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Jugement par défaut.

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Opposition.

Fin de non-recevoir. !

Délai.

L'art. 436 du code de procédure civile qui déclare non recevable, après la huitaine du jour de la signification, l'opposition envers les jugements rendus par défaut défaut par les tribunaux de commerce, a-t-il été seulement modifié et non abrogé par l'art. 643 du code de commerce, qui déclare applicables à ces sortes de jugement les art. 156, 158 et 159 du code de procédure. (Rés. aff.)

Par suite, l'art. 436 du code de procédure, continue-t-il à régler le délai, dans lequel l'opposition envers les jugements par défaut faute de plaider doit étre formée ? (Rés. aff.)

En conséquence, l'opposition, de la part de la partie qui, après avoir comparu ou s'étre fait représenter, a laissé juger par défaut, faute de plaider, est-elle non recevable, si elle est formée après la huitaine de la signification du jugement? (Rés. aff.)

(Dalayer contre Gravier.)

LE sieur Auguste Dalayer de Marseille était en rapport d'intérêts avec les sieurs Joseph Gravier et comp. de Constantinople, à raison de marchandises achetées dans le Levant, de compte en participation entre eux, et dont la revente devait être opérée à Marseille par les soins du sieur Dalayer.

Des difficultés s'élèvent entre les participans à raison de cette affaire.

Le 15 avril 1835, le sieur Dalayer assigne les sieurs Joseph Gravier et comp. devant le tribunal de commerce de Marseille, à fins de nomination d'arbitres, pour le jugement des contestations relatives à leur compte en participation.

Le 19 août suivant, les sieurs Joseph Gravier et comp. font signifier au sieur Dalayer une déclaration par eux faite devant le chancelier de l'ambassade française à Constantinople, portant protestation contre la compétence du tribunal de commerce de Marseille.

Dans cette signification, les sieurs Gravier et comp. font élection de domicile à Marseille chez un avoué. Le 21 août 1835, la cause introduite par la citation du sieur Dalayer est appelée à l'audience.

L'avoué des sieurs Gravier et comp. se présente et demande une remise qui lui est accordée.

Il en est de même à plusieurs audiences suivantes, jusqu'au 11 avril 1836.

Enfin, à cette dernière audience, le défenseur du sieur Dalayer requiert et obtient du tribunal un jugement par défaut, qui nomme d'office un arbitre pour les sieurs Joseph Gravier et comp., pour, conjointement avec celui qui sera nommé par le sieur Dalayer, procéder au jugement des contestations existantes entre les parties; le même jugement nomme aussi d'office un tiers arbitre, en cas de de partage d'opinions des deux autres.

Le

7 mai 1836, le sieur Dalayer fait signifier ce jugement aux sieurs Gravier et comp., tant au do

micile par eux élu chez leur avoué défenseur, qu'au greffe du tribunal, avec désignation de l'arbitre choisi par le sieur Dalayer.

Les arbitres se réunissent, une instruction a lieu; des actes sont signifiés aux sieurs Gravier et comp. au domicile élu.

Le 22 août 1836, les sieurs Gravier et compagnie signifient au sieur Dalayer opposition au jugement rendu par défaut le 11 avril précédent, avec assignation pour entendre déclarer ce jugement nul et non avenu, comme incompétemment rendu e

Le sieur Dalayer soutient que l'opposition est non recevable, parce qu'elle n'a été émise qu'après la huitaine à compter du jour de la signification du jugement.

Il invoque la disposition de l'art. 436 du code de procédure civile.

Les sieurs Gravier et comp. soutiennent que cet article n'est pas applicable, parce qu'il a été abrogé par l'art. 643 du code de commerce.

JUGEMENT.

Attendu que, sur la citation qui leur a été donnée par le sieur Auguste Dalayer le 14 avril 1835, les sieurs Gravier et compi firent signifier le 19 août suivant une déclaration par eux faite devant la chancellerie d'ambassade française à Constantinople, dans laquelle ils protestaient contre la compétence du tribunal, et ils firent élection de domicile à Marseille, dans le cabinet de Me Clapier, leur avoué; que plus tard, et à l'audience à laquelle la cause fut appelée pour la première fois, Me Clapier comparut en leur nom et dematita diverses remises qui lui furent successivement accordées;

Qu'enfin à l'audience du 11 avril 1886, jour auquel la causé

avait été définitivement fixée, les sieurs Gravier et comp. n'ayant pas comparu, ni personne pour eux, il interviot, par défaut, un jugement qui fit droit à la demande du sieur Auguste Dalayer et nomma d'office, pour les sieurs Gravier et comp., un arbitre pour, conjointement avec l'arbitre qui serait désigné par ledit sieur Auguste Dalayer, être procédé à la liquidation de la société en participation qui avait existé entre eux;

Attendu que ce jugement a été signifié au domicile élu par les sieurs Gravier et comp. le 7 mai suivant, par exploit d'Adtran, huissier à cet effet commis, avec désignation du nom de T'arbitre choisi par ledit sieur Dalayer, et que pareille signification a été également faite par le même exploit, et, en tant que de besoin serait, au greffe du tribunal ;

Que l'arbitrage ainsi lié, les arbitres se sont occupés de la liquidation, et tous les actes et procédures y relatifs ont été signifiés aux sieurs Gravier et comp. au susdit domicile élu;

Attendu que ce n'est que le 22 août 1836, c'est-à-dire plus de quatre mois après la signification du jugement du ti avril, que les sieurs Gravier et comp: ont formé leur opposition envers ce jugement;

Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 436 du code de procédure civile, au titre qui régit la forme de procéder devant les tribunaux de commerce, l'opposition envers un jugement de défaut n'est plus recevable après la huitaine du jour de la signification;

Que la disposition de cet article n'a nullement été abrogée par l'art. 643 du code de commerce, mais seulement modifiée, en ce que cet article déclare applicables aux jugemens rendus, faute de comparaître, par les tribunaux de commerce, les art. 156, 158 et 159 du code de procédure, relatifs aux jugemens rendus contre des parties qui n'ont pas constitué d'avoué;

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D'où il résulte que l'art. 436 a continué de régler le temps de l'opposition pour les jugemens par défaut, faute de plaider, et fixe le délai dans lequel elle doit être formée au même laps dê temps que celui qui est déterminé par l'art. 157 pour les juge

mens rendus par défaut, faute de plaider, par les tribunaux

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civils;

Que telle est la jurisprudence du tribunal, conforme à celle de la cour suprême;

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Attendu encore que ce serait manquer évidemment le but que s'est proposé le législateur par l'art. 422 du code de procédure, celui de favoriser la prompte expédition des affaires commerciales, que d'admettre indéfiniment l'opposition, alors que la signification du jugement a été faite au domicile dont il a exigé l'élection ;

Attendu qu'en adoptaut la fin de non-recevoir, le tribunal est dispensé de s'occuper du mérite de l'exception foncière d'incompétence proposée par les sieurs Gravier et comp. ;

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à l'opposition formée par Gravier et comp. envers le jugement de défaut, faute de plaider, du 11 avril dernier, dans laquelle ils sont déclarés non recevables, confirme le susdit jugement, pour être exécuté suivant sa forme et teneur, avec plus grands dépens (1).

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Du 19 janvier 1837.-Prés. M. BENSA.- - Plaid. MM. ROBERTY pour Dalayer, CLAPIER pour Gravier,

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D'après l'usage de la place de Marseille, le capi5taine est-il tenu de mettre la marchandise à quai? eff (Rés. aff.)

(1) Ce jugement est conforme à la jurisprudence consacrée à plusieurs reprises par la cour de cassation et dont celle du tribunal de commerce s'était d'abord écartée. - Voy. ce Re cueil, tom. ix, 1re part., pag. 268, et Décisions notées, p. 271.

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