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nécessaires pour obtenir l'admission des marchandises arrivées par le Cyclope, au paiement du plus faible droit des marchandises venant directement sous pavillon français, lesquelles démarches et formalités devront même, s'il y a lieu, être faites au nom du capitaine Laforet.

JUGEMENT.

QUESTIONS.

10 Y a-t-il lieu d'admettre l'intervention des sieurs Auguste Durand et comp.?

2o La demande du sieur Antoine Vidal et des sieurs Auguste Durand et comp. est-elle fondée ?

30 En cas d'affirmative, y a-t-il lieu, ou non, de faire droit å la demande en garantie du capitaine Laforet, et de déclarer, par suite, que les conséquences de la relâche à Gibraltar sont pour le compte des affréteurs du navire le Cyclope, ou soit, de leurs représentans à Marseille ?

Sur la première question: Attendu que l'intervention des sieurs Auguste Durand et comp. n'est point contestée par les autres parties en cause, et qu'il y a lieu, en conséquence, de l'accueillir;

Sur la deuxième question: Attendu que la demande des sieurs Antoine Vidal et Auguste Durand et comp. est justc et fondée;

Que les marchandises arrivées à leur consignation ont été chargées pour être transportées de Saint-Yago de Cuba à Marseille directement;

Que rien ne prouve que les chargeurs des dites marchandises aient eu connaissance de la relâche que le navire devait faire à Gibraltar;

Que si lesdites marchandises étaient soumises par suite de la dite relâche à des droits plus forts, cet excédant de droit ne pourrait être à la charge desdits consignataires, et que leur demande contre le capitaine avec lequel seul les chargeurs ont traité est une demande juste en principe;

· Sur la troisième question : Attendu qu'il est convenu en fait que, le 16 novembre dernier, le capitaine Laforet, commandant le navire le Cyclope, fréta son navire aux sieurs Chaignau et comp., négocians à la Pointe-à-Pître, pour aller à l'île de Cuba, porter un chargement de morues et prendre en retour pour Bordeaux et Marseille le plein de son chargement en cafés, sucres, bois de Gayac, bois jaunes et autres marchandises à l'option des affréteurs;

Qu'il fut convenu entre les parties, entre autres conditions

:

10 Que le fret des marchandises en retour pour Bordeaux et Marseille était fixé à neuf deniers et demi par Vion, poids net de douane, plus cinq pour cent pour avarie et chapeau;

2o Que le capitaine Laforet se consignerait, soit à Saint-Yago, soit à la Havane, aux maisons qui lui seraient désignées par les affréteurs ;

3° Qu'il serait tenu de signer tous les connaissemens des marchandises qui lui seraient livrées, soit à la Pointe-à-Pître, soit dans l'un des ports de l'île de Cuba, sans égard à la stipulation du fret qui y serait portée;

Attendu qu'en l'état de ces accords, le capitaine Laforet s'est rendu de la Pointe-à-Pître à Saint-Yago, avec son chargement de morues, à la consignation des sieurs Wricht Schotton et comp., négocians dudit Saint-Yago, correspondans désignés par les sieurs Chaignau et comp., ses affréteurs;

Qu'arrivé en ce port, les sieurs Wricht Schotton lui ont remis 875 balles tabac pour les débarquer à Gibraltar où il devait faire échelle en se rendant à Marseille, lieu de sa destination, tous les frais occasionés par la relâche à Gibraltar et autres, étant à la charge des affréteurs;

Attendu qu'outre ledit tabac, ledit capitaine Laforet a reçu à Saint-Yago, à son bord, pour le compte de ses affréteurs, diverses marchandises pour Marseillé qui lui ont été remises par divers, et par les sieurs Wricht Schotton et comp. euxmêmes, les dernières marchandises à la consignation des sieurs Mérentié frères, négocians de Marseille, correspondans et agens desdits affréteurs;

Qu'il a remis à Gibraltar le tabac qui lui avait été donné pour cette destination, lequel est arrivé à Marseille avec le solde de son chargement, ainsi que le constate le certificat délivré par le consul de France à Gibraltar, et dont le capitaine s'est pourvu lors de la relâche;

Attendu qu'en l'état de ces faits, la relâche à Gibraltar n'a point constitué une faute de la part du capitaine Laforet, mais qu'elle a été, au contraire, l'exécution des accords intervenu's entre les parties;

Que, dès lors, si, par suite de cette relâche, des inconvéniens ont eu lieu, et si la douane a eu de plus grandes exigences, ces inconvéniens doivent être pour le compte des affré teurs du navire;

Attendu qu'il suit de ce qui précède, que la demande en garantie, formée par le capitaine Laforet contre les sieurs Mérentié frères en leur susdite qualité, est fondée, et qu'il y a lieu de l'admettre et d'ordonner que les soumissions à passer au profit de la douane, le seront directement par les sieurs Mérentié frères, et sauf leur recours contre les affréteurs;

LE TRIBUNAL admet l'intervention des sieurs Augusté Durand et comp. dans la présente instance; et de même suite, disant droit sur la demande des sieurs Antoine Vidal et Auguste Durand et comp., comme encore sur la demande en garantie, formée au nom du capitaine Laforet contre les sieurs Mérentié frères, et sans s'arrêter ni avoir égard aux fins et conclusions prises par ces derniers, dont il les déboute tant comme non. recevables, que comme mal fondés, ordonne que, dans le jour précisément du présent jugement, les sieurs Mérentié frères au nom et comme représentans des sieurs Chaignau et comp., de la Pointe-à-Pître, passeront en douane, envers M. le receveur principal de cette administration, à Marseille, toutes soumissions et engagemens nécessaires pour que les sieurs AntoineVidal et Auguste Durand et comp. soient admis définitivement à avoir la libre disposition de leurs marchandises et à ne payer que le plus faible droit de douane; et ce, nonobstant la relâche

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à Gibraltar faite par le capitaine Laforet, et sans que lesdits sieurs Antoine Vidal et Auguste Durand et comp. soient de rien tenus à l'avenir envers ladite administration ou tous autres, quel que soit le résultat de la soumission qui sera passée par lesdits sieurs Mérentié frères;

Sinon, et faute par les sieurs Mérentié frères de passer fađite soumission dans ledit délai, et de justifier que l'administration des donanes consent à admettre les marchandises arrivées à la consignation desdits sieurs Antoine Vidal eť Augusté Duranď et comp. au plus-faible droit de celles de la même espèce qui arrivent sous pavillon français, condamne les sieurs Mérentie frères au paiement, au profit des sieurs Vidal et Durand, du montant du plus fort droit sur leurs marchandises, et ce, d'après la liquidation desdits droits qui sera faite par l'administration des douanes;

Ordonne qu'à raison des adjudications ci-dessus prononcées, les sieurs Antoine Vidal et Auguste Durand soient privilégiés sur les marchandises arrivées à la consignation des sieurs Mérentié frères pour compte des affréteurs du navire d'ont if s'agit;

Au moyen de ce qui précède, déclare n'y avoir lieu de sta tuer sur la demande formée directement par les sieurs Antoine Vidal et Auguste Durand contre le capitaine Laforet;

Ordonne que sans aucune obligation ni garantie de sa part, le capitaine Laforet concourra avec les sieurs Mérentié frères pour faire, soit auprès de M. le consul de France à Gibraltar, soit auprès de ladite administration, les demandes et formalités nécessaires, et formera même lesdites demandes en son nom', s'il y a lieu, et encore, aux frais et pour compte des sieurs Mérentié frères;

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Réserve au capitaine Laforet tous ses droits contre les sieurs Mérentié frères à raison de paiement du fret à lui du, des frais de la relâche à Gibraltar et des surestaries réclamées, sous la réserve contraire des sieurs Mérentié frères au chef des surestaries;

Condamne les sieurs Mérentié frères, en leur qualité, aux dé pens, et réserve en outre aux sieurs Mérentié frères leur recours contre les affréteurs, leurs mandans.

Du 26 avril 1835. - Prés. M. RABAUD, chevalier de la Légion-d'Honneur. — Plaid. MM. FRAISSINET pour Vidal et Durand, ROUVIÈRE pour le capitaine; LARGUIER père pour Mérentié.

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La fin de non-recevoir établie par les art. 435 et 436 du code de commerce pour defaut de protestation dans les vingt-quatre heures, à raison d'un abordage, est-elle applicable aux piloteslamaneurs pour les dommages éprouvés par leurs bateaux au moment où ils abordent un navire, en temps ordinaire? (Rés. aff.)

N'y a-t-il d'exception à cette règle en faveur des pilotes-lamaneurs, que dans les cas où leurs bateaux abordent un navire pendant un gros temps, aux termes du décret du 12 déc. 1806 ? (Rés. aff.)

(Pilotes-Lamaneurs contre Anensen.)

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LE 28 mars 1837, le bateau lamaneur no 8, du port de Marseille, en abordant la goëlette anglaise Charles Bucham, commandée par le capitaine Anensen, est heurté par ce navire.

Le bateau est submergé, et, par suite, éprouve diverses pertes et dommages.

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Le 1 avril, l'équipage, à la poursuite et diligence du sieur Lebreton, pilote-major, assigne le capitaine Anensen devant le tribunal de commerce, à fins de paiement des pertes et dommages dont il s'agit, d'après l'estimation qui en sera faite par experts.

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