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«Attendu qu'il a été établi que c'est par le refus fait par le sieur Castinel de compenser les dommages-intérêts dus au sieur Richard jusqu'à due concurrence du prix des huiles livrées, que l'instance dont il s'agit a eu lieu;

LE TRIBUNAL, ayant tel égard que de raison à l'offre faite par le sieur Xavier Richard, le condamne au paiement, en faveur du sieur Erasme Castinel, de la somme de quatre mille deux cent vingt-cinq francs, montant du prix des cinquante milleroles huile d'œillette par lui livrées le 9 juin dernier, sous déduction toutefois, à titre de dommages-intérêts, de la différence entre 84 fr. 50 c., valeur du prix de la vente, et celui de 95 fr., prix desdites huiles au 31 décembre dernier, terme convenu pour la livraison, avec intérêts; condamne le sieur Castinel aux dépens (1).

3 Du 15 juillet 1836. — Pres. M. BENSA. - Plaid. MM. REY DE FORESTA pour Richard, MAUREL pour Castinel.

Le 12 août suivant, un jugement rendu par le même tribunal a adjugé au sieur Castinel, à l'encontre du sieur Amat qui lui avait vendu 32 hectol. huile d'œillette, livrables le 31 décembre 1836 et livrées seulement en juin 1836, après mise en demeure, la différence entre 75 fr., prix de la vente, et le prix courant des mêmes huiles à l'époque convenue pour la livraison.

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Lorsque l'acheteur d'une marchandise vendue à la consommation et livrable à une époque détermi

(1) Voy. ce Recueil, tom. vi, ire part., pag. 33.

énée, avec faculté de recevoir à l'entrepôt de la douane, a reçu du vendeur un ordre de livraison, sans manifester alors l'intention d'user de. cette faculté et sans effectuer la réception, peutil ensuite, et après que le vendeur, dans la prévision d'une augmentation de droit sur la mar- › chandise, a mis la sienne à la consommation, exiger la livraison à l'entrepôt, de la partie vendue? (Rés. nég.)

Est-il, au contraire, dans l'obligation de recevoir la marchandise qui lui est offerte par le vendeur, · à la consommation, et à défaut, en cas de résiliation du marché, tenu de payer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de la marchandise à l'époque convenue pour la livraison et le prix du marché? (Rés. aff.)

(Sipière, Barthez contre Musso.)

LE 10 décembre 1835, le sieur Etienne Musso vend aux sieurs Sipière fils, Barthez aîné et comp. 16 hectolitres huile d'olive livrables le 31 du même mois, à la consommation, au prix de 86 fr. les 64 litres, avec faculté aux acheteurs de recevoir à l'entrepôt.

Le 30 décembre, le sieur Musso remet à ses acheteurs un ordre de livraison des huiles vendues, sur des négocians de qui il avait lui-même acheté cette quantité livrable à la même époque

Les acheteurs gardent cet ordre sans en faire usage, et ne manifestent point l'intention de recevoir à l'entrepôt.

Dans l'intervalle de la vente, à l'époque convenue pour la livraison, les huiles avaient subi sur la place de Marseille une hausse assez considérable.

Le 4 janvier 1836, les sieurs Sipière fils, Barthez aîné et comp. assignent le sieur Musso pour le faire. condamner:

1o A leur livrer à l'entrepôt, dans les vingt-quatre heures de la signification du jugement à intervenir, les 16 hectolitres huile dont il s'agit;

A leur payer, en outre, la somme de 1,800 fr. à titres de dommages-intérêts, à raison du retard de la livraison.

A défaut, les acheteurs demandent d'être autorisés à sé remplacer sur la place et à l'entrepôt de la douane, par le ministère du premier courtier requis, de pareille quantité de 16 hectolitres d'huile, le sieur Musso, dans ce cas, condamné à leur payer le montant de la différence entre le prix de 86 fr. les 64 litres, déduction faite du droit et celui du remplacement.

Et dans le cas où le remplacement ne pourrait pas avoir lieu, que la vente des 16 hectolitres huile dont il s'agit soit résiliée, et le sieur Musso condamné à 1,800 fr. de dommages-intérêts.

Le sieur Musso soutient qu'il n'est pas en retard' de livrer les huiles par lui vendues, puisqu'il a mis. ses acheteurs à même de les recevoir, en leur remettant à l'époque convenue un ordre de livraison; que la vente a été faite à la consommation, et que les acheteurs n'ayant pas usé, dans le temps de droit, de la faculté de recevoir à l'entrepôt, ils ne peuvent

plus aujourd'hui réclamer l'exercice de cette faculté. En conséquence, le sieur Musso demande acte de l'offre qu'il n'a cessé de faire depuis le 31 décembre 1835 et qu'il réitère, de livrerà ses acheteurs les huiles dont il s'agit, à la charge par ceux-ci de lui restituer l'ordre de livraison et de lui payer le prix convenu.

Et faute par les sieurs Sipière fils et Barthez ainé et comp. de recevoir les huiles, dans le jour de la signification du jugement à intervenir, il demande que le même jugement le déclare délié de ses engagemens et que le marché soit résilié, les acheteurs condamnés, à titres de dommages-intérêts, aùt paiement de la différence entre le prix que valaient les huiles au 31 décembre 1835 et le prix auquel le sieur Musso les leur a vendues.

JUGEMENT,

Attendu que le sieur Musso, vendeur de la partie huile dont il s'agit, a remis, le 30 décembre dernier, un ordre de livraison dans l'objet d'exécuter ses engagemens ; que cet ordre fut reçu sans que les sieurs Sipière fils, Barthež aîné et comp., acheteurs, manifestassent le dessein d'user de la faculté qui leur était réservée par les accords, de recevoir ces huiles à l'entrepôt ;

Que ce n'est que le 4 janvier, et alors que l'état des choses était entièrement changé, qu'ils ont prétendu que la livraison leur fût faite à l'entrepôt, c'est-à-dire lorsqu'il était impossible. que cette prétention put être réalisée; qu'en élevant aujourd'hui une pareille prétention, c'est évidemment vouloir éluder la réception, puisqu'il est notoire qu'il n'existe plus d'huile en entrepôt ;

Attendu que les accords avaient été conclus dans des circdnstances où il était indifférent que les huiles restassent à l'entrepôt, puisque le vendeur n'était pas exposé à payer un dreit plus fort que celui qui avait servi de régulateur au prix do

marché; que ce prix étant précisément celui des huiles en consommation, la livraison de celles offertes à l'acheteur était conforme au marché dont elle devenait le complément;

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Attendu que le sieur Musso n'a fait qu'un acte de bonne administration; en mettant en consommation des huiles qui, le 1er janvier, devenaient passibles d'une augmentation de droit de trois francs par hectolitre; que par la survenance de la loi qui ordonne cette augmentation, il s'est établi un quasi-contrat entre le vendeur et l'acheteur; que le vendeur est devenu le géreur des intérêts communs ; qu'il a fait ce que l'acheteur aurait fait lui-même, et ce qu'ont fait tous les possesseurs des huiles en entrepôt ; qu'ils ne peuvent donc raisonnablement se plaindre d'un acte qui a sauvegardé leurs intérêts et revendiquer tardivement une option qu'il ne tenait qu'à eux de conserver en la dénonçant en temps utile à leur vendeur;

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LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à la demande des sieurs Sipière fils, Barthez aîné et comp., au bénéfice de l'offre faite par le sieur Musso, laquelle est déclarée satisfactoire, de livrer aux sieurs Sipière fils, Barthez aîné et comp. la quantité d'huile à eux vendue à la consommation, à la charge par ceux-ci de lui en payer le prix convenu de 86 fr. les 64 litres', et encore>> de lui restituer les ordres de livraison que ledit sieur Musso leur a remis, met le sieur Musso hors d'instance et de procès, avec dépens; et, faute par les sieurs Sipière fils, Barthez aîné et comp. de recevoir et prendre livraison des huiles à eux offertes dans les 24 heures de la signification du présent, déclare, en vertu du présent jugement et sans qu'il soit besoin d'autre, le sieur Musso délié de tous engagemens à leur égard, et condamne, à titre de dommages-intérêts, les sieurs Sipière fils, Barthez aîné et comp. au paiement en faveur du sieur Musso: de la différence entre le prix des huiles à l'époque du 31 décembre dernier et celui convenu entre les parties, avec intérêts.

Du 15 janvier 1836.- Prés. M. BENSA. Plaid. MM. SERMET pour Musso, MAUREL pour Sipière,

Barthez.

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