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livraison aura lieu et celui, soit des 30 novembre et 31 décembre, termes convenus pour la livraison, soit celui du 2 janvier, jour de la mise en demeure.

Et faute par la dame Félemez d'avoir exécuté son offre dans les vingt-quatre heures de la signification du jugement à intervenir, le sieur Richard demande encore que la vente conclue entre les parties soit résiliée, et la dame Félemez condamnée à 3,000 fr. de dommages-intérêts.

JUGEMENT.

Attendu que l'offre faite par la dame Félemez, de livrer les huiles dont il s'agit, a été acceptée par le sieur Richard;

Attendu qu'aux termes de l'art. 1611 du code civil, soit que la vente seit exécutée, soit qu'elle soit résiliée, l'acheteur a droit à des dommages-intérêts, s'il résulte un préjudice pour lui du défaut de délivrance aux termes convenus;

Attenda que, dans l'espèce, le sieur Richard, par le défaut de livraison des huiles dont il s'agit aux époques fixées, a été privé du bénéfice qui résultait pour lui de la différence entre le prix stipulé et celui que valaient les huiles aux époques où elles auraient dû lui être livrées;

Attendu que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé;

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Attendu que la renonciation opposée par la dame Félemez à la demande en dommages-intérêts du sieur Richard, et qu'elle tire de ce que les réserves faites par celui-ci à raison de ces dommages-intérêts étaient restreintes au cas où celui-ci n'aurait pas trouvé à se remplacer des huiles dont il s'agit, cas qui ne s'est pas réalisé; que cette renonciation, disons-nous, est repoussée par les conclusions du sieur Richard, puisqu'en demandant à être autorisé à se remplacer, aux risques de la

dame Félemez, il concluait au paiement de la différence entre le prix convenu et celui du remplacement; que cette différence ne pouvant lui être accordée qu'à titre de dommages-intérêts, il en résulte que, bien loin d'y renoncer, le sieur Richard y avait au contraire formellement conclu ;

LE TRIBUNAL concède acte à la veuve Félemez de l'offre par elle faite de livrer les 128 hectolitres huile d'œillette qui ont fait l'objet du traité du 23 octobre 1835, et de l'acceptation de cette offre par le sieur Richard, et à la charge par la dame Félemez de la réaliser dans les vingt-quatre heures de la signification du présent jugement, déclare n'y avoir lieu de prononcer sur les fins en remplacement prises par le sieur Richard;

Et de même suite, faisant droit à la demande en dommagesintérêts du sieur Richard, condamne la dame Félemez au paiement en sa faveur, de la différence qui existera pour les 64 hectolitres qui devaient être livrés le 30 novembre 1835, entre le prix de cette époque et celui du jour où l'offre de livraison sera exécutée par la dame Félemez; et pour les 64 hectolitres qui devaient être livrés le 31 décembre 1835, de la différence entre le prix de cette époque et celui du jour où les huiles seront livrées: le tout, d'après le réglement qui en sera fait par le syndicat des courtiers de la place;

Et dans le cas où la dame Félemez ne réaliserait pas l'offre par elle faite, dans le délai précité, déclare en vertu du présent jugement et sans autre, la vente desdits 128 hectolitres huile résiliée, tenant toujours les dommages-intérêts ci-dessus adjugés, lesquels, dans ce cas, se composeront de la différence entre le prix de 82 fr. convenu et celui des époques des 30 novembre et 31 décembre 1835; condamne la dame Félemez aux dépens.

Du 11 janvier 1836.- Prés. M. BENSA.-Plaid. MM. REY de FORESTA pour Richard, BROQUIER pour la dame Félemez.

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Lorsque le vendeur d'une marchandise livrable à une époque déterminée n'effectue cette livraison que postérieurement et après mise en demeure, l'acheteur a-t-il droit, méme après réception, d'exiger à titre de dommages-intérêts le montant de la différence de prix résultant de la hausse survenue sur la marchandise à l'époque où la livraison aurait dû étre faite? (Rés. aff.)

Dans ce cas, la différence à bonifier par le vendeur doit-elle étre réglée, non entre le prix courant en hausse à l'époque convenue pour la livraison et le prix courant en baisse à l'époque où la livraison a été effectuée, mais entre le prix du marché et celui plus élevé de l'époque convenue pour la livraison? (Rés. aff.)

(Castinel contre Richard.)

EN 1835, le sieur Erasme Castinel vend au sieur Xavier Richard trente-deux hectolitres d'huile d'œillette, soit 50 milleroles, au prix de 84 fr. 50 c. la millerole.

Le terme de livraison est fixé au 31 décembre 1835.

Ce terme passe sans que la livraison ait lieu.

Le 2 janvier 1836, le sieur Richard fait signifier au sieur Castinel, son vendeur, une assignation à fins de résolution de la vente, avec dommages-intérêts; il n'est pas donné suite à cette citation.

Le 9 juin 1836, le sieur Castinel livre au sieur Richard les 32 hectol. huile, objet de leur marché.

Lorsqu'il est question du paiement du prix, une difficulté s'élève entre les parties, à raison de la retenue à laquelle le sieur Richard prétend avoir droit pour différence de prix, par suite du retard apporté dans la livraison,

Le 23 juin, le sieur Castinel assigne le sieur Richard à fins de paiement de 4,225 fr., prix des 32 hectolitres huile dont il s'agit.

Le sieur Richard offre de payer sous la retenue de 725 fr., montant de la différence entre 954 fr., prix courant des huiles au 31 décembre 1835, époque fixée pour la livraison, et 80 fr. 50 c., prix courant au 9 juin 1836, jour auquel seulement la livraison a été effectuée.

Le sieur Castinel soutient que le sieur Richard est non recevable à réclamer cette différence, parce qu'il a reçu la marchandise le 9 juin, sans réserves ni protestations.

JUGEMENT.

Attendu qu'il est convenu que les trente-deux hectol. huile d'œillette qui ont été livrés par le sieur Erasme Castinel le 9 juin dernier, et dont il demande le paiement au sieur Xavier Richard, l'ont été en exécution d'un marché qui fixait l'époque de la livraison desdites huiles au 31 décembre 1835;

Que ce défaut de livraison donna lieu de la part du sieur Xavier Richard, le 2 janvier 1836, à une demande en résolution de la vente avec dommages-intérêts, laquelle resta impoursuivie ;

Attendu qu'il n'a pas dépendu du sieur Erasme Castinel de retarder la livraison à laquelle il était soumis jusqu'à une époque où le prix des huiles lui présenterait un bénéfice de 1 fr. 50 c. par millerole, puisqu'il exécute avec des huiles qui lui ont coûté 80 fr. 50 c. une vente qu'il avait consentie à raison de fr. 84. 50 la millerole, et dont la livraison devait être effectuée à une époque où les huiles valaient 95 fr.;

Attendu que la réception des huiles de la part du sieur Richard ne saurait créer, en l'état de la citation du 2 janvier, une fin de non-recevoir au profit du sieur Castinel, à raison des dommages-intérêts qu'il avait encourus pour le défaut de livraison de la marchandise au terme convenų;

Attendu que la prétention du sieur Xavier Richard, de prendre pour base du réglement desdits dommages-intérêts la différence du prix des huiles au 31 décembre 1835 avec celui du 9 juin, jour de la livraison, bien qu'appuyée sur le jugement du 11 janvier dernier rendu entre lui et la dame Blétry youve Félemez, est en opposition avec la jurisprudence constante da tribunal, basée sur les dispositions de l'art. 1611 du code civil;

Qu'il est, en effet, de principe que les dommages-intérêts que le créancier d'une obligation a le droit de réclamer à raison de son inexécution, ne doivent se composer que du préjudice immédiat que cette inexécution lui occasionne, par conséquent, résultant de la convention elle-même;

Que, s'il en était autrement, il ne dépendrait que des parties d'aggraver ou d'améliorer à leur volonté leur position : l'une, en retardant de demander la délivrance dans l'espoir que les dommages-intérêts seraient plus considérables, et l'autre, en l'effectuant à une époque qui, comme dans l'espèce, au lieu de lui donner de la perte, offrirait un bénéfice;

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