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Navire. Police sanitaire. Infraction.

Le fait de s'étre jeté à la côte au moment de la saisie d'un navire parti d'un port non suspect, constitue-t-il une simple infraction aux règlemens sanitaires, punissable d'un emprisonnement de trois à quinze jours et d'une amende de cinq à cinquante francs, et non un délit entratnant une plus forte peine? (Rés. aff.)

(Mauléon contre Ministère public.)

LE sieur Mauléon était embarqué sur un navire venant de Nice pour introduire en fraude des marchandises de contrebande.

Un bâtiment de l'état étant venu saisir ce navire, Mauléon se jette à la côte.

Ce fait est déféré au tribunal civil de Grasse.

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Le 7 septembre 1836, ordonnance de ce tribunal, rendue en chambre de conseil, qui met le sieur Mauléon en état de contravention à la police sanitaire, aux termes des § III et Iv de l'art. 7 de la loi du 3 mars 1822, ainsi conçus :

Toute violation des lois et règlemens sanitaires sera punie; 3° De la peine d'un an à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de cent francs à dix mille francs, si elle a opéré communication prohibée avec des lieux, des personnes ou des choses qui, ne seraient point en libre pratique;

40 Seront punis de la même peine, ceux qui se rendraient coupables de communications interdites entre des personnes ou des choses soumises à des quarantaines différentes.

Le 15 décembre 1836, Mauléon est cité, au requis

du Procureur du roi, devant le tribunal correotionnel de Grasse, comme prévenu de violation des lois et règlemens sanitaires, pour s'être jeté à la côte au moment de la saisie, par un bâtiment de l'état, du navire avec lequel il faisait la contrebande,

Le 31 décembre, jugement par défaut qui condamne le prévenu à quinze jours d'emprisonnement et cinquante francs d'amende, comme convaincu, seulement, du délit prévu par l'art. 14 de la loi précitée, c'est-à-dire, d'avoir contrevenu aux règlemens qui lui défendaient de prendre terre sans s'être présenté au bureau de la santé.

Le jugement considère, d'ailleurs, que le bâtiment saisi venait de Nice, lieu alors non suspect.

Sur l'appel émis par le ministère public, devant la cour royale d'Aix, arrêt confirmatif.

Pourvoi en cassation,

ARRÊT.

Sur les conclusions de M. HÉBERT, avocat-général :

Attendu qu'il s'agissait dans la cause, non d'une personne qui se serait rendue coupable de communication interdite entre des personnes ou choses soumises à des quarantaines de différens termes, ou avec des lieux qui ne seraient pas en libre pratique; mais au contraire, d'un individu parti d'un port non suspect habituellement et actuellement sain, qui, d'après l'art. 2 de la loi du 3 mars 1822, devait être admis à la libre pratique immédiatement après les visites et les interrogatoires d'usage, à moins d'accidens ou de communications de nature suspecte survenus depuis son départ;

Qu'aucun accident ou communication de ce genre n'a été articulé ni déclaré avoir existé contre lui;

- Qu'il ne s'agit que d'une infraction aux dispositions règlementaires de l'ordonnance du 7 août 1822, sur l'obligation dans laquelle se trouvait le prévenu de subir la visite des autorités avant de communiquer avec le territoire français;

Qu'en jugeant dès lors que les dispositions pénales des alinéas 3 et suivans de l'art. 7 de la loi du 3 mars 1822 n'étaient pas applicables au délit dont il s'agit, et en applicant au prévenu la peine établie par la disposition générale de l'art. 14 de la même loi, le jugement attaqué n'a violé aucune loi;

Attendu d'ailleurs la régularité du jugement attaqué, en la forme,

LA COUR rejette le pourvoi du Procureur du roi de Draguignan.

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ARRÉTÉ de M. le Maire de Marseille relatif à l'établissement d'un droit de mesurage de cinq centimes par huit doubles décalitres, sur les grains mesurés en transbordement ou en magasin, avec les mesures de la ville.

NOUS, MAIRE de la ville de Marseille, officier de la Légiond'Honneur,

Vu l'arrêté du gouvernement du deuxième jour complémen¬ taire an x1;

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Marseille, du 22 septembre 1836, approuvée par M. le Conseiller d'état, Préfet du département des Bouches-du-Rhône, le 7 novembre suivant, qui porte qu'il sera établi un faible droit de

"

cinq centimes par huit doubles décalitres sur les grains de toute espèce, mesurés en transbordement ou en magasin, toutes les fois seulement que le mesurage en sera fait au moyen des mesnres de la ville, déposées au bureau des mesureurs jurés de grains;

Considérant que l'usage de ces instrumens pour les opérations ci-dessus spécifiées, où la commune ne perçoit aucun droit, devient chaque jour plus fréquent;

Que déjà, et pour satisfaire aux besoins qui se sont mani→ festés, elle a été forcée de faire l'achat d'un grand nombre de mesures, et s'est vue entraînée par là, à des frais de renou¬ vellement et d'entretien considérables;

Considérant qu'il y a urgence, dès lors, à ce que les dispositions délibérées par le conseil municipal, dans le but d'exonérer la ville d'une dépense qui, par la nature du service auquel elle pourvoit, se reproduit sans cesse, soient mises à exécution;

Considérant qu'il est convenable aussi, que la commune, au moyen de la juste indemnité qu'elle va recevoir, ajoute autant que possible, aux garanties que le service du mesurage doit présenter au public, tant sous le rapport de la justesse des mesures, que sous celui de l'indépendance du mesureur;

Considérant enfin, qu'il est indispensable de désigner la personne qui sera chargée de la perception de ce droit, ainsi que les formes dans lesquelles cette perception aura lieu;

ARRÊTONS:

ART. Ier. A partir du 1er novembre 1837, il sera perçu, à titre d'indemnité pour la ville, un droit de cinq centimes par huit doubles décalitres sur les grains et graines de toute espèce, mesurés en transbordement ou en magasin, toutes les fois seulement que le mesurage en sera fait au moyen des mesures de la ville, dont f'usage reste facultatif, sauf cependant le cas de

contestation.

ART. II. Ces mesures ne pourront sortir du bureau des mesureurs publics, où elles sont déposées, qu'avec un mesureur pris, à tour de rôle, à ce bureau même et non ailleurs.

Ar. nr. A l'avenir, tout mesureur, pris au bureau, appelé à une opération de mesurage quelconque, ne se servira des mesures précitées qu'après s'être assuré qu'elles ont, depuis leur dernière sortie, été échantillées par le boisselier attaché à L'établissement; l'employé de la régie attaché au bureau des mesureurs, et leurs commissaires y tiendront la main.

ART. IV. Les mesureurs remettront, jour par jour, à l'employé précité, les bulletins de ces opérations avec les distinctions nécessaires; ces bulletins seront visés par ledit employé. Il n'est rien changé à la quotité du droit de mesurage des grains mesurés sur les quais, ni aux salaires des mesuqui restent toujours les mêmes.

ART. V.

reurs,

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ART. VI. L'agent spécial, receveur de la régie du pesage, jaugeage et mesurage, est chargé du recouvrement de ce droit. La perception en sera faite par lui, ainsi et de la même manière que celle du droit de mesurage des grains débarqués sur les quais, avec laquelle elle se confondra; les comptes en seront par conséquent enregistrés sur le même livre, et les quittances détachées du même registre à souche.

ART. VII. - Ledit agent spécial receveur est chargé de l'exécution du présent arrêté; des exemplaires en seront adressés par ses soins à M. le Directeur des douanes, à la chambre de commerce, à M. le secrétaire en chef de la mairie, à M. le chef du bureau de la comptabilité et à M. le receveur municipal.

ART. VIII. Le présent arrêté sera soumis à l'approbation de M. le Préfet du département, pour être ensuite imprimé, publié et affiché dans tous les lieux accoutumés de la ville et du territoire.

Fait à Marseille en l'hôtel-de-ville, le 21 octobre 1837.

Signé MAX. CONSOLAT,

Vu et approuvé par nous, Conseiller-d'état, Préfet des Bouches-du-Rhône.

A Marseille, le 3 novembre 1837.

Signé A. DE LA COSTE,

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