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pour le bord; de l'art, 35, pour argent compté au capitaine pour dépenses imprévues;

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Le rejet encore de l'avarie commune des art. 30, 31, 32 et 33, concernant les salaires et nourriture de l'équipage, des officiers et du capitaine, pendant la relâche, ces objets étant une des charges prises par les affréteurs ;

I

Subsidiairement, l'admission de ces quatre articles en avarie commune, attendu que le navire avait été affrété au mois, et que la relâche a été motivée pour le salut commun du navire et de la cargaison, et pour éviter un sinistre.

Les assureurs demandent encore:

L'admission, après vérification et au prorata, des art. 34, 36, 37, 38, 40, 41 et 42 relatifs à l'emprunt à la grosse et au courtage, aux frais de justice et de greffe, de notaire, d'expert, commission, change maritime et intérêts de terre.

Ils requièrent, quant au change maritime, la déduction: 10 du montant des salaires de l'équipage, là où ils viendraient à être admis en avarie, attendu qu'ils ne sont dus et payés qu'à la fin du voyage; 2o du change maritime sur la somme de 5,000 fr., qui devait être avancée sans intérêts par les affréteurs, pour les dépenses et réparations du navire pendant le voyage;

Quant à la fixation du capital contribuable, que le fret ne figure que pour la demie de celui gagné par le navire pendant le voyage de retour, objet de l'assurance, et pendant lequel 'seulement l'avarie a eu lieu;

Enfin, quant au classement et réglement des avaries particuTières au navire, qu'il ne soit admis dans ce chapitre que le surplus des articles portés dans l'état d'avaries signifié, autres que ceux dont le rejet est demandé plus haut, et cela, sous toutes les déductions et réfractions de droit;

En conséquence, que sur les art. 1, 17, 18, 19, 21 et 22, concernant les fournitures et réparations faites au navire le Vauclin et à ses agrès, voiles et cordages, il soit déduit le tiers pour différence du neuf au vieux, sur les objets de remplacer ment et autres qui en sont susceptibles;

Que pareille déductión soit faite sur le coût des douze pièces à eau et barriques emportées par la tempête et remplacées ¿57 * Que les articles pour frais, change maritime et commission soient ventilés et admis seulement à prorata, et qu'en ce qui concerne le prorata du change maritime qui sera admis en avarie particulière, il soit fait sur cet article les mêmes déduc→ tions que celles indiquées plus haut, et sur la portion des 5,000 f que devaient avancer les affréteurs, et qui pourra rester libre par le résultat de l'avarie commune; le tout à frais communs et privilégiés sur chaque éspèce d'avarie.

Les sieurs Gillibert frères et Taurel, consignataires, s'en rapportent à justice sur le classement des articles de l'état d'avaries à admettre en avarie commune, et déclarent être étrangers aux débats élevés soit entre les sieurs Segur frères et le sieur Cauvin, soit entre celui-ci et ses assureurs.

La discussion entre les parties contendantes roule principalement sur les chefs suivans:

Fixation du fret comme capital contribuable, à la charge du sieur Cauvin, fréteur, et comme deduction, en faveur des affréteurs, consignataires de la cargaison, sur la valeur de la marchandise.

Question de savoir si le fret se compose non seulement des 2,850 fr. par mois, montant du fret déterminé, stipulé dans la charte-partie, en faveur des frêteurs, mais encore des salaires et nourriture de l'équipage supportés par les affréteurs.

Les sieurs Segur frères soutiennent l'affirmative, par la raison que, quel que soit le mode d'affréte ment, au voyage ou au mois, il est de principe, en matière de contribution, d'une part, que le fret entier doit être déduit de la marchandise; et d'autre part, que ce même fret doit contribuer pour sa

demie seulement, l'autre demie étant censée absorbée par les dépenses de nourriture et salaires de l'équipage; lesquels sont un débours de l'armement, et sont d'ailleurs affranchis de contribution;

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Qu'il suit de là que si, par une stipulation particulière de l'affrétement, l'affréteur s'est chargé, indépendamment du fret déterminé, moindre que celui qu'il aurait payé, d'après le droit commun, des dépenses de salaires et nourriture de l'équipage, il est de toute justice que l'affréteur puisse prélever de la valeur brut de sa marchandise, pour en établir le capital contribuable, non seulement le fret déterminé qu'il paie net aux fréteurs, mais aussi les dépenses auxquelles il fait face à la décharge du fret brut, et dont, à défaut de stipulation contraire, le fréteur aurait été tenu;

Qu'ainsi, dans l'espèce, les sieurs Segur peuvent prélever sur la valeur de leurs marchandises, outre les 2,850 fr. par mois convenus, les salaires et nour riture payés par eux, puisque ce dernier objet, tout aussi bien que le premier, est une charge de la marchandise;

Et d'un autre côté, le sieur Cauvin doit contribuer, soit pour la demie de la réunion de ces deux articles, soit pour leurs 2,850 fr. net, par mois, en totalité.

Suspension du cours du fret de 2,850 fr. par mois pendant la reláche, et remboursement par le fréteur à l'affréteur des salaires et nourriture payés pendant le même temps.

Les sieurs Segur frères soutiennent avec force ce chef de leurs conclusions.

Voici le résumé de leur système:

Le contrat d'affrétement est un contrat de louage, régi, il est vrai, par des règles spéciales, mais soumis, comme tous les louages possibles, aux dispositions. générales relatives aux louages. (Code civ., 1709. 1711. 1713. Code de commerce, 286.)

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Or, en droit commun, le locateur est tenu de garantir la jouissance de la chose louée, pour l'usage auquel elle est destinée par le contrat, et de l'entretenir en bon état, propre à cet usage.

Les pertes et dégradations provenant de quelque cause que ce soit, même de force majeure, sont, à ̈ l'exception de ce qui serait la faute du locataire, à la charge du locateur.

Le prix de location n'est dû qu'en tant que le' locataire jouit de la chose louée, et en tant que le propriétaire se prive lui-même de la jouissance par la location; d'où il suit que le défaut de jouissance, provenant du fait du locateur ou du fait dont il s'est' expressément chargé, dispense le locataire de payer la location, surtout s'il arrive que la chose soit sans jouissance possible, même pour le propriétaire, dans le cas où il n'y aurait pas eu location.

Cela posé, quelle est la nature du contrat d'affré tement, soit dans ses rapports avec le droit commun, c'est-à-dire, avec l'équité écrite, soit dans les règles particulières à son espèce?

Il faut que le fréteur fasse jouir l'affréteur pour que celui-ci doive le loyer ou fret. Ce loyer est le prix de la jouissance. Si le fréteur ne jouit pas, il ne doit pas de loyer.

Voilà le principe général du droit commun.

Les règles particulières aux affrétemens, Join de fournir une exception à ce principe, en donnent au contraire la confirmation la plus complète.

D'après l'art. 275 du code de commerce, le loyer, du navire au mois ne court, en droit général, que du jour que le navire a fait voile, ce qui indique que le législateur ne sépare pas le layer de l'usage ou jouissance du navire.

D'après l'art. 296, quelque longue que soit une relâche pour avaries, le fréteur n'a pas droit à recevoir une augmentation de fret, si le navire est frété au voyage, les retards ou prolongation du voyage sont donc à la charge du fréteur, D'où il faut conclure que si le navire est affrété au mois, il n'est dû aucun loyer pendant la relâche pour avaries.

D'après ce même article, si le navire ne peut être radoubé et si le capitaine ne peut en louer un autre, le fret n'est dû qu'à proportion du voyage avancé c'est-à-dire, que le voyage se termine au moment

de l'entrée en relâche,

Ces principes sont rappelés à l'art. 300 qui, au cas d'une détention, en cours de voyage, n'accorde aucune augmentation de fret, en cas de fret au voyage, et exonère expressément l'affréteur au mois.

Vainement prétendrait-on que cet article n'est pas, applicable, parce qu'il ne parle que d'arrêt et non de réparation d'avaries; que, dès lors, on ne peut étendre la décision d'un cas à un autre.

L'analogie entre la détention et la reláche est complète.

L'une et l'autre sont des événemens de force majeure.

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