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courir ledit délai; qu'ainsi la signification dudit jugement au domicile élu serait sans objet, ce qui ne saurait être le vœu de

la loi ;

Considérant que les termes de l'art. 645. du code de commerce sont conformes à cette interprétation, puisque, d'après cet article, le délai pour appeler des jugemens du tribunal de commerce est de trois mois, à compter non pas de la signification du jugement à personne ou domicile, comme le veut l'art. 443 du code de procédure, pour les jugemens des tribunaux ordinaires, mais seulement de la signification du jugément, ce qui s'applique au domicíle élu en vertu de l'art. 422.

?

Considérant, en fait, que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mars 1836, a été signifié au greffe dudit tribunal le 9 avril suivant; que l'appel de Charpillon n'a été interjeté que le 4 novembre de la même année, par conséquent après le délai de trois mois,

LA COUR déclare l'app el non recevable (1).

Du 14 février 1837.

Cour Royale de Paris deuxième chambre. ~ Prés, M. HARDOIN. - Plaid.

MM. PETEL et GUYOT.

Tribunal de commerce. → Election de domicile. -Signification. - Greffe.

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L'élection de domicile faite dans l'exploit d'opposition à un jugement par défaut émané d'un tribunal de commerce peut-elle tenir lieu de l'élection de domicile prescrite par l'article 422 du code de procédure civile et qui doit étre mentionnée sur le plumitif de l'audience ?(Rés. nég.)

En conséquence, toute signification à la partie qui

(1) Koy. ce Recueil, tom, iv, 11° part., pag. 41,

ne s'est pas conformée à la disposition de cet article est-elle valablement faite au greffe du tribunal? (Rés. aff. )

(Caron contre Lecointe.)

LA dame Lecointe, marchande à Senlis, était débitrice au sieur Caron, marchand de nouveautés, d'une somme de 789 f. 90 c., pour le prix de marchandises qu'il lui avait vendues et livrées.

Le sieur Caron l'assigne en paiement devant le tribunal civil de Senlis, jugeant commercialement.

Cette dame et son mari ayant quitté leur domicile l'assignation leur est signifiée au parquet de M. le procureur-du-roi, et par affiche, conformément au n° 8 de l'art. 69 du code de procédure civile.

Le 17 juin 1830, jugement par défaut qui condamne solidairement les époux Lecointe.

C

Le sieur Caron leur fait signifier ce jugement et ensuite commandement, au parquet de M. le procureur-du-roi..

Plus tard, un procès-verbal de perquisition et de carence est fait à Senlis au domicile qu'habitait la dame Lecointe avant sa disparition.

Enfin le sieur Carón étant parvenu à découvrir que ses débiteurs résidaient à Toissy, il leur fait notifier la saisie d'uue voiture et d'un cheval exé cutée contr'eux. Alors, le sieur et dame Lecointe forment opposition au jugement de défaut du 17 juin 1830.

Dans son exploit d'opposition la dame Lecointe fait élection de domicile chez un avoué à Senlis ;

mais cette élection n'est pas mentionnée sur le plumitif de l'audience.

Le 17 novembre 1831, jugement qui déboute le mari de son opposition.

Le 20 décembre suivant, autre jugement qui, statuant sur l'opposition de la femme, la reçoit et ordonne une enquête sur le fond du procès.

Le sieur Caron lui fait notifier au greffe les noms des témoins qu'il se propose de faire entendre.

La dame Lecointe, avant de plaider au fond, soutient que cette notification est irréguliére, en ce qu'elle aurait dû être faite au domicile qu'elle avait élu dans son exploit d'opposition.

Le 3 janvier 1832, jugement contradictoire ainsi

conçu :

Attendu: lo que l'instance a pour objet des matières consulaires; 20 que par son jugement du 20 décembre dernier, le tribunal a arrêté que l'audience où les témoins devaient être entendus contradictoirement entre les parties, serait fixée au 29 du même mois;

Que la dame Lecointe qui n'est plus domiciliée à Senlis, n'a point fait de déclaration de domicile dans le lieu ou siége le tribunal, conformément à l'art. 422 du code de procédure civile;

Que, dès lors, la notification qui lui a été faite est régulière, LE TRIBUNAL ordonne, etc.

Pourvoi en cassation par la dame Lecointe pour violation de l'art. 261, et fausse application de l'article 422 du code de procédure civile, en ce que l'assignation pour assister à l'enquête a été signifiée, non au domicile qu'elle avait élu, mais au greffe;

Le sieur Caron soutient que l'élection de domicile faite par la dame Lecointe n'ayant pas été mentionnée sur le plumitif de l'audience, ne remplissait nullement le but de la loi.

ARRÊT.

'Sur les conclusions de M. LAPLACNE-BARRIS, premier avocat

général;

Sur le moyen concernant l'enquête, et qui est tiré de la disposition des art. 261 et 422 du code de procédure civile;

Attendu qu'il s'agissait d'une enquête en matière commerciale, devant un tribunal remplissant les fonctions de tribunal de commerce, où le ministère des avoués n'est pas nécessaire; que les parties se trouvaient dans le cas prévu par les dispositions de l'art. 422 du susdit code, relatif aux tribunaux de commerce; et qu'en se conformant à la disposition de cet article, pour la signification à faire dans cet état de choses, "le sieur Caron avait, suffisamment rempli le vœu de la lo puisque aucune élection de domicile de la part des époux Lecointe n'existait sur le plumitif de l'audience; qu'ainsi, le jugement attaqué, en repoussant ce moyen de nullité, n'a point violé l'art. 261 qui était inapplicable à la cause, et s'est littéralement conformé à la disposition de l'art. 422, dont il a fait une juste application,

LA COUR rejette, etc. (1)

Du 9 février 1836.

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Cour de cassation, cham

Prés. M. DUNOYER, conseiller.

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ORDONNANCE DU ROI qui donne à l'autorité maritime ou consulaire le droit de diriger ou de protéger les

(1) Voy. Sirey, 1836, ire part., pag. 827.

opérations du sauvetage, dans le cas de sinistre, et qui fixe des allocations pour frais de passage et de conduite des capitaines, officiers et marins du commerce naufragés ou délaissés en pays étranger. Du 12 mai 1836.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, etc.

Vu les ordonnances royales des 14 février 1836, 15 juillet 1698 et 9 avril 1704, qui obligaient, sous peine d'amende, les capitaines des navires du commerce français à recevoir à leur bord, sans indemnité, pour les rapatrier les marins naufragés ou délaissés en pays étrangers;

Vu les ordonnances des 25 juillet 1791 et 3 mars 1781 qui, en maintenant cette obligation, ont fondé le principe d'une indemnité pour le passage des marins naufragés, sans nulle distinction de grades ;

Vu les articles 1, 7 et 8 de l'arrêté du 5 germinal an x11 (16 mars 1804), sur la conduite à payer, dans les cas de naufrage ou de débarquement, aux hommes de mer provenant des navires du commerce;

Vu l'ordonnance du 29 octobre 1833, (i) dont l'art. 36 régle les allocations pour frais de passage, et distingue, quant au taux de l'indemnité, entre les capitaines et les marins de leurs équipages à rapatrier;

Vu l'avis des chambres de commerce des principales places maritimes du royaume;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies;

conseil d'amirauté entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er Dans le cas de sinistre, le soin de diriger ou de pro-:}

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(1) Relative aux fonctions des consuls dans leurs rapports avec la marine marchande.

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