cette déclaration et avec dépens privilégiés sur les sommes dues par lui, conformément à la loi, sauf d'ailleurs tous les droits du demandeur', comme aussi ceux du défendeur en ce qui concerne l'instance commerciale pendante entre eux,

LE TRIBUNAL, au bénéfice de la déclaration, faite par le défendeur en sa qualité de tiers-saisi, le 4 décembre 1833, au greffe du tribunal de céans, relaxe et met hors d'instance le défendeur, quant au chef du nolis précité, avec dépens privilégiés sur les sommes par lui dues et déclarées;

Et relativement à la cargaison, réserve en l'état aux parties tous leurs droits pour ce qui concerne l'objet de l'instance dans

laquelle est intervenu le jugement précité du tribunal de commerce de Toulon, et tout ce qui s'en est suivi;

De même suite, ordonne que ce qui restera libre sur les sommes déclarées, déduction faite des frais, sera payé au saisissant par le tiers-saisi, avec privilége pour les dépens de la présente instance, faits en son nom.

Du 25 juin 1834. - Tribunal civil de Toulon. Prés. M. TouCAS-DUCLOS. - Plaid. MM. SENÈS pour Jouve, LABORDE pour Flamenq.

Le 3 octobre 1834, au moment où la cause instruite devant la cour royale d'Aix sur l'appel émis par le sieur Jouve envers le jugement du tribunal de commerce, du 1er mars 1834, était prête à recevoir jugement, le sieur Jouve fait signifier sommation au sieur Flameng de déclarer :

1° S'il entend que les droits dont réserve est faite, quant à la cargaison, dans le jugement du tribunal civil de Toulon, du 25 juin 1834, soient réservés de telle manière qu'il soit statué à cet égard ce qu'il appartiendra, après que l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce sera vidé par la cour;

2°Que les dépens relatifs à la contestation pour ce qui a trait à la cargaison, soient également réservés;

Et faute par le sieur Flamenq de répondre affirmativement à cette sommation, ou en cas de silence de sa part, le sieur Jouve lui déclare être appelant du jugement précité, du 25 juin 1834, au chef qui concerne la cargaison et les dépens de la contestation.

Le sieur Flamenq garde le silence sur cette som

mation.

Le sieur Jouve demande que son second appel

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