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LA COUR rejette.

Du 6 mars 1837. - Cour de cassation, chambre civile. — Prés, M. PORTALIS, premier président. — Plaid. MM. LANVIN el DALLOZ,

Rap. M. FAURE.

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ART. I. · Le décret du 12 février 1812, concernant les poids et mesures, est et demeure abrogé."

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ART. II. Néanmoins, l'usage des instrumens de pesage et de mesurage confectionnés en exécution des art. 2 et 3 du décret précité, sera permis jusqu'au premier janvier 1840 (1).

ART. III. A partir du premier janvier 1840, tous poids et mesures autres que les poids et mesures établis par les lois des 18 germinal an 3 et 19 frimaire an 8, constitutives du système métrique décimal, seront interdits sous les peines portées par l'art. 479 du code pénal.

ART. IV. - Ceux qui auront des poids et mesures autres que les poids et mesures ci-dessus reconnus dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les

(1) Ce décret avait ordonné la confection d'instrumens de pesage et mesurage présentant soit les fractions, soit les multiples des unités décimales le plus en usage dans le commerce et portant sur leurs diverses faces la comparaison des divisions et des dénominations établies par les lois avec celles anciennement en usage.

halles, foires ou marchés, seront punis comme ceux qui les emploieront, conformément à l'art. 479 du code pénal. **

ART. V. A compter de la même époque, toutes dénominations de poids et mesures autres que celles portées dans le tableau annexé à la présente loi et établies par la loi du 18 germinal an 3, sont interdites dans les actes publics ainsi dans les affiches et les annonces.

que

Elles sont également interdites dans les actes sous seing privé, les registres de commerce et autres écritures privées prof duits en justice.

Les officiers publics contrevenans seront passibles d'uné amende de vingt francs, qui sera recouvrée sur contrainte, comme en matière d'enregistrement.

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L'amende sera de dix francs pour les autres contrevenans! Elle sera perçue pour chaque acte ou écriture sous signature privée; quant aux registres de commerce, ils ne donneront lieu qu'à une seule amende pour chaque contestation dans laquelle ils seront produits.

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ART. VI. Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement où décision en faveur des particuliers sur des actes, registres ou écrits dans lesquels les dénominations interdites par l'article précédent auraient été insérées, avant que amendes encourues aux termes dudit article aient été payées.

les

ART. VII. — Les vérificateurs des poids et mesures constateront les contraventions prévues par les lois et règlemens concernant le système métrique des poids et mesures.

Ils pourront procéder à la saisie des instrumens de pesage et de mesurage dont l'usage est interdit par lesdites lois et règlemens.

Leurs procès-verbaux feront foi en justice jusqu'à preuve contraire.

Les vérificateurs prêteront serment devant le tribunal d'arrondissement.

ART. VIIL Une ordonnance royale réglera la manière dont s'effectuera la vérification des poids et mesures.

TABLEAU

DES MESURES LÉGALES (loi du 18 germinal an 111.)

NOMS SYSTÉMATIQUES. -VALEUR.

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Mètre...

Unité fondamentale des poids et mesures (dix-millionième partie du quart du méridien terrestre) (1).

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Hectare.

Are.

Centiare..

Mesures agraires.

Centiares ou dix mille mètres carrés.
Cent mètres carrés, carré de dix mètres
de côté.

Centième de l'are ou mètre carré.

Mesures de capacité pour les liquides et les matières sèches.

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(1) L'étalon prototype en platine, déposé aux archives le 4 messidor an 7, donne la longueur légale du mètre quand il est à la température zéro,

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Mille kilogrammes.... Poids du mètre cube d'eau et du lonneau de mer.

Cent kilogrammes..... Quintal métrique.

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Conformément à la disposition de la loi du 18 germinal an 3, concernant les poids et les mesures de capacité, chacune des mesures décimales de ces deux genres a son double et sa moitié.

Vu pour être annexé à la loi du 4 juillet 1837.

LOUIS-PHILIPPE.

(1) L'étalon prototype en platine, déposé aux archives, le 4 messidor an 7, donne dans le vide le poids légal du kilogramme.

Douane. Colonies.

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Entrepôt.

LOI qui autorise la création d'entrepôts réels de douanes dans les colonies des Antilles et de l'ile Bourbon.

Du 12 juillet 1837."

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

ART. Ter Des ordonnances du roi pourront créer des entrepôts réels de douanes dans les colonies des Antilles et de l'île Bourbon, pour recevoir les marchandises françaises de toute nature et les marchandises étrangères, à l'exception de celles qui sont prohibées en France.

ART. II. Les mêmes ordonnances détermineront, dans les limites tracées par les lois relatives aux entrepôts réels de la métropole, les conditions et les formalités à remplir, les garanties à fournir par les entrepositaires, ainsi que les pénalités qui seront encourues dans les cas d'infraction.

ART. III. Les marchandises provenant d'Europe ou des pays non européens, situés sur la Méditerranée, ne seront admissibles dans lesdits entrepôts qu'autant qu'elles seront importées directement des lieux de production ou des entrepôts de France, par bâtimens français.

Les marchandises d'autres provenances pourront être importées par tout pavillon.

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ART. IV. Ne êtrè extraites des entrepôts pour la pourront consommation des colonies, que celles des marchandises étrangères, dont l'admission est actuellement permise ou le sera ultérieurement; toutes autres marchandises étrangères devront être réexportées. Ces réexportations pourront s'effectuer par tous pavillons, à l'exception de celles destinées pour la métropole, qui demeurent exclusivement réservées aux navires français.

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Les marchandises non adurissibles pour la consommation des colonies ne pourront être apportées dans les entrepôts, ni leur réexportation s'effectuer que par bâtimens de cinquante tonneaux au moins.

ART. V.

Les marchandises qui, au sortir des entrepôts des colonies, seront déclarées pour les ports de France, devront être expédiées sous les formalités applicables aux mutations d'entrepôt.

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