Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

téger les opérations du sauvetage, et de donner ou de faire donner des secours aux équipages naufragés, est confié à l'autorité maritime ou à l'autorité consulaire.

Les marins naufragés ou délaissés en pays étrangers continueront d'être rapatriés d'après les ordres des consuls, agissant, lorsqu'il y aura lieu, de concert avec les commandans de nos bâtimens de guerre,

2o Si le retour des marins provenant des navires du commerce a lieu par terre, les frais de conduite continueront à être réglés conformément à l'arrêté du 5 germinal an 12 ( 26 mars 1804 ) art. 7 et 8 (1).

30 Quelle que soit la provenance des marins, si leur retour s'effectue sur les navires du commerce français, et qu'ils ne puissent pas être embarqués comme remplaçans, il sera payé par jour, après l'arrivée dans un port de France ou dans une colonie française, savoir:

Pour les capitaines commandant au long-cours, lorsqu'ils proviendront d'un navire ayant fait, soit la pêche de la baleine, soit la grande navigation dans les mers de l'Inde, au delà des caps Horn et de Bonne-Espérance, et aux Antilles, et ci.

....

Pour les mêmes provenant de la navigation d'Europe Pour les seconds, capitaines, lieutenans et chirurgiens, provenant, soit de la pêche de la baleine, soit de la grande navigation dans la mer de l'Inde au delà de caps Horn et de Bonne-Espérance, et aux Antilles. Pour les mêmes et les maîtres au petit cabotage de la navigation d'Europe....

Pour tous les autres marins de l'équipage.

[ocr errors]

fr. 3
2 50

2 »

1 50

1950

40 Si le retour s'opère sur les bâtimens de la marine royale, le passage ne donnera lieu à aucune demande de rembourse

ment.

Les capitaines provenant de toute navigation au long-cours

(1) Voy, ce Recueil, tom. XIII,

ite part., pag. 26,

seront admis à la table de l'état-major; et les seconds capitaines, lieutenans, maîtres au petit cabotage et chirurgiens, à la table des élèves ou à celle des premiers maîtres.

5 Si les capitaines, officiers ou marins rapatriés ne trouvent pas d'emploi immédiat dans le port où il auront été débarqués, et s'ils demandent à retournér dans leurs quartiers d'immatriculation, il leur sera payé, à titre de frais de conduite, savoir: Au capitaine provenant d'un navire expédié au long-cours.

par myriamètre fr. Au second capitaine, au lieutenant et au chirurgien provenant de la même navigation, ... par myriamètre Au capitaine provenant d'un navire armé pour le cabotage... ...par myriamètre Aux maîtres d'équipages deux autres hommes de la mestrance... ..par myriamètre Aux matelots, novices et autres.. par myriamètre

3 «

2 &

1 50

« 80 60

Le paiement de cette allocation aura lieu moitié lors du départ, le troisième quart à moitié ronte, si la partie déclare en avoir besoin, et le complément ou le dernier quart à l'arrivée à destination.

6 Toutes dispositions contraires à celles qui précèdent sont et demeurent abrogées.

Enregistrement. -Lettres de change. - Jugement par défaut.

Condamnation. Droit fixe.

Lorsque de deux jugemens rendus par défaut successivement entre les mêmes parties et pour la même cause, le premier, présenté dans le délai à l'enregistrement, a été soumis au droit proportionnel, le second ne doit-il plus étre soumis qu'au droit fixe? ( Rés. aff. )

[ocr errors]

DECISION MINISTÉRIELLE.

PLUSIEURS lettres de change, montant ensemble à 99,000 fr., ont été tirées de Draguignan sur Paris, protestées faute de paiement et enregistrées.

Sur la poursuite du porteur, un jugement du tribunal de commerce de Draguignan, rendu par défaut le 15 décembre 1830, a condamné le souscripteur au paiement en capital, intérêts et frais. Le même jour on a perçu le droit de 50 c. par 100 fr., sur le montant de la condamnation. Le souscripteur s'est pourvu par une opposition que le tribunal a accueillie, et par un nouveau jugement du 13 janvier 1832, enregistré moyennant le droit fixe, le tribunal s'est déclaré incompétent; ce dernier jugement a été confirmé par arrêt de la cour Royale d'Aix.

[ocr errors]

· Depuis, le porteur des lettres de change a assigné le souscripteur devant le tribunal de commerce de Paris, où il est intervenu, le 10 mars 1836, un jugement par défaut, qui condamne le souscripteur à payer 99,000 fr. de capital, plus les intérêts et

les frais.

On a demandé si malgré la perception faite le 15. décembre 1830, ce dernier jugement était passible du droit proportionnel de condamnation.

er

L'article 68, §. 1o, no 7 de la loi de frimaire an 7, tarife au droit fixe les actes refaits pour cause de nullité ou autre motif, sans aucun changement qui ajoute aux objets des conventions ou à leur valeur.

Selon l'article 69, S 11, n. 9, lorsque le droit proportionnel aura été acquitté sur un jugement par

défaut, la perception sur le jugement contradictoire qui pourra intervenir n'aura lieu que sur le supplément de condamnation, et s'il n'y a pas de jugement de condamnation, le jugement sera enregistré pour le droit fixe, qui sera toujours le moindre droit à percevoir.

Sans examiner si, dans l'espèce, on pourrait, en principe, appliquer la disposition de l'article 68, il est certain que les causes de la condamnation prononcée le 10 mars 1836 sont les mêmes que celles de la condamnation du 15 décembre 1830; que l'une et l'autre ont eu lieu au profit du mémé demandeur contre le méme défendeur, et qu'il y a, pour ne pas percevoir un second droit proportionnel, même raison que si, la première condamnation ayant été prononcée par défaut, la seconde l'avait été contradictoirement.

Le jugement du 10 mars 1836 n'est donc passible que du droit fixe, à moins que, à raison des intérêts et des frais, le supplément de condamnation ne donne lieu à un droit proportionnel plus élevé que ce droit, fixe.

Du 13 mai 1836, décision du ministre des finances, prise d'après une délibération du conseil d'administration du 26 avril précédent.

(Extrait du Journal de l'enregistrement et des domaines année 1836.)

Patente. Négociant. Opérations de banque.

Le négociant se livrant à des opérations de banque

qui n'ont pas pour objet exclusif le mouvement de son commerce, peut-il étre considéré comme banquier et comme tel, imposé à la première classe des patentes ? (Rés. aff. )

(Descombes contre le préfet de la Charente-Inférieure.)

[ocr errors]

LE sieur Descombes, marchand de vin et d'eauxde-vie à Saintes, imposé comme banquier, réclame contre cette taxe, auprès du conseil de préfecture du département de la Charente-Inférieure, sur le motif qu'il est négociant et non banquier.

Le 7 octobre 1836, arrêté qui rejette sa récla

[blocks in formation]

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant se livre à des opérations de banque qui n'ont pas pour objet exclusif le mouvement de son commerce de vins et d'eauxde-vie; qu'aux termes de l'art. 24 de la loi du 1er brumaire an 7, la patente est due pour le commerce qui donne lieu au plus fort droit; qu'ainsi c'est avec raison que le requérant a été porté et est maintenu au rôle en qualité de banquier. (1) Du 23 décembre 1836.-Prés. M. GIROD (de l'Ain). -Minist. public, M. GERMAIN.

Patenté. - Droit fixe.

Droit proportionnel.

Les patentables compris dans les cinq premières. classes du tarif annexé à la loi du 1er brumaire, an 7, qui ont plusieurs établissemens dans diverses communes, doivent-ils payer le droit fixe de patente dans le lieu où le droit est le plus élevé, et le droit proportionnel dans chacune des autres * communes ? (Rés. aff.)

(1) Voy. ce Recueil, tom, xv, 11o part., pag. 59.

« PreviousContinue »