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dans tous les cas de refus et de contravention aux lois de police, en rapporteront procès-verbal.

ART. 16.—Les capitaines et lieutenans de port pourront, dans les cas où ils seraient injuriés, menacés ou maltraités dans l'exercice de leurs fonctions, requérir la force publique et ordonner l'arrestation provisoire des coupables, à la charge d'en rapporter procès-verbal.

Loi du 29 Floréal an 10 (19 mai 1802) relative aux contraventions en matière de grande voirie.

ART. 1er Les contraventions en matière de grande voirie telles qu'anticipations, dépôts de fumiers ou d'autres objets et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francs bords, fossés et ouvrages d'art, seront constatées, réprimées et poursuivics par la voie administrative.

ART. 2.-Les contraventions seront constatées concurremment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agens de la navigation, les commissaires de police et par la gendarmerie à cet effet, ceux des fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice, le prêteront devant le préfet.

ART. 3. Les procès-verbaux sur les contraventions seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera, par provision, ęt sauf le recours au préfet, ce que de droit, pour faire cesser les dommages.

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ART. 4. - Il sera statué définitivement en conseil de préfecture; les arrêtés seront exécutés sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours.

Et les individus condamnés seront contraints par l'envoi de garnisaires et saisie de meubles, en vertu desdits arrêtés, qui seront exécutoires et emporteront hypothèque.

DÉCRET du 16 décembre 1811 contenant règlement sur la construction, la réparation et l'entretien

des routes.

TITRE IX. — Répression des délits de grande voirie.

ART. 112.-A dater de la publication du présent décret, les cantonniers, gendarmes, gardes-champêtres, conducteurs des ponts et chaussées, et autres agens appelés à la surveillance de la police des routes, pourront affirmer leurs procèsverbaux de contraventions ou de délits devant le maire ou l'adjoint du lieu.

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ART. 113. - Ces procès-verbaux seront adressés au souspréfet, qui ordonnera sur le champ, aux termes des art. 3 et 4 de la loi du 29 floréal an 10, la réparation des délits par les délinquans, ou à leur charge, s'il s'agit de dégradations, dépôts de fumiers, immondices ou autres substances et en rendra compte au préfet en lui adressant les procès-verbaux.

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ART. 114. Il sera statué sans délai, par les conseils de préfecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquans, que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage. Seront, en outre, renvoyés à la connaissance des tribunaux les violences, vols de matériaux, voies de fait, ou réparations de dommages réclamés par des particuliers.

ART. 115.- Un tiers des amendes de grande voirie appartiendra à l'agent qui aura constaté le délit; le deuxième tiers, à la commune du lieu du délit, et le troisième tiers sera versé comme fonds spécial à notre trésor impérial et affecté au service des ponts et chaussées.

ART. 116.- La rentrée des amendes prononcées par les conseils de préfecture en matière de grande voirie, sera poursuivie à la diligence du receveur des contributions publiques.

ART. 117.-Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

DÉCRET du 10 avril 1812 qui déclare applicable aux canaux, rivières navigables, ports maritimes de commerce et travaux à la mer, le titre Ix du décret du 16 décembre 1811, contenant règlement sur la construction, la réparation et l'entretien des

routes.

NAPOLÉON, etc., sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 29 floréal an 10, relative aux contraventions en matière de grande voirie;

Vu le titre Ix de notre décret du 16 décembre 1811, prescrivant des mesures répressives des délits de grande voirie, et complétant la loi du 29 floréal;

Notre Conseil d'État entendu;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Le titre ix de notre décret précité est applicable aux canaux, rivières navigables, ports maritimes de commerce et travaux à la mer, sans préjudice de tous les autres moyens de surveillance ordonnés par les lois et décrets, et des fonctions des agens qu'ils instituent.

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Les dépenses faites pour mettre le navire en état de recevoir les réparations que son vice propre rend nécessaires, doivent-elles rester à la charge du navire? (Rés. aff. )

Spécialement Lorsqu'au moment où le navire,

:

muni de ses expéditions., est prét à la voile, une voie d'eau se declare et oblige le capitaine à

suspendre le départ pour faire réparer le navire, toutes les dépenses nécessitées par cet événement, soit de réparation, soit de déchargement, sontelles avaries particulières au navire, surtout si la voie d'eau est attribuée à son vice propre ? ( Rés. aff.)

(Aubert contre divers consignataires,)

LE 8 décembre 1836, le capitaine Aubert, commandant le brick l'Union, en destination de Marseille pour Alger, avait pris ses expéditions pour mettre à la voile le lendemain 9 décembre, avec un chargement de marchandises adressées à divers consignataires.

Le navire l'Union avait été visité et reconnu en parfait état de navigation.

Cependant le capitaine, rendu à bord, s'aperçoit que le navire fait de l'eau; il fait visiter la sentine; on y reconnaît une grande quantité d'eau.

Les pompes sont mises en jeu; on recherche le. siége de la voie d'eau; mais toutes recherches sont infructueuses.

Le 9 décembre, le capitaine présente requête au président du tribunal de commerce à fins de nomination d'un expert chargé de reconnaître et constater l'existence de la voie d'eau, et ordonner les réparations nécessaires, avec autorisation de faire débarquer et mettre en magasin, si besoin est, totalité ou partie de la cargaison.

Le président nomme pour expert le sieur Villecroze, ancien capitaine marin.

Cet expert procède, et, le 16 janvier 1837, il remet son rapport, duquel il résulte que pour découvrir la voie d'eau iba été obligé d'ordonner l'entier transbordement de la cargaison, et qu'il a reconnu que la voie d'eau provenait de la parelle du milieu de la quille, qui avait lâché.

L'expert estime en conséquence, que le navire doit être mis en carène et abattu afin de réparer la

voie d'eau.

Ces dispositions sont suivies et la réparation a lieu. L'état des dépenses faites pour cette réparation est dressé par l'expert comme suit:

.

1° Vingt-huit journées de loyer du brick Clarice-Louise pour le transbordement de l'Union, à 25 fr..

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29 Vingt-quatre journées de chattes

pour le transbordement des marchandises qui se trouvaient sur le pont, à 9 fr.... 3°Six journées de chattes pour recevoir le restant du chargement en charbon et pour abattre le navire, à 12 fr... ... . 4° Journées de-calfats et charpentiers employés à la réparation..

5o Matériaux divers employés à la réparation.

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6o Ferremens divers nécessaires à la

réparation..

7° Journées de matelots qui ont travaillé à pomper pendant la nuit et le jour l'eau que le navire avait dans sa cale et à débarquer, et qui ont été employés. A reporter.

F. 700

216

72

58

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30 61

10 50

F. 1,087 11

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