Page images
PDF
EPUB

déjà nommé par le jugement du 14 mai dernier, il sera procédé, aux formes de droit, entre le sieur Cauvin et les assureurs sur corps du navire l'Agenor, au réglement et à la répartition, entre lesdits assureurs, des avaries et dommages soufferts par ledit navire l'Agenor, dans son voyage de Marseille à Bourbon ét retour à Marseille, dans lequel réglement entreront tous les articles de dépenses portés dans l'état d'avarie signifié par les sieurs Cauvin, sous la réfraction toutefois du tiers pour différence du neuf au vieux sur les articles de remplacement, ceux en fer exceptés, lequel tiers sera pris sur la valeur des objets à Marseille, la commission payée par le sieur Mazeran aux recommandataires du navire l'Agenor à Saint-Denis, le change maritime, ainsi que les intérêts de terre, depuis le 31 mars 1835, et tous les dépens faits dans la présente instance, soit par le capitaine Leclerc, soit par le sieur Mazeran, dans lesquels entreront les honoraires du rapporteur; condamne, en conséquence, dès aujourd'hui, les assureurs, au paiement, en faveur des sieurs Cauvin, des sommes qui seront mises à leur charge, respectivement, par suite du réglement à intervenir, toutefois sous la déduction de la franchise convenue, avec intérêts du jour de la demande ;

Et de même suite, sans s'arrêter à la demande en garantie formée par les assureurs à l'encontre du capitaine Leclerc, met le capitaine Leclerc hors d'instance et de procès, avec dépens; Déclare n'y avoir lieu de s'occuper de la demande en garantie introduite par les sieurs Cauvin frères, tant contre le sieur Mazeran que contre le capitaine Leclerc, et relaxe, en conséquence, ceux-ci d'instance;

Ordonne que la somme de quatre cent trente-quatre francs cinq centimes, montant de la commission payée par le sieur Mazeran aux recommandataires, et qui est admis en avarie, lui sera remboursée par les sieurs Cauvin..

Du 28 décembre 1835. Prés. M. BENSA. Plaid. MM. MAURADI pour Cauvin, SERMET pour les assureurs, FRAISSINET pour Leclerc, Lecourt pour Mazerao,

Navire. Affrétement au mois.

tribution.

nourriture.

Droit civil.

-

[ocr errors]

Fret. Fixation.

Charte-partie.

Avaries. Con

Salaires et

Louage.

Code de commerce, — Relâche.

Réparation. Cours du fret.

[ocr errors]

Lorsque dans un affrétement au mois, l'affréteur, indépendamment de la somme fixée pour chaque mois, a pris à sa charge les salaires et nourriture de l'équipage et autres dépenses du navire pendant le voyage, la quotité réelle et effective du fret, soit comme objet de déduction sur la marchandise lors de la contribution aux avaries communes, soit comme élément de contribu tion de la part de l'armateur, doit-elle étre déterminée par la réunion du prix stipulé et des diverses charges assumées par l'affréteur? (Rés. aff.)

Lorsque l'affrétement a été convenu pour l'aller et le retour, la circonstance que les avaries communes n'ont eu lieu que pendant le voyage de retour, est-elle un motif pour réduire à la moitié le capital contribuable du fret ? (Rés. nég.)

Les principes généraux du code civil, en matière de louage, sont-ils applicables aux chartes-parties et affrétemens de navires régis par un titre spe cial du code de commerce? (Rés. nég.)

[merged small][ocr errors]

L'art. 300 du même code, qui fait cesser le cours du fret au mois pendant la détention du navire par

[ocr errors]

ordre d'une puissance, en cours de voyage, est-il. applicable, par analogie, au cas de relâche nécessitée par la reparation des avaries? (Rés. nég.) En conséquence, et, à défaut de stipulation contraire dans la charte-partie, Te fret au mois continue-t-il à courir pendant les réparations? (Rés aff.)

(Cauvin contre Segur et assureurs.)

EN juin 1834, les sieurs Charles et Marc Cauvin frères, négocians à Marseille, propriétaires du brick le Vauclin, frètent ce navire aux sieurs Segur rères pour le voyage de Marseille à Sumatra et

retour.

D'après les conditions de l'affrétement, le choix du capitaine et de l'équipage est laissé aux affré

teurs.

Ceux-ci donnent le commandement du navire au capitaine Martin.

Les propriétaires se réservent seulement la faculté de mettre à bord un homme délégué par eux, avec le titre de capitaine en second.

Les affréteurs s'obligent à faire une avance det 5,000 fr., sans intérêts, pour couvrir les frais de réparation dont le navire pourrait avoir besoin à Sumatra.

Le prix du fret est convenu à raison de 2,850 fr.

[ocr errors]

par mois, pour le terme de douze mois, au moins à compter du lendemain des jours de planche ac cordés pour le chargement du navire à Marseille, jusqu'au jour de son retour au même port.

Les affréteurs prennent à leur charge l'avitaille ment, les salaires de l'équipage, les frais d'embarquement, de débarquement, quarantaine, ancrage, pilotage, désarmement au retour, et généralement tous les frais et dépenses, relatifs au navire, qui auront lieu pendant le voyage et pendant le séjour du navire à Sumatra, ainsi que dans toutes les relâches qu'il pourrait faire; les propriétaires restent chargés seulement des avaries et des risques de mer, qui devront être légalement constatés par le capitaine Martin, afin que les propriétaires puissent exercer leur recours contre leurs assureurs. Cette obligation est imposée au capitaine, sous la responsabilité. personnelle des affréteurs.

Le navire le Vauclin effectue heureusement son voyage d'aller de Marseille à Sumatra.

Il remet ensuite à la voile, en 1835, pour revenir à Marseille.

Déjà il avait dépassé l'ile Bourbon, lorsqu'après des temps variables qui avaient obligé de mettre le navire à la cape, il est assailli par des temps affreux qui continuent jusqu'au 29 août 1835 avec une telle violence qu'il éprouve des avaries importantes dans son gréement et sa voilure.

Des voies d'eau se déclarent; le capitaine consulte son équipage: on décide, pour le bien et le salut communs, de rétrogader et d'aller relâcher à

C

l'ile Maurice, pour se mettre à l'abri et réparer le navire.

Le 17 septembre 1835, le navire arrive à PortLouis.

Le même jour, le capitaine fait à l'autorité compétente le rapport des événemens qui l'ont obligé à relâcher.

Sur sa demande, des experts sont nommés pour vérifier l'état du navire, et indiquer les réparations nécessaires pour le mettre en état de continuer son voyage.

Les experts procèdent : ils font d'abord débarquer une partie de la cargaison, et après avoir examiné le navire, ils indiquent les réparations dont il a besoin.

Ces réparations sont exécutées, et, dès le 8 octobre 1835, le navire est en état de reprendre la mer. Les marchandises sont rembarquées : les dépenses pour les réparations sont réglées et arrêtées, et le capitaine, pour y faire face, emprunte à la grosse, avec autorisation, la somme de 4,000 Pires, au change maritime de 9 p. oo.

Enfin, le Vauclin reprend la mer, et revient de Maurice à Marseille, sans autre événement remarquable.

Le 26 janvier 1836, le sieur Marc Canvin, liquidateur de la raison de commerce de Cauvin frères, assigne devant le tribunal de commerce les assureurs sur corps du navire le Vauclin de sortie de Sumatra à Marseille, les sieurs Segur frères, affréteurs, et en cette qualité, responsables des faits du capitaine Martin, et les sieurs Gillibert frères et Taurel, char

« PreviousContinue »