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Patente..

Centimes additionnels.

Timbre.

Livres de commerce. Voitures publiques. Déclaration. — Droit. Timbre. Effets de commerce. Réduction.- Amende.

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EXTRAIT de la loi du 20 juillet 1837 (Budget de 1838), quant aux dispositions qui intéressent le

commerce.

ART. IV. A dater du 1er janvier 1838, il sera ajouté trois centimes additionnels au principal de la contribution det pa-, tentes, pour tenir lieu du droit de timbre des livres de commerce, qui en seront alors affranchis. Aucune partie de ces centimes additionnels n'entrera dans le calcul de la portion du droit des patentes qui est attribuée aux communes.

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. ART. XI.. Dans les lieux où il existe des voitures publi→ ques, toute personne, autre qu'un entrepreneur de voitures publiques, qui voudra mettre accidentellement une voiture en circulation, à prix d'argent, sera admise à en faire, chaque fois, la déclaration au bureau de la régie, et tenue de se munir d'un laisser-passer, lequel énoncera l'espèce de voiture, le nombre des places et le nom du conducteur.

Il sera perçu au moment de la déclaration, un droit de quinze centimes par place, pour un jour.

ART. XVI. A compter du 1er janvier 1838, le droit proportionnel du timbre sur les lettres de change et les billets à! ordre, sur les billets et obligations non négociables d'une somme de 300 fr. et au-dessous, sera réduit à quinze centimes au lieub de vingt-cinq centimes.

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Le marchand non compris dans le rôle ordinaire des patentes de l'année et porté seulement sur le rôle supplémentaire dressé dans le quatrième trimestre, à raison du commerce qu'il exerçait au commen

cement de l'année, est-il tenu de payer la patente pour l'année entière quoiqu'il ait cessé son commerce dans le cours du second trimestre ? (Rés. aff.)

(Worms contre Ministre des finances. )

LE sieur Worms, revendeur de farines au commencement de 1835, n'avait pas été porté sur le rôle ordinaire des patentes de l'année. Il avait cessé son commerce dans le courant du deuxième trimestre.

Repris dans le rôle supplémentaire du 4o trimestre et imposé à la patente, il se pourvoit en dégrèvement auprès du conseil de préfecture de la Moselle. Ce conseil le décharge complètement de la patente par les motifs que les rôles supplémentaires ne peuvent faire remonter le droit à plus d'un tri

mestre.

Pourvoi au conseil d'état, par M. le Ministre des finances.

ORDONNANCE.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Vu la loi du 1er brumaire an 7.

Considérant que, aux termes de l'art. 4 de cette loi, les patentes doivent être prises dans les trois premiers mois pour l'année entière, saus qu'elles puissent être bornées à une partie de l'année;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant le 1er trimestre de 1835, le sieur Worms exerçait la profession de revendeur de farines; que, dès lors, la patente dont il était tenu de se munir en cette qualité, aux termes de l'art. 3 de la loi précitée, a été par lui due pour la totalité de l'exercice de 1835; qu'ainsi, c'est à tort que le conseil de préfecture de la Moselle a accordé au sieur Worms décharge de la patente pour laquelle il avait été repris au dernier rôle supplémentaire dudit exercice;

Art. I.

L'arrêté du conseil de préfecture est annulé.

Du 3 mars 1837. Conseil d'état. M. LOUYER-VILLERMAY.

Rapp.

Affrétement.-Charte-partie.-Capitaine.Voyage. -Arrivée.Quarantaine.-Nouveau voyage.

Indemnité.

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Lorsqu'à l'arrivée du navire au lieu de destination désigné dans la charte-partie, le capitaine est obligé, par ordre de l'administration sanitaire, d'aller faire quarantaine dans un autre port, le voyage convenu n'est-il termine qu'après le retour du port de quarantaine et le déchar •gement au lieu de destination? (Rés. aff.) En d'autres termes : la navigation que fait le navire pour aller, du port de sa destination, purger quarantaine dans un autre port, constitue-t-elle non un nouveau voyage, mais une continuation du voyage convenu? (Rés aff.)

Toutefois, si la charte-partie imposait au capitaine l'obligation de se rendre directement au port de destination, sans étre tenu de prendre pratique en d'autres lieux, l'affréteur doit-il indemnité, à raison de la quarantaine que le capitaine a été contraint de faire dans un autre port? (Rés. aff.)

(Gelalia contre Fourchon.)

LE 9 mars 1837, le capitaine Gelalia, commandant le navire russe le Zurik, frète son bâtiment au sieur Vitalis, pour le transport d'un chargement d'orge d'Odessa à Alger, à la consignation des sieurs Fourchon frères.

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Il est dit dans la charte-partie que le capitaine se rendra directement à Alger, sans être obligé de prendre pratique dans un autre port, et que l'affréteur aura pour le déchargement dix-huit jours de staries à compter du lendemain du jour de l'arrivée à Alger.

Les surestaries sont fixées à un pour cent par jour sur le montant du fret.

Le 21 mai 1837, le navire le Zurik arrive à Alger, avec patente brute.

La commission sanitaire lui défend l'entrée et l'oblige à aller purger sa quarantaine dans un port à lazaret.

Le capitaine Gelalia conduit le navire à Mahon, où il fait quarantaine.

Le 29 juin, il revient à Alger.

Il réclame de ses consignataires, outre son fret et les surestaries auxquelles il pourra avoir droit, une indemnité à titre de dommages-intérêts, à raison de la nécessité où il a été d'aller faire quarantaine à Mahon.

Le capitaine fixe cette indemnité à deux francs cinquante centimes pour chaque charge d'orge composant sa cargaison, et il assigne ses consignataires, à fins de paiement, devant le tribunal de commerce.

Le capitaine soutient que, d'après l'obligation qui lui avait été imposée par son affréteur, il avait dû se rendre directement et tout premièrement à Alger, qu'il a donc accompli le voyage tel qu'il avait été convenu; que si, contre son attente, il a été obligé par la commission sanitaire, de conduire le navire à Mahon, la dépense et les chances maritimes de ce

nouveau voyage, dont la durée a été de quarante jours, doivent être à la charge des consignataires, puisqu'aux termes de la charte-partie il aurait dû être dispensé de faire quarantaine ailleurs qu'à Alger; que, par cette stipulation, l'affréteur, et par suite, les consignataires, avaient assumé sur eux les chances que le navire courait en se présentant à Alger avec patente brute; qu'ils ne peuvent donc se refuser à lui payer la juste indemnité qu'il réclame.

Quant à la fixation de cette indemnité, le capitaine soutient que si le simple cas de surestaries donnait droit au capitaine, d'après la charte-partie, à la répétion d'un pour cent sur le fret, les dommages résul tans du nouveau voyage qu'il a été obligé de faire doivent être calculés sur un pied bien plus élevé. Les sieurs Fourchon frères, de leur côté, soutien

nent :

Que le fait, indépendant de leur volonté, qui a obligé le capitaine à aller faire quarantaine à Mahon est un cas de force majeure qui ne saurait donner lieu contre eux à dommages-intérêts,

JUGEMENT.

Attendu qu'il est constant que le capitaine Gelalia est arrivé à Alger le 21 du mois de mai dernier; que, repoussé par la commission sanitaire comme porteur de patente brute, il en est reparti le 22, pour se rendre à Mahon, où il est arrivé le 24 du même mois et d'où il a de nouveau fait voile, le 24 juin, après y avoir purgé sa quarantaine; que sa seconde arrivée à Alger a eu lieu le 29 dudit mois de juin;

Considérant qu'aux termes de l'art. 2 de la charte-partie, le capitaine Gelalia était tenu de se rendre à Alger directement sans être obligé de prendre pratique en d'autres lieux;

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