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de faire équiper le plus grand nombre de bateaux pêcheurs qu'ils pourront, pour se rendre près de la patache où ils recevront les instructions du capitaine du port. Dans le cas où les pêcheurs se refuseraient aux ordres donnés par les prud'hommes ils seraient passibles de l'amende indiquée en l'article précédent.

ART. 110.-Dans le cas dont il s'agit, les capitaines, officiers et matelots des navires ancrés dans le port seront tenus de se rendre à leurs bords respectifs; ils y resteront jusqu'a ce que le feu soit éteint.

passer,

ART. 111.Tous les patrons bateliers, passeurs du port, seront tenus de même de se rendre à leurs bateaux et de soit de jour, soit de nuit, tous ceux qui se présenteront pour aller donner du secours, sous peine de l'amende portée à l'article 475 du code pénal.

TITRE X.-Officiers du port; leurs attributions.

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ART. 112. Le capitaine du port, les officiers et agens sous ses ordres sont chargés de veiller à la liberté et à la sûreté du port, de la rade et de leur navigation, à la police sur les quais et chantiers, au lestage et délestage, et généralement à l'exécution des différentes dispositions du présent règlement. (Décret des 9 et 13 août 1791, tit. 1, art. 1. 1or.)

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ART. 113. Le capitaine du port réglera et distribuera les différens services entre les officiers et agens sous ses ordres, suivant les besoins et les circonstances.

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ART. 114. Les officiers du port ne pourront exiger aucune rétribution pour les actes relatifs à leurs attributions.

ART. 115.-Les officiers et agens attachés au service du port. seront toujours en uniforme dans l'exercice de leurs fonctions. ART. 116. Les navigateurs, pêcheurs, portefaix, ouvriers et autres personnes, dans le port et sur les quais, ne pourront refuser le service auquel ils sont propres, sur les réquisitions du capitaine ou des officiers du port qui, dans les cas de refus,

en rapporteront procès-verbal. ( Décret des 9 et 13 août 1791, tit. 111, art. 15.)

ART. 117. Les officiers, sergens et gardiens du port qui, étant en uniforme et dans l'exercice de leurs fonctions, seraient injuriés, menacés ou maltraités, pourront requérir le secours de la force publique et faire arrêter les coupables. Ils dresseront procès-verbal de l'arrestation et des faits qui l'auront motivée et remettront, dans les 24 heures, ce procès-verbal au procureur du roi qui requerra contre les coupables, s'il y a lieu, les peines établies contre les auteurs d'injures et voies de fait envers les agens de la force publique.

TITRE XI.- Dispositions générales.

ART. 118. Les contraventions au présent règlement et autres délits et contraventions concernant la police des quais du port et de la rade seront constatés par procès-verbal des officiers du port, des agens des ponts et chaussées, des commissaires et agens de police, gendarmes et tous autres ayant qualité pour verbaliser; ces procès-verbaux seront affirmés dans les 24 heures devant le maire ou l'un de ses adjoints.

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ART. 119. Les procès-verbaux qui constateront des contratraventions de la nature de celles qui doivent être poursuivies et punies suivant les dispositions du décret du 10 avril 1812: seront adressées au préfet qui les remettra au conseil de préfecture chargé de statuer.

Ceux qui constateront des délits passibles de peines correc tionnelles seront adressés au procureur du roi. Ceux, enfin, qui constateront des contraventions de simple police seront adressés au commissaire de police remplissant les fonctions du ministère public, près le tribunal de police.

ART. 120. Les contraventions pour lesquelles le présent règlement ne porte pas indication des peines spéciales seront, en vertu de l'art. 471 et 15 du code pénal, passibles de peines de police, à moins qu'elles ne procedent de faits qui constituent un délit caractérisé par la loi et ne soient soumises à des peinés plus graves.

ART. 121.

Toutes les fois qu'il y aura lieu d'exécuter ou de faire exécuter d'office une opération dont les frais devront tomber à la charge des tiers contrveenans, l'état de ces frais sera dressé et affirmé par le capitaine ou l'officier du port qui aura ordonné l'opération et présidé à son exécution, et immédiatement transmis au préfet, qui le rendra exécutoire, en vertu des décrets du 16 décembre 1811 et 10 avril 1812.

Marseille, le 20 juin 1836.

Signé THOMAS.

TABLEAU indiquant ia spécialité des quais et palissades du port de Marseille, pour le débarquement et l'embarquement des marchandises et le placement des navires.

De la Consigne à la Patache d'avant-garde à Saint-Jean.-Station des bateaux-pilotes.

De la Patache à la palissade des Bousquetiers. Station des bateaux-pêcheurs, placement des navires de guerre français. Palissade ou cale des Bousquetiers. - Bois à brûler et charbon de bois.

De l'angle Est de la palissade dcs Bousquetiers aux bâtimens désarmés. Station des accons et autres bâtimens de servitude, bateaux lesteurs, de l'Ile, etc.

De ce point à la palissade du Coin-de-Reboul.-Station des navires désarmés sur deux rangs.

De la palissade du Coin-de-Reboul à celle de Vivaux.- Idem. De la palissade Vivaux au coin de la Reynarde. Idem: De la rue de la Reynarde à la Bourse.- Bâtimens en armement ou en chargement.

De la palissade de la Bourse à la palissade de la place Neuve, Idem.

De la palissade de la place Neuve à celle de la Grotte-deVillage. — Bâtimens chargeant des marchandises de réexportation.

en De la palissade de la Grotte-de-Village à celle du Juge-duPalais. Idem.

De la palissade du Juge-du-Palais à celle de Sainte-Anne.Petit cabotage.

De la palissade Sainte-Anne aux Augustins.-Sparterie liège, légumes, fruits secs etc. arrivant par cabotage.

Du quai des Augustins au Cul-de-Bœuf. - Le plomb, et le cuivre, débarquant par embarcations,

Quai de la Canebière. - Diverses marchandises débarquant ou embarquant.

Quai d'Orléans. Avoine, son, farine, peaux de toute espèce, marchandises pour la foire de Beaucaire.

Quai Jean-Bart et quai Neuf. Grains passant au crible. Cale de la machine à mâter.-Pierres froides, tendres, à four ou à meules, marbres, etc.

Quai de la Douane devant le hangar.- Marchandises coloniales.

Quai aux huiles.-Les huiles de toute espèce.
Carénage.-Les bâtimens en réparation.

Quai du Marquisat. Bois de construction, vin, marchan dises d'entrepôt.

Entre le Marquisat et le chantier de construction.-Station des chattes et pontons.

A l'ouest des chantiers jusqu'à l'enclos du lest. Enceinte des bois flottans.

Devant l'enclos du lest. savonnerie.

-Embarquement des résidus de

Quai de la Pierre-de-Marbre. - Première partie : Embarquement et débarquement des blés étrangers. - Deuxième partie: Soufre, douelles, noir animal, soudes, planches du nord, etc., etc.

Coin Est du bassin du carénage.-Marchandises, combustibles, paille, foin, acide, etc.

Quai du bassin de carénage.— Lestage.

Cale devant la porte du fort Saint-Nicolas.- Chantier de réparation pour les pilotes - Embarcations.

LOIS ET DÉCRETS

cités dans l'arrêté qui précède.

ORDONNANCE de 1681, liv. Iv, tit. iv, relative au les

ART. 6.

tage et délestage.

-Faisons défense à tous capitaines et maîtres de nayires de jeter leur lest dans les ports, canaux, bassins et rades, à peine de cinq cents livres d'amende pour la première fois et de saisie et confiscation de leurs bâtimens en cas de récidive, et aux délesteurs de le porter ailleurs que dans les lieux à ce destinés, à peine de punition corporelle.

ART: 7.-Faisons aussi défenses, sous pareilles peines, aux capitaines et maîtres de navires, de délester leurs bâtimens et aux maîtres et patrons de gabarres ou bateaux lesteurs de travailler au lestage et délestage d'aucun vaisseau pendant la

nuit.

DÉCRET relatif à la police de la navigation et des ports de commerce.

TITRE III. - Des officiers de police dans les ports et de leurs fonctions.

ART. 1er Dans les villes maritimes où il y a des tribunaux de commerce, il sera nommé des capitaines et lieutenans de port, pour veiller à la sûreté des ports et rades de commerce et de leur navigation, à la police sur les quais et chantiers des mêmes ports, au lestage et délestage, à l'enlèvement des cadavres et à l'exécution des lois de police des pêches et du service des pilotes.

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ART. 15. Tous les navigateurs, pêcheurs, portefaix, ouvriers et antres personnes, dans les ports de commerce et sur leurs quais, ne pourront refuser le service auquel ils sont propres, sur les réquisitions des capitaines et lieutenans de port, qui, T. XVI. Irme P.

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