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Report......F. 1,087. 11

à mettre le navire en carène et à le remettre en état de reprendre son chargement; plus, les frais de rapport.

1,739 50 F. 2,826 61

Pour faire face à ces dépenses, le capitaine Aubert emprunte à la grosse, en vertu d'autorisation du tribunal de commerce, donnée le 17 janvier 1837, sur le corps et la cargaison de son navire, une somme de 3,500 fr

Il met enfin à la voile pour sa destination.
Le 8 février 1837, il arrive à Alger.

Il assigne ses divers consignataires devant le tribunal de commerce d'Alger, à fins de règlement et de répartition, en avarie commune, des dépenses faites à Marseille, à la suite de la voie d'eau survenue au navire l'Union.

Les consignataires contestent cette demande.

Ils soutiennent que les dépenses réclamées par le capitaine sont des avaries particulières à la charge du navire.

II

Le 26 février 1837, jugement par lequel le tribunal classe en avaries particulières les art. 3, 4, 5 et 6 de l'état de dépenses mentionné au jugement du tribunal de commerce de Marseille, formant un total de 171 fr. 11 c., dit que tous les autres articles, s'élevant ensemble à 2,655 fr. 50 c., sont avaries communes; et, admettant l'évaluation du navire portée au jugement du tribunal de commerce de Marseille, nomme un expert pour évaluer la cargaison et dresser l'état de répartition conformément au classement ci-dessus.

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Les motifs de ce jugement sont ainsi conçus:

Vu le consulat du capitaine Aubert, fait le 9 décembre 1836, devant le président du tribunal de commerce de Marseille ;

Vu le rapport du sieur Villecroze, expert nommé par ordonnance de M. le président du même tribunal, en date du 9 dudit mois de décembre;

Vu le jugement du tribunal de commerce de la même ville, en date du 17 janvier dernier;

Attendu qu'il résulte des pièces ci-dessus que les dépenses faites par le capitaine Aubert, et pour le montant desquelles le jugement précité l'a autorisé à souscrire un emprunt à la grosse, ont eu pour cause la réparation d'une voie d'eau survenue à son navire au moment où, muni de ses expéditions, il allait mettre à la voile;

Attendu que, bien que la majeure partie de ces dépenses soient la conséquence d'une voie d'eau à réparer, qu'ellemême ne constitue qu'une avarie particulière, il n'en est pas moins évident qu'elles sont la suite d'opérations destinées à procurer le salut commun, puisque, sans ces dépenses, le navire, dont l'état d'innavigabilité momentanée ne peut être imputé ni à faute, ni à négligence du capitaine, était exposé à périr avec la cargaison qu'il avait à bord, et qu'en conséquence, il y a lieu à porter en avarie commune tout ce qui n'a pas directement trait à la réparation du navire.

Appel, envers ce jugement, de la part des consignataires, devant le tribunal supérieur d'Alger.

JUGEMENT INFIRMATIF.

Considérant, en fait, que la voie d'eau qui a nécessité les dépenses que le capitaine Aubert veut faire admettre en avaries communes, s'est manifestée tandis que le navire était amarré an quai dit Juge-du-Palaís, dans la partie la plus tranquille port de Marseille, avant que le navire fût parti, sans qu'il

du

eût pu éprouver aucune fortune de mer, sans qu'il soit même allégué aucune cause extérieure de dommage, telle que tempête, abordage ou autre, et qu'enfin, le navire s'est entrouvert de lui-même par la quille, ainsi que le tout résulte des documens versés au procès;

Qu'en présence de ces faits, on ne saurait attribuer la voie d'eau qu'au vice propre du navire; que c'est sans fondement que le capitaine a excipé de la présomption de bon état de navigation tirée des procès-verbaux de la visite que le capitaine prétend avoir été faite, conformément à l'art. 215 du code de commerce;

Considérant que ces procès-verbaux ne sont pas représentés, et que, dès lors, on ne saurait en tirer avantage;

· Considérant au surplus que les procès-verbaux de visite ne sont qu'une mesure de police nautique qui peut bien produire une présomption en faveur du navire, tant que rien ne vient la démentir, mais qui ne saurait prévaloir contre la preuve contraire; que tel est l'esprit de la jurisprudence basé sur les dispositions de l'art. 297 du code de commerce;

Considérant que les frais faits pour le déplacement des marchandises ne peuvent se ranger dans aucune des hypothèses où la loi permet de les admettre en avaries communes; que ces frais doivent rester pour le compte de celui qui y a donné lieu;

Que si le déplacement des marchandises avait été effectué pour la commodité où la convenance des chargeurs, ce serait à ceux-ci d'en payer les frais en entier; mais que ces frais étant la conséquence d'un fait à la charge du navire, c'est au navire à les supporter;

Considérant que l'obligation du capitaine est de fournir un navire en état de transporter les marchandises pour lesquelles il touche un loyer, et ce, à peine de responsabilité; que les dépenses faites pour mettre le navire en état de recevoir les réparations que son vice propre rend nécessaires doivent donc rester à la charge du navire ;

Que vainement on objecte qu'il y allait du salut commun,

puisque, sans le déplacement des marchandises, la voie d'eau n'aurait pu se réparer et le navire aurait coulé bas;

Considérant, au contraire, qu'en employant les moyens nécessaires pour pouvoir réparer la voie d'eau, le capitaine a agi dans son intérêt, afin de prévenir les dommages-intérêts dont sa négligence à faire une réparation procédant du vice propre de son navire aurait pu le rendre passible envers les chargeurs.

LE TRIBUNAL SUPÉRIEUR dit qu'il a été mal jugé, bien appelé, et réformant le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Alger, le 21 février 1837, déboute le capitaine Aubert de sa demande en règlement d'avaries communes, déclare l'état de dépenses fourni par le capitaine et concernant tant le navire que la cargaison, avaries particulières à la charge du navire; ordonne que le prêt à la grosse contracté par le capitaine Aubert restera à la charge du navire; donne acte aux appelans des réservés par eux faites à raison des dommages que pourraient avoir éprouvés les marchandises; condamne le capitaine Aubert aux dépens.

Du 11 avril 1837; Tribunal supérieur d'Alger.— Prés. M. SALLE, juge. Plaid. MM. URTIS pour les consignataires, LONGUEVILLE pour le capitaine.

Navire abandonné. -Sauvetage en mer. Pilotes. -Indemnite. -Ordonnance de 1681.

L'ordonnance de la marine de 1681, en ce qui concerne la propriété des objets trouvés en mer, a-telle encore force de loi? (Rés. aff.)

Par suite et dans le silence du code de commerce

relativement au sauvetage des objets abandonnés

en mer, l'indemnité revenant aux sauveteurs doitelle étre fixée au tiers des objets sauvés, conformément aux dispositions de l'ordonnance précitée tit. ix, article 27)? (Rés. aff.)

(liv. IV, Lorsque le sauvetage a été opéré par des piloteslamaneurs, l'indemnité du tiers leur est-elle due comme à tous autres sauveteurs? (Rés. aff.)

(Pilotes contre Sicher, Blaise et assureurs.)

LE 29 mars 1836, le navire le Sans-Pareil, conímandé par le capitaine Leborgne, parti, le 17, de Rochefort, avec un chargement de grains pour Marseille, avait été abandonné en mer par l'équipage, à la suite d'une violente tempête, se trouvant désemparé de deux de ses mâts brisés en plusieurs endroits, et sur le point de sombrer.

L'équipage, recueilli par un navire hanovrien, avait été conduit à l'île Dieu, où le capitaine fit son rapport.

Le premier avril, vers sept heures du matin, le Sans-Pareil est rencontré par deux pilotes de SaintGeorges qui cherchent à l'accoster, mais qui n'y peuvent parvenir à cause de la grosse mer.

Vers les dix heures, d'autres pilotes étant survenus, quatre chaloupes réunies accostent le navire abandonné, que les flots entraînaient sur les rochers de Cordouan.

Les pilotes parviennent, dans la journée, à le conduire en lieu de sûreté; il est ensuite amené à Bordeaux.

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