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Attendu qu'il résulte du consulat fait par le capitaine Martín à l'île Maurice, que la relâche faite par ce capitaine au PortLouis a eu lieu après délibération motivée, et pour le bien et le salut communs du navire et de la cargaison;

Qu'il est également établi par les documens produits par le sieur Cauvin, que les réparations que les experts ont jugé devoir être faites au navire, ont nécessité le déchargement d'une partie de la cargaison;

Que, dès lors, soit aux termes du paragraphe final de l'art. 400 du code de commerce, soit d'après la jurisprudence constante du tribunal, les dépenses que cette relâche a occasionnées, ainsi que les frais de déchargement, magasinage, rechargement de la cargaison et autres accessoires, constituent des avaries communes donnant lieu à contribution entre les divers intéressés au navire et à la cargaison, et par conséquent à un régle. ment de ces avaries, dans lequel ces divers frais et dépenses devront être admis.

Sur la 2me question: attendu que l'art. 401 du code de commerce dipose que les avaries communes sont supportées par le marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de leur valeur;

Que, d'après l'art. 402, le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu et au jour du déchargement;

Que cette valeur dont parle cet article ne peut s'entendre que de la valeur nette et franche de toute charge; que dès lors il y a lieu d'en déduire les divers frais qui la grèvent, et par conséquent le fret et les frais de chargement;

Attendu, relativement au fret, que comune fruit civil du navire, il se compose non seulement du loyer du navire proprement dit, mais encore de toutes les dépenses à la charge du navire, telles que salaires de l'équipage, victuailles, désarmement et autres ; de telle sorte que, lorsque par le contrat d'affrétement, l'affréteur, outre le prix convenu pour le loyer du navire, prend

encore à sa charge les diverses dépenses ci-dessus énoncées, c'est par la réunion de ces diverses charges au prix stipulé que l'on détermine la quotité réelle et effective du fret;

Que, dans l'espèce, les sieurs Segur frères, affréteurs, outre le paiement de 2,850 f. par mois, ayant encore pris l'obligation de faire face aux salaires de l'équipage, victuailles et à toutes les autres dépenses qui auraient été à la charge des propriétaires pendant le voyage du navire jusqu'à son désarmement au retour, dépenses qui seront entrées dans la supputation du fret qu'ils auraient exigé s'ils en avaient été chargés, il y a lieu de composer le fret dont il s'agit, soit qu'on le considère comme objet de déduction sur la marchandise pour fixer sa valeur nette et contribuable, soit comme élément de contribution, non seulement des 2,850 fr. par mois payés aux sieurs Cauvin frères, mais encore des salaires, victuailles et toutes autres dépenses payées par les affréteurs à la décharge du fret;

Que la circonstance, que les avaries sont survenues pendant le voyage de retour, ne saurait être un motif pour réduire à la moitié la valeur contribuable du fret, puisqu'étant convenu pour l'aller et le retour, qui ne formaient qu'un seul voyage, il était indivisible et ne devait être payé qu'au lieu du départ; qu'il a donc été sauvé en totalité par les dommages volontairement soufferts, et qu'il est de principe que tout ce qui a profité du sacrifice doit contribuer à en réparer le dommage;

Attendu, relativement au navire, que sa valeur a été fixée par l'expert, lors de son arrivée à Marseille, et en l'état où il était avant les réparations qui ont été faites à Maurice; que cette estimation doit donc servir de base à sa contribution.

Sur la 3me question: attendu qu'il est établi par le consulat fait par le capitaine Martin, que tous les dommages soufferts par le navire le Vauclin et qui ont été réparés à l'île Maurice sont le résultat de simples fortunes de mer;

Qu'aux termes de l'art. 350 du code de commerce et d'après le pacte de la police d'assurance, les assureurs ayant à leur risque toutes les pertes et dommages qui arrivent pendant le

voyage aux objets assurés, par fortune dé mer, les assureurs dès sieurs Cauvih frères doivent leur rembourser le montant de tous les articles de dépenses de l'état d'avaries signifié, qui ont pour objet les réparations faites au navire ou à son gréement; mais attendu que les assureurs ne doivent rendre indemne l'assuré que de la perte réelle qu'il à soufferte, et qu'il ne serait pas juste qu'ils lui payassent pour neuf un objet qui, au moment du dommage ou de la perte, serait déjà dans un certain degré d'usure, il y a lieu de faire une réfraction pour différencé đu neuf au vieux sur les objets de remplacement, seulement, du navire; que, d'après l'usage, lorsque le degré d'usure ne peut étré apprécié, faute de base pour l'établir, la réfraction à faire est du tiers;

Que les assureurs doivent également aux sieurs Cauvin frères le remboursement des dépenses accessoires aux réparations, comme aussi des dépenses qui sont supportées par l'objet assuré, à titre d'avaries particulières à cet objet;

Que, parmi ces dépenses, on doit comprendre, d'après la disposition générale de l'art. 403, les loyers et nourriture de l'équipage et des officiers, pendant les réparations qu'on a été obligé de faire au navire à l'île Maurice

;

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Attendu que l'obligation prise par les affréteurs de faire une avance de 5,000 fr. sans intérêts ni change, dans le cas que le navire eût besoin de quelques dépenses utiles à Sumatra ou dans quelque réláchè, ne peut s'entendré qué des réparations à faire du navire à Sumatra ou aux diverses échelles que le capitaine serait obligé de faire pour composer son chargement; que l'intention des partiès a été si évidemment telle, que ces réparations, qu'il ne faut pas confondre avec celles pour cause d'avaries, ne devaient être faites que du consentement et par les soins du représentant des propriétaires et qu'après qu'il les aurait jugées nécessaires, tandis que ce consentement était parfaitement inutile pour les réparations des avaries, pour lesquelles la déclaration de leur nécessité et l'autorisation d'y faire procéder ne pouvaient et devaient émaner que de la justice seule;

Que cette intention résulte encore de l'exécution que les

parties ont donnée elles-mêmes à la convention, puisqu'à l'ile Maurice, et lorsqu'il s'est agi d'emprunter pour faire face au paiement des réparations faites au navire et des frais de la relâche, le représentant des sieurs Cauvin frères n'a pas exigé que le capitaine Martin fit l'avance à laquelle les sieurs Segur frères s'étaient obligés, et l'emprunt à la grosse a été fait pour le montant de la totalité des dépenses;

Que les assureurs, en supposant que la charte-partie ne fût pas à leur égard res inter alios acta que non nocet neque prodest, et qu'ils pussent en exciper, ne sauraient avoir plus de droit que les sieurs Cauvin frères; que, ceux-ci y ayant renoncé, la prétention élevée par les assureurs de ne supporter le change maritime que sur l'excédant de la somme de 5,000 fr. ne saurait être accueillie.

Sur la 4me question: attendu qu'en principe, les règles du droit commun ne sont applicables que pour les cas à raison desquels le législateur n'a pas établi des dispositions spéciales;

Que le code de commerce contenant un titre relatif aux chartes-parties et affrétemens de navire, on ne saurait recourir, pour les divers cas que ces contrats présentent, aux principes généraux du code civil sur le louage des choses en général;

Attendu que l'art. 286 du code de commerce dispose que le fret est réglé par les conventions des parties; qu'il faut donc consulter la charte-partie, pour connaître les obligations que les parties se sont respectivement imposées;

Que, dans l'espèce, les sieurs Cauvin frères et les sieurs Segur frères sont convenus que le fret courrait après l'expiration des cinq jours de starie accordés pour le départ du navire, jusqu'à son retour dans le port;

Qu'aucune exception n'ayant été prévue, le pacte général doit être interprété dans sa généralité, les parties ayant à s'imputer de n'y avoir apporté aucune restriction: c'est ce qu'enseigne EMERIGON d'après les auteurs qu'il cite (tom. i pag. 58) Qu'il ne peut donc y avoir, dans l'espèce, d'autres exceptions que celles expressément écrites dans la loi;

Que le seul cas où la loi ait voulu suspendre le cours du fret dans l'affrétement au mois, est celui de l'arrêt du navire, en cours de voyage, par ordre d'une puissance, prévu par l'art. 300 du code de commerce;

Que prétendre, ainsi que l'ont soutenu les sieurs Segur frères, que cet article est simplement énonciatif et non limitatif, et vouloir l'étendre à tous cas de force majeure indistinctement, c'est évidemment ajouter à la loi;

Que l'intention du législateur, en créant cette seule exception nous est expliquée par VALIN sur l'art. 18 de l'ordonnance de la marine, dont l'art. 300 n'est que la reproduction littérale; que, d'après l'opinion de cet auteur: « Si l'on ne doit point « faire attention aux retardemens de voyage causés par les vents «< contraires, ou par les calmes, ou par d'autres accidens « maritimes, c'est que les parties ont dû s'y attendre et sont « censées s'être soumises de plein droit à courir ces risques; au contraire, l'arrêt de prince qui survient est un événement « extraordinaire procédant de force majeure et qui n'a rien de « commun avec les risques et périls de la mer. »

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Que la preuve que la loi n'a pas voulu assimiler la relâche pour cause d'avaries à l'arrêt de prince se trouve encore dans l'art. 254 du code de commerce, qui veut qu'en cas d'arrêt de prince, les matelots loués au mois ne gagnent que la moitié des salaires, tandis que les salaires ne souffrent aucune réduction dans les relâches ponr cause d'avaries;

Attendu, au surplus, que la charte-partie tranche toute difficulté à cet égard, puisqu'elle met à la charge des affréteurs toutes les dépenses et frais quelconques relatifs au navire qui auront lieu pendant tout le voyage, pour entrée et séjour à Sumatra, ainsi que dans toutes les relâches qu'il pourrait être forcé de faire, n'y ayant d'exceptés que les avaries et risques de mer que pourraient éprouver le navire, ses.agrès et apparaux pendant le cours du voyage, ces objets étant à la charge des propriétaires.

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Sur la 5me question: attendu que les sieurs Cauvin frères

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