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des dommages-intérêts dûs par le débiteur et qui sont, en général, de la perte que le créancier a faile et du gain dont il a été privé.

Ainsi donc, il est évident et clairement démontré que les assureurs sur facultés de la Fleur de la Mer qui ont garanti la baratterie du capitaine Vailhen, sont responsables de toutes les pertes que les assu rés ont éprouvées par suite de cette baratterie et dont l'importance s'élève à 36,470 fr. 10 c.

Subsidiairement, et s'il devait être jugé que le capitaine Vailhen, soit les assureurs, qui prennent sa place, ne répondent pas de la perte éprouvée par suite de la vente des marchandises à Cayenne, dé l'achat des retraits et de leur expédition et vente à Marseille, il serait toujours hors de doute que la totalité de la perte éprouvée par suite des ventes opérées par le capitaine Vailhen à la Pointe-à-Pitre, de l'expédition des retraits et de leur vente à Marseille, doit être à leur charge, comme conséquence directe et immédiate de la baratterie de ce capitaine.

En effet, pour établir cette perte, si, du montant de la facture originale qui est de . . . F. 68,000 « L'on déduit le net produit à Mar

seille des retraits expédiés de la Pointe

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Il reste pour solde. F. 27,264.75

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montant de la perte à payer par les assureurs. Maintenant, soit que le tribunal accueille les fins

il

principales, soit qu'il ne fasse droit qu'aux fins subsidiaires, dans l'un comme dans l'autre cas, ne peut être question de franchise au profit des assus

reurs,

Car, les franchises ne sont stipulées que pour les cas d'avaries; elles sont plus ou moins considéra bles suivant la nature des voyages, des risques pria et même des avaries éprouvées; mais toujours elles se rapportent au cas d'avaries.

Or, la loi entend par avaries les pertes et dammages éprouvés par l'objet assuré, pendant la durée du risque, par fortune de mer, ainsi que les dépenses accessoires à ces mêmes dommages matériels et fortuits.

Mais les dommages résultans de la baratterie de patron, peuvent être le plus souvent d'une nature toute différente; ils ne découlent point de fortune de mer, et de plus, ce ne sont ni des dommages matériels, ni des dépenses occasionées par des dommages matériels; ce sont des dommages-intérêts proprement dits, qui sont entièrement indépendans de l'état et de la valeur des objets assurés.

La franchise d'avaries est fondée sur cette considération que les objets assurés sont sujets à une dé préciation matérielle et ordinaire que les assureurs ne doivent ni ne peuvent prendre à leur charge.

Mais les mêmes motifs cessent d'exister dès l'ins tant qu'il s'agit des dommages-intérêts résultans de la baratterie de patron.

A l'appui de ces observations, l'on peut citer l'opinion d'Emerigon (1) dans un cas qui n'est pas (1) Assurances, tom. 1er, chap. xir, sect, XXXIII,

analogue à celui de l'espèce, mais où les principes que pose cet auteur peuvent servir à faire apprécier ce qui vient d'être dit.

Il s'agit du cas de l'arrêt de prince, c'est-à-dire, lorsqu'une puissance amie retient les objets assurés pour cause de nécessité publique et en paie la valeur.

« Dans ce cas, dit Emerigon, l'assuré n'a aucun droit contre les assureurs, s'il n'y a pas lésion.

« Il y a lésion, si on lui a compté un prix moindre que celui de la valeur primitive de la chose, déduc tion faite de la prime, du nolis et autres frais, sans égard au profit espéré de la marchandise,

« Dans ce cas, ajoute-t-il, les assureurs sont tenus de la lésion malgré la clause franc d'avaries, parce qu'il s'agit ici d'un destourbier dont la nature est différente de l'avarie proprement dite. »

Ainsi donc, si, d'après l'opinion d'Emerigon, la lésion ou perte éprouvée par l'assuré, par suite d'un destourbier, n'est pas comprise dans la stipulation de franchise d'avaries, par la raison que cette lésion est d'une nature différente de l'avarie proprement dite, c'est-à-dire, parce qu'elle ne se rapporte pas, comme l'avarie, à l'état matériel de la marchandise; à plus forte raison cette distinction doit-elle être admise en matière de baratterie de patron, puisque, dans ce cas, la différence n'est pas seulement dans la nature des dommages éprouvés, mais encore dans la nature de la responsabilité.

Au surplus, la question a été résolue en faveur des assurés par le jugement du 25 mars 1836, qui a décidé qu'ils devaient obtenir des assureurs, par

voie d'avarie ou toute autre, un dédommagement entier et complet, ainsi et de la même manière qu'ils auraient été en droit de l'obtenir du capitaine Vai

Then lui-même.

Or, il n'y a pas de doute que le capitaine Vailhen n'aurait pas été fondé à leur demander la déduction d'une franchise; donc, les assureurs ne sauraient y avoir droit.

En conséquence, les sieurs Bobillier père et fils demandent par leurs conclusions:

1° Principalement, condamnation contre les assureurs, au paiement, au prorata, des sommes par eux assurées, de la somme de 36,470 fr. 10 c. montant de la perte éprouvée sur celle de 68,000 fr. valeur de la cargaison, au bénéfice de l'offre faite par les assurés;

2o Subsidiairement, admission dans le règlement d'avaries de 27,274 fr. 65 c., montant de la différence entre le prix auquel les marchandises, faisant partie de la cargaison, ont été vendues à la Pointe-à-Pitre, et le prix auquel elles avaient été portées dans la facture originaire;

3o Que, dans l'un et l'autre cas, les sommes qui seront admises dans le règlement, le soient sans déduction de franchise.

Défense des Asssureurs.

Les sieurs Bobillier père et fils, après avoir été déboutés de leur demande en délaissement, par lė jugement du 25 mars 1836, viennent, par une inter. prétation tout-à-fait erronée de ce jugement, repro duire leur prétention sous une autre forme...

En effet, qu'a décidé le tribunal, et sur quels motifs s'est-il fondé pour rejeter la demande en délaissement?

Sur ce qu'une partie de la cargaison de la Fleur de la Mer était arrivée à Cayenne, lieu de sa destination.

Or, quelle est la conséquence de cette décision?

C'est, incontestablement, que tout ce qui a été fait à Cayenne l'a été pour le compte des assurés, et que les assureurs doivent être tout à fait étrangers tant à la vente qui y a été opérée par le sieur Peyna mandataire des sieurs Bobillier père et fils, qu'à l'expédition des retraits provenant de cette vente.

Si donc, aujourd'hui, le tribunal décidait, conformément à la demande principale des sieurs Bo billier père et fils, que les assureurs leur doivent par voie d'avarie, le remboursement de la somme de 36,470 fr. 10 cent., qui est la différence entre la somme de 68,000 fr., valeur conventionnelle de la cargaison, et le prix provenant des ventes faites à la Pointe-à-Pitre et à Cayenne, ainsi que de leurs retraits à Marseille, ne serait-ce pas atteindre le résultat qu'ils demandaient lors du jugement du 25 mars 1836 et dont ils ont été déboutés? Encore les sieurs Bobillier père et fils pourraient-ils être écoutés s'ils venaient avec des procès-verbaux ou pièces justificatives établissant que la partie de la cargaison qui a été conduite à Cayenne y est arrivée dans un état quelconque d'avarie; mais ce fait n'est pas même allégué par eux.

Il faut donc tenir pour certain que le chef de demande des sieurs Bobillier père et fils, relatif à la

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T. XVI. Ire P.

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