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port que jusqu'à un mètre au dessus du niveau de l'eau ; après quoi les navires seront tirés au dehors, pour être dépécés sur une plage voisine.

ART. 63. Il est défendu de travailler des matures, vergues, hunes, et de faire toute autre espèce de travail de charpentage sur les bois flottans.

ART. 64. Les embarcations des navires et celles des particuliers devront être constamment amarrées dans le plus grand ordre et de manière à occuper le moins d'espace possible.

Toute embarcation échouée dans quelle partie du port que ce soit, pendant plus de huit jours, et ne pouvant flotter, sera considérée comme abandonnée; procès-verbal constatant sa situation sera dressé par les officiers du port et remis à M. le préfet qui, après en avoir fait publier un éxtrait dans les journaux, fera procéder à la vente par l'administration du domaine dans le délai de 15 jours au plus tard, si elle n'a été pendant ce temps réclamée et enlevée par le propriétaire.

ART. 65. Toute personne qui aura trouvé quelques objets, débris de naufrage, etc., en fera la déclaration dans les 24 heu res au bureau de la marine, si les objets ont été trouvés flottans ou dragués en rade, ou au bureau du port, s'ils ont été1 trouvés ou dragués dans le port.

ART. 66. Le capitaine du port fera déposer à la patache ou sur une partie du quai de Rive-Neuve, qui sera désignée à cet effet, les objets qui lui auront été signalés, ainsi qu'il vient: d'être dit. Ils y resteront pendant trois mois, à la disposition de ceux qui auront droit de les réclamer, sauf les droits des inventeurs.

Après trois mois sans réclamations, les objets dont il s'agit seront vendus, et il sera disposé du produit conformément aux lois.

ART. 67. Le propriétaire, capitaine ou patron de tout bâtiment coulé à fond, soit dans le port, soit dans la passe,

sera tenu de le relever dans le délai qui lui sera assigné; à défaut, il sera procédé contre lui en vertu du décret du 10 avril 1812.

ART. 68.-Les bateaux plats, nommés vulgairement pénèles, qui descendent le Rhône et sont conduits dans le port chargés de charbon de terre, foin, etc., etc., seront démolis immédiaaprès le déchargement terminé; toutefois, les propriétaires auront la faculté de les faire retourner au lieu de la provenance ou ailleurs, mais il ne leur serà accordé qu'un délai de 20 jours au plus: après ce délai, il sera procédé comme il est dit en l'article qui précède.

ART. 69. Le dépôt du lest et toute opération de lestage ou délestage sont placés sous la surveillance du capitaine du port.

La clef du dépôt du lest ne pourra être délivrée que sur son autorisation

ART. 70. Tout capitaine ou patron qui viendra de la mer, en se présentant à la direction du port pour faire la déclaration d'arrivée, déclarera aussi la quantité de lest qu'il aura à son bord. Ce lest, s'il ne doit pas rester sur le bâtiment, devra être versé au dépôt établi pour cet effet, aussitôt que le navire entrera en chargement.

ART. 71. — Aucun patron ne pourra se livrer au lestage sans la permission par écrit du capitaine du port. Cette permission, qui sera personnelle et renouvelée tous les six mois, ne sera accordée qu'aux marins qui seront expédiés légalement par le bureau des armemens et qui appartiendront à l'inscription maritime. Le bateau lesteur sera marqué, sur l'avant et sur l'arrière, du numéro de son congé.

ART. 72. Aucune opération de lestage ou délestage n'aura lieu dans le port sans la permission du capitaine du port, qui ne l'accordera que sur la présentation du rôle d'équipage du lesteur.

Aucune opération de ce genre ne pourra être faite que sous

la surveillance et la responsabilité du patron à qui la permission sera donnée.

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ART. 73. Le lestage et le délestage ne pourront avoir lieu qu'à la Pierre-de-Marbre; ils sont interdits sur tout autre point du port, sauf le cas où le capitaine du port jugerait convenable de l'autoriser par urgence. Ces opérations devront être faites avec précaution: une toile ou prélat, ou une natte, seront placés entre le bord, le quai ou l'embarcation, afin de prévenir la chute du lest dans le port. Le transbordement du lest de navire à navire sera soumis aux mêmes dispositions que ci-dessus.

Tout lesteur contrevenant à ces dispositions sera interdit pendant six mois, indépendamment des peines de police qu'il aura encourues pour sa contravention.

ART. 74. Il est expressément défendu de jeter du lest dans le port sous peine de l'amende portée au titre iv, article 6, de l'ordonnance de 1681. Cette amende sera prononcée en la forme prescrite par le décret du 10 avril 1812.

Les balayures et autres objets provenant du déblaiement d'un navire doivent être débarqués et entassés tous les soirs, dans un coin de la voie publique et dans le voisinage du navire, afin qu'ils puissent être enlevés le lendemain matin par les préposés ou entrepreneurs du service du nettoiement de la ville.

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ART. 75. Aucune opération de lestage ou de délestage ne pourra avoir lieu pendant la nuit, sous peine de l'amende portée au titre iv, article 7, de l'ordonnance de 1681, laquelle sera prononcée ainsi qu'il a été dit dans l'article précédent.

ART. 76.

- Il est défendu de laisser séjourner le lest dans les bateaux pendant la nuit : il doit être déchargé pendant la journée; si le déchargement n'était pas terminé avant la fin du jour, le bateau lesteur sortira du port pour passer la nuit dehors, ou se placera à l'angle du fort Saint-Nicolas si le temps empêche de sortir.

TITRE V. - Police des bâtimens de guerre.

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ART. 77. Les bâtimens de guerre français se placeront

du côté de la vieille ville, à l'Est de la patache de Saint-Jean, Les bâtimens de guerre étrangers se placeront du côté de Rive-Neuve, devant le bassin du carénage.

ART. 78. Les bâtimens de guerre français et étrangers pourront faire du feu à leurs cuisines, mais pendant le jour seulement; ce feu ne pourra être allumé que demi-heure après lé lever du soleil : il sera étéint demi-heure avant son coucher. Les navires de guerre qui auront un poële ou une forge à bord ne pourront s'en servir pendant leur séjour dans le port sous quelque prétexte que ce soit.

ART. 79.

TITRE VI. Police des bateaux à vapeur.

ART. 80.

Les bateaux à vapeur sont assujétis à la surveillance des officiers du port pour tout ce qui concerne le chauffage, la police des départs et des arrivées, leur lieu de station et d'amarrage et la sûreté des voyageurs.

ART. 81,

Les bateaux à vapeur arrivant commenceront à éteindre leurs fournaux à l'entrée du port, de manière à ce qu'il n'y reste plus de feu lorsqu'ils iront s'amarrer dans les rangs.

Ces bateaux stationneront devant le bassin du carénage. Lorsqu'ils devront chauffer, ils iront se placer à l'entrée du port, un peu en avant de la patache.

Ils ne pourront allumer leurs feux sans la permission du capitaine du port.

TITRE VIL

Police des bateaux pécheurs et de l'Ile, des bateaux de passage, des embarcations de servitude,

1

ART. 82. Les pêcheurs stationneront à Saint-Jean; les bateaux de l'Ile, les bêtes du Martigues et les lesteurs stationneront entre l'angle Est de la palissade ou cale des Bousquetiers et le premier rang des bâtimens désarmés. Tout patron qui se placera ailleurs sera passible des peines de police et son bateau sera conduit, s'il y a lieu, à ses frais, à la place déterminée.

ART. 83,- Nul ne pourra exercer dans le port l'état de batelier, sans une permission du capitaine du port.

Cette permission sera accordée de préférence aux anciens marins qui ont appartenu ou qui appartiennent à l'inscription maritime.

Les bateliers seront soumis à la police du port; ils prendront place aux palissades lorsqu'elles ne seront pas occupées par des bateaux en chargement ou en déchargement; ils devront s'éloigner à la première réquisition des officiers et employés du port.

Tout bateau de passage devra être numéroté et avoir son numéro bien distinct sur l'avant et sur l'arrière.

Le capitaine du port prononcera sur toute contestation entre bateliers pour l'emplacement aux différens quais.

Les bateliers devront arborer leurs flammes, pavillons ou banderoles les jours de fête, comme les navires du commerce. ART. 84. Les propriétaires des accons, chattes, pontons et autres embarcations de servitude dans le port en feront la déclaration au bureau du port dans le délai qui sera déterminé.

Chaque acquisition ou construction nouvelle sera déclarée dans les trois jours de la nouvelle acquisition ou de la mise à l'eau de la nouvelle construction.

ART. 85. Les chattes, pontons, accons et autres embarcations de servitude ne pourront être construits sans l'autorisation du préfet. Cette autorisation sera subordonnée aux besoins du commerce et aux exigences de la localité.

Le préfet, sur l'avis de la chambre de commerce, détermi nera par un arrêté le nombre de chattes, pontons, etc., qui sera nécessaire. Ce nombre une fois atteint, les constructions nouvelles ne pourront avoir lieu qu'au fur et mesure qu'il y aura des démolitions, et suivant l'ordre de date des demandes. Les mêmes conditions seront observées lorsqu'il s'agira de convertir en chatte ou en bâtiment de servitude une embarcation de toute autré nature.

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