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DE

JURISPRUDENCE COMMERCIALE

ET MARITIME.

SECONDE PARTIE.

DÉCISIONS DIVERSES, LOIS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS ET
RÉGLEMENS ADMINISTRATIFS, EN MATIÈRE DE
COMMERCE DE TERRE ET DE MER.

Marchandise. - Vente à l'encan. → Courtiers.Commissaires - Priseurs. Autorisation. Com

merçant.-Opposition.-Fins de non-recevoir.

Les ventes publiques de marchandises neuves à l'encan doivent-elles exclusivement étre opérées par les courtiers dans les lieux où il en existe? (Rés. aff.) Les commissaires-priseurs n'ont-ils qualité pour procéder à ces sortes de ventes qu'à défaut de courtiers et moyennant l'accomplissement des formalités prescrites par les décrets des 22 novembre 1811 et 17 avril 1812 et l'ordonnance du 9 avril 1819? (Rés. aff.)

Le commerçant d'une ville où un commissairepriseur se dispose à procéder à une vente de marchandises neuves à l'encan et en detail, sans formalités, a-t-il qualité pour s'opposer à cette vente? (Rés. aff. impl.)

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T. XVI, 2TM P.

j

(Leroux-Vernier contre Levy.)

LE sieur Levy, entrepreneur de ventes à l'encan, avait requis le sieur Mesnier, commissaire-priseur à Pontoise, de procéder à la vente en détail et aux enchères, de diverses étoffes.

Le sieur Leroux-Vernier, marchand de la même ville, s'oppose à cette vente.

Il fonde cette opposition sur une circulaire du garde des sceaux du 8 mai 1829, improbative de la faculté que s'étaient attribuée les commisairespriseurs, dans plusieurs villes, de procéder à ces sortes de ventes.

Le 16 juin 1832, jugement du tribunal civil de Pontoise qui rejette l'opposition du sieur LerouxVernier, par les motifs suivans:

Vu les lois des 2-17 mars 1791, 17 septembre 1793, les arrêtés du directoire des 12 fructidor an iv et 27 nivose an v, les lois des 1er brumaire et 22 pluviose an vII, 27 ventose an Ix et 28 avril 1816, et l'ordonnance du 26 juin suivant;

Et attendu que la liberté du commerce a été proclamée par la loi des 2 et 17 mars 1791; que la législation postérieure, qui a rappelé l'exécution des édits et arrêts du conseil de février et juillet 1771, août 1775 et novembre 1778, n'a point prohibé les ventes publiques aux enchères de marchandises neuves; mais seulement décidé qu'aucune vente à l'encan d'effets mobiliers ne pourrait avoir lieu qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder; que les marchandises sont même énoncées dans l'art. 1er de la loi du 22 pluviose an vii; que dans le tarif des droits de patente, adopté par la loi du 1er brumaire de la même année, la première classe comprend les directeurs et entrepreneurs de ventes à l'encan; Attendu que les commissaires-priseurs établis par les lois des 27 ventose an ix et 28 avril 1816, et l'ordonnance du 26 juin suivant, ont qualité pour vendre publiquement et aux enchères toute espèce d'effets mobiliers.

Appel, de la part du sieur Leroux-Vernier, devant la cour royale de Paris;

Le 8 août 1832, arrêt confirmatif, par les motifs des premiers juges.

Pourvoi en cassation, pour violation des art. 2, 3, 4 et 6 du décret du 17 avril 1812 et de l'art. 3 de l'ordonnance du 9 avril 1819.

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Le sieur Levy, défendeur, soutient, en premier lieu, que le sieur Leroux-Vernier, simple marchand, était non-recevable, parce qu'il était sans qualité pour s'opposer à la vente; que le droit d'y procéder ne pouvait tout au plus être contesté que par les courtiers de commerce.

Au fond, il soutient que les décrets invoqués par le demandeur en cassation ne sont applicables qu'aux courtiers de commerce et non aux commissairespriseurs.

Il s'appuie d'un arrêt rendu le 20 juillet 1829 par la cour de cassation, qui refuse aux commissairespriseurs le droit de procéder à défaut de courtiers, à la vente aux enchères publiques de marchandises neuves dépendant d'un commerce, sans l'accomplissement des conditions et formalités prescrites par les décrets des 22 novembre 1811 et 17 avril 1812 et l'ordonnance du 9 avril 1819(1).

Les conclusions de M. LAPLAGNE-BARRÈS, premier avocat-général, sont favorables aux commissairespriseurs; voici la substance de ces conclusions, contraires à l'arrêt que nous allons rapporter.

(1) Voy. Journal du Palais, tom. 11 de 1831, pag. 76. SIARY, tom. xxix, 1re partie, pag. 321.

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(Leroux-Vernier contre Levy.)

LE sieur Levy, entrepreneur de ventes à l'encan, avait requis le sieur Mesnier, commissaire-priseur Pontoise, de procéder à la vente en détail et aux enchères, de diverses étoffes.

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Le sieur Leroux-Vernier, marchand de la même ville, s'oppose à cette vente.

Il fonde cette opposition sur une circulaire du garde des sceaux du 8 mai 1829, improbative de la faculté que s'étaient attribuée les commisairespriseurs, dans plusieurs villes, de procéder à ces sortes de ventes.

Le 16 juin 1832, jugement du tribunal civil de Pontoise qui rejette l'opposition du sieur LerouxVernier, par les motifs suivans:

Vu les lois des 2-17 mars 1791, 17 septembre 1793, les arrêtés du directoire des 12 fructidor an Iv et 27 nivose an v, les lois des 1er brumaire et 22 pluviose an vII, 27 ventose an ix et 28 avril 1816, et l'ordonnance du 26 juin suivant;

Et attendu que la liberté du commerce a été proclamée par la loi des 2 et 17 mars 1791; que la législation postérieure, qui a rappelé l'exécution des édits et arrêts du conseil de février et juillet 1771, août 1775 et novembre 1778, n'a point prohibé les ventes publiques aux enchères de marchandises neuves, mais seulement décidé qu'aucune vente à l'encan d'effets mobiliers ne pourrait avoir lieu qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder; que les marchandises sont même énoncées dans l'art. 1er de la loi du 22 pluviose an vii; que dans le tarif des droits de patente, adopté par la loi du 1er brumaire de la même année, la première classe comprend les directeurs et entrepreneurs de ventes à l'encan; Attendu que les commissaires-priseurs établis par les lois des 27 ventose an ix et 28 avril 1816, et l'ordonnance du 26 juin suivant, ont qualité pour vendre publiquement et aux enchères toute espèce d'effets mobiliers.

Appel, de la part du sieur Leroux-Vernier, devant la cour royale de Paris;

Le 8 août 1832, arrêt confirmatif, par les motifs des premiers juges.

Pourvoi en cassation, pour violation des art. 2, 3, 4 et 6 du décret du 17 avril 1812 et de l'art. 3 de l'ordonnance du 9 avril 1819.

Le sieur Levy, défendeur, soutient, en premier lieu, que le sieur Leroux-Vernier, simple marchand, était non-recevable, parce qu'il était sans qualité pour s'opposer à la vente; que le droit d'y procéder ne pouvait tout au plus être contesté que par les courtiers de commerce.

Au fond, il soutient que les décrets invoqués par le demandeur en cassation ne sont applicables qu'aux courtiers de commerce et non aux commissairespriseurs.

Il s'appuie d'un arrêt rendu le 20 juillet 1829 par la cour de cassation, qui refuse aux commissairespriseurs le droit de procéder à défaut de courtiers, à la vente aux enchères publiques de marchandises neuves dépendant d'un commerce, sans l'accomplissement des conditions et formalités prescrites par les décrets des 22 novembre 1811 et 17 avril 1812 et l'ordonnance du 9 avril 1819(1).

Les conclusions de M. LAPLAGNE-BARRÈS, premier avocat-général, sont favorables aux commissairespriseurs; voici la substance de ces conclusions, contraires à l'arrêt que nous allons rapporter..

(1) Voy. Journal du Palais, tom. 11 de 1831, pag. 76. SIRRY, tom. xxix, 1re partie, pag. 321.

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