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endosseurs à la perte résultant des comptes de retour et des frais. >>

ARRÊT.

Considérant que la disposition de l'art. 173 du code de commerce, qui exige que le porteur d'une lettre de change, et, par suite, d'un billet à ordre, le fasse protester au domicile des personnes indiquées pour le payer au besoin, ne doit être entendu que des besoins indiqués dans le titre même: qu'en effet, la lettre de change existant indépendammeut de l'endossement qui n'intervient que postérieurement à sa confection, l'art. 173 en parlant des personnes désignées par l'effet lui-même, pas nécessairement compris sous cette désignation les besoins indiqués par les endosseurs;

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· Considérant que l'interprétation contraire des dispositions du code aurait cette conséquence qu'il dépendrait des endosseurs d'aggraver la condition du porteur, en l'obligeant, sous peine d'être déchu de son recours contre les endosseurs, de faire faire, dès le lendemain de l'échéance, un protêt qui n'est prescrit par aucun texte de loi, et qu'ainsi, se trouverait abrogé le délai de quinzaine que lui donne l'art. 165 du même code pour exercer contre eux sa garantie;

Considérant en outre d'une part, que la forme adoptée par l'usage pour l'indication des besoins non signés, ni approuvés par ceux qui les écrivent sur une partie de la lettre de change autre que celle où se trouve l'endossement, souvent sans indication de domicile, pourrait être pour le porteur la cause d'erreurs irréparables; que, d'une autre part, le nombre des besoins, qui pourrait être égal à celui des endosseurs, rendrait souvent impossible l'accomplissement de la formalité exigée du porteur,

LA COUR infirme (1).

Du 16 février 1837.

Cour royale de Paris,

(1) Voy, Journal du Palais, (om. 1er de 1837, pag. 140,

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J

deuxième chambre.

Prés. M. HARDOIN, Plaid.

MM. JOUHAUD et Caignet.

Lettre de change. Provision partielle,

- Protêt. Porteur. Recours. Fin de non-recevoir.

Lorsque le tire, non accepteur, d'une lettre de change, répond au porteur qu'il n'a en mains, pour compte du tireur, qu'une somme inférieure au montant de la traite, et qu'il offre de payer, cette réponse équivaut-elle à acceptation de la part du tiré, jusqu'à concurrence de la somme offerte? (Rés. nég.)

Par suite, si le porteur, au lieu de recevoir la

somme offerte, fait protester pour la totalité du montant de la traite et ne signifie point au tirẻ défense de se dessaisir de la provision partielle par lui déclarée, celui-ci peut-il valablement se libérer en mains du tireur? ( Rés. aff. )

Dans de telles circonstances, le porteur de la lettre de change est-il non recevable à exiger du tire le paiement en ses mains de la provision partielle? (Rés. aff.)

(Moreau contre Dallemagne.)

LE 16 août 1830, une lettre de change de 300 fr. payable à Argentan, le 23 novembre suivant, est tirée par les sieurs Pellier et comp. sur le sieur Dallemagne, à l'ordre du sieur Lambert.

Cette lettre de change est successivement endossée au sieur Moreau et à divers autres.

A d'échéance, le porteurla présente di sieur Ballemagne qui répond qu'il n'a en mains, pour le comple des tireurs, que 325 fr. qu'il est prêt à délivrer contré récépissé, sous déduction, toutefois, des sommes par lui avancées pour les tireurs.

1. Sur cette réponse, le porteur fait faire un protêt faute de paiement.

**

Par suite, la lettre de change est retournée au sieur Moreau.

Celui-ci rembourse son cédant et ensuite assigne le sieur Dallemagne tiré, devant le tribunal de commerce de Vimoutiers, à fins de paiement des 325 fr. offerts par lui lors du protêt.

Le sieur Dallemagne refuse' le paiement réclamé sur le motif que depuis le protêt et le 5 décembre, il s'est libéré envers les sieurs Pellier et comp. en acquittant une nouvelle traite fournie par eux.

Le sieur Moreau insiste et soutient que le sieur Dallemagne n'a pu se libérer valablement en d'autres mains que celles du porteur de la traite, de la provision partielle déclarée lors du protêt, et dont la propriété avait été transmise au porteur.

?

Le sieur Dallemagne répond qu'il ne peut être poursuivi à raison de la lettre de change dont il s'agit, puisqu'elle n'est pas revêtue de son acceptation; que l'offre qu'il a faite, lors du protêt, de payer 325 fr., n'en peut tenir lieu; que, d'ailleurs, le porteur n'ayant pas agréé l'offre des 325 fr., et ayant fait protester pour l'entier montant de la traite, le tiré a pu induire de ce refus une renonciation à la provision partielle et, par suite, se libérer en mains de Pellier et comp.

Le 15 avril 1834, jugement qui déclare le sieur Moreau non recevable dans sa demande, et dont les motifs sont ainsi conçus:

Considérant qu'il a toujours été de principe, dans l'ancienne comme dans la nouvelle législation, que la formation de la lettre de change ne pouvait s'opérer sans le concours et la réunion des trois conditions suivantes : le tireur qui la fournit, le preneur au profit duquel elle est tirée ou à l'ordre de qui elle est passée, et l'accepteur, qui s'engage à la payer;

Qu'il résulte de l'art. 118 du code de commerce que l'acceptation d'une lettre de change est l'acte qui prouve l'engagement par le tiré de la payer à son échéance; que suivant l'art. 122, l'acceptation doit être écrite et signée sur la lettre de change même, et exprimée par le mot accepté ou par des termes équivalens; que, quand l'art. 125 ajoute que la lettre de change doit être acceptée à sa présentation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, et rendue dans le même délai, acceptée ou non acceptée, il est impossible de méconnaître que le législateur a entendu que l'acceptation serait inscrite sur la lettre présentée; que l'art. 124 dispose que l'acceptation ne peut être conditionnelle, mais qu'elle peut être restreinte quant à la somme acceptée, et que, dans ce cas, le porteur est tenu de la faire protester pour le surplus.... (Ici le jugement rappelle les faits et la déclaration du sieur Dallemagne)... que, par suite de cette déclaration, considérée alors comme un refus de paiemeut, cette traite fut protestée sur Dallemagne le 24 novembre 1830;

Considérant que celui-ci, qui n'avait reçu aucune défense de la part de Moreau, acquitta, le 5 décembre suivant, à la maison Pellier, une nouvelle traite de 325 fr., que cette maison tira sur lui ledit jour, 24 novembre 1830, pour se rembourser du reliquat qui restait aux mains dudit Dallemagne ;

Cousidérant qu'on ne peut voir dans la déclaration de cet individu, consignée au protêt, aucune obligation dérivant du contrat de change, qui pût conséquemment donner lieu aux

poursuites que la loi n'autorise que contre ceux qui ont signé la lettre de change.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Moreau pour violation des articles 122 et 136 du code de commerce, en ce que le jugement attaqué n'a pas considéré l'acceptation comme opérée à l'égard de Dallemagne, jusqu'à concurrence de la provision partielle existante et en ce qu'il a décidé que Dallemagne avait valablement payé au tireur cette même provision, quoique, par l'effet du transport opéré par la lettre de change, elle fût acquise au porteur.

ARRÊT.

Sur les conclusions conformes de Me LAPLAGNEBARRIS, premier avocat-général :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, que la lettre de change dont il s'agit était d'une somme de 800 fr., tirée par la maison Pellier et comp., sur le sieur Dallemagne ;

Attendu que le sieur Moreau, porteur de ladite traite, l'ayant présentée à son échéance audit sieur Dallemagne, celuici a fait réponse, ainsi qu'il est constaté au protêt, qu'il n'avait, pour le compte de la maison Pellier et comp., qu'une somme de 325 fr. qu'il était sur le point de compter et délivrer, sous récépissé, sauf toutefois déduction des sommes par lui avancées pour le compte de ladite maison ;

Qu'ainsi le montant de la dette était incertain ;

Attendu que, dans cet état de choses, il n'y a pas eu de la part du sieur Dallemagne acceptation de la lettre de change; Attendu d'un autre côté, que le porteur n'a fait signifier audit sieur Dallemagne aucunes défenses de payer à d'autres qu'à lui, d'où il suit qu'en décidant que le sieur Dallemagne a pu payer valablement à un autre porteur, une nouvelle traite de 325 fr., tirée sur lui par la même maison, le jugement attaqué n'a violé aucune loi,

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