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chiffre auquel se substitue le nombre 3,80 (1) dans le calcul décimal, dont la loi du 4 juillet dernier ne permet plus de s'écarter.

Nous sommes contraints de renvoyer au premier mars 1838 l'application du nouveau mode adopté, parce qu'il faut plus de trois mois à l'administration des douanes pour se mettre en mesure de pourvoir tous les ports des instrumens nécessaires, ainsi que des plaques métalliques qu'on incrustera dans les navires , pour marquer d'une manière immuable les points d'où les mesures auront été prises, et où le contrôle devra les reprendre.

J'ai la certitude, Sire, qu'aucune réclamation fondée ne pourra s'élever de la part des armateurs français contre l'insuffisance de la réduction dont je viens de poser les bases, et que le projet d'ordonnance que j'ai l'honneur de soumettre à V. M. leur accorde; mais j'éprouve, avec tous les membres de la commission, le vif regret d'être obligé de changer un mode de jaugeage, irréprochable en soi, qui concilie autant que possible les règles absolues de

(1) 3,80 correspond à 110, parce que le mètre cube équivaut à 29 pieds cubes 17 centièmes, et que le produit des trois dimensions énoncées en mètres, lequel donne des mètres cubes, doit être 27, 17 fois plus petit que si les dimensions étaient exprimées en pieds. Pour arriver au même résultat par la division des produits obtenus avec les deux espèces de mesurage, il faut que le diviseur du produit en mètres cubes soit 29,17 fois plus petit que celui du produit en pieds cubes; ce doit donc être 110 divisé par 29,17, c'est-à-dire 3,77, sauf une très petite fraction, qui peut être négligée; et ce nombre encore, on l'élève à 3,80 pour simplifier et faciliter les calculs.

la science avec les accidens de la pratique et les courbes si variées des navires de commerce; et cela pour obvier à un désavantage résultant de ce qui se passe hors de France, et qui pourrait se reproduire au gré de l'étranger.

En effet, il serait possible, sinon probable, que tel autre pays admit encore une formule de jaugeage plus défectueuse que celle dont il se sert aujour d'hui, et donnant un résultat encore plus bas, sans qu'on pût assigner de terme à ces rabais mutuels auxquels on se serait successivement entraîné.

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Mais la pensée de tous ceux qui ont médité sur cette question a été que la mesure proposée devait naturellement amener les puissances pour lesquelles elle est de premier ordre, à se concerter entre elles pour convenir d'une formule de jaugeage aussi exacte que possible, qui deviendrait commune à toutes, sauf à chacune d'elles à établir le taux des droits qu'elle veut percevoir en raison du tonnage, suivant son système financier ou ses vues économiques.

Les opérations de jauge deviendraient ainsi familières dans tous les ports; le tonnage une fois constaté se vérifierait facilement; les navigateurs subiraient moins de frais et de retards, et les charges d'une opération maritime se calculeraient exactement à l'avance.

Je me suis réservé de soumettre cette pensée à la sagesse de V. M., espérant que, si des négociations sont entamées à ce sujet, on sera parvenu à conclure des arrangemens internationaux avant qu'au

eun inconvénient grave ait pu résulter du nouveau mode de jaugeage proposé ici à titre d'essai.

Je suis avec respect, etc.

Le Ministre Secrétaire-d'Etat au département des Tra vaux Publics, de l'Agriculture et du Commerce,

N. MARTIN (du Nord).

ORDONNANCE.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français;

Vu la loi du 12 nivôse an ir, sur le jaugeage des navires de commerce (1);

Vu l'art. 6 de la loi du 5 juillet 1886, portante « Le mode prescrit par ladite loi pourra être modifié par des ordonnances royales (2);

(1) Cette loi est ainsi conçue;

« Le tonnage des bâtimens sera calculé de la manière sui

vante :

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Ajouter la longueur du pont, prise de tête en tête, à celle de l'étrave à l'étambot ; déduire la moitié du produit, multiplier le reste par la plus grande largeur du navire au maître-ban; multiplier encore le produit par la hauteur de la cale et de l'entre-pont, et diviser par 94.

«Si le bâtiment n'a qu'un pont, prendre la plus grande longueur du bâtiment, multiplier par la plus grande largeur du navire au maître-ban, et le produit par la plus grande hauteur, puis diviser par 94. »

(2) Cet article est ainsi conçu :

« Des ordonnances du roi pourront modifier le mode d'établir la jauge des navires du commerce, afin d'en rapprocher les résultats de ceux que produit la méthode adoptée par les autres pays de grande navigation.

« Les réductions du tonnage qui pourront résulter du nouveau mode à déterminer par lesdites ordonnances ne changeront pas la condition actuelle des navires de pêche, relativement aux transports qu'il leur est permis de faire, ni aux immunités dont ils pourraient jouir en raison de la contenance que leur attribuait la loi du 12 nivôse an II ».

Vu la loi du 4 juillet 1837, sur l'emploi exclusif des mesures métriques (3);

Sur le rapport de nos ministres, secrétaires-d'état des travaux publics, de l'agriculture, du commerce et des finances; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART, 1er. A partir du 1er mars 1838; le jaugeage des bâtimens à voile de cómmerce, dans les ports français, aura lieu ainsi qu'il suit :

Les trois dimensions principales servant à l'évaluation du tonnage continueront à être prises, conformément à la loi du 12 nivôse an II.

Ces trois dimensions seront exprimées en mètres et fractions décimales du mètre.

Leur produit, divisé par le nombre 3,80, exprimera le tonnage légal du bâtiment.

ART. II. Le nombre de tonneaux ainsi obtenu sera gravé, au ciseau, sur les faces, avant et arrière du maître-ban. Cette opération sera faite soit lors de la mise à l'eau du bâtiment, soit lorsqu'après avoir subi des réparations importantes ou pour toute autre cause, le jaugeage devra être effectué de nouveau. Ain de faciliter les vérifications de la douane, des marques fixes seront appliquées ou gravées par les soins de l'administration sur les points du bâtiment où auront été prises les dimensions principales sur lesquelles le tonnage aura été calculé.

ART. III.→ Nos ministres secrétaires- d'étut aux départemens des finances, des travaux publics, et de l'agriculture et du commerce, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de -l'exécution de la présente ordonnance,

Donné au Palais des Tuileries, le 18 novembre 1837.

(3) Voy, ce Recueil, ci-devant, pag. 154

Patente. Valeur locative.-Droit proportionnel.

Le droit proportionnel de patente doit-i! étre fixé sur l'entière valeur locative des maisons d'habitation, bátimens et magasins servant à l'exploitation des industries patentables? (Rés. aff.)

(Ministre des Finances contre Vincent.)

ORDONNANCE.

LOUIS-PHILIPPE, etc.;

Vu le rapport de notre ministre des finances, par lequel il demande l'annulation d'un arrêté du conseil de préfecture du département du Rhône, du 1er juillet 1836, qui aurait violé les art. 5 de la loi du 1er brumaire an vii, et 26 de celle du 26 mars 1831, en réduisant à 2,000 fr. la base du droit proportionnel de patente du sieur Vincent, liquoriste et cabaretier, à Lyon, quoiqu'il fût avoué par le patentable que la valeur locative des maisons où il exploite ses deux industries s'élèvent à la somme de 3,000 fr.;

Vu les lois du 1er brumaire an VII, et 26 mars 1831;

Considérant que, d'après les lois sus-visées, le droit proportionnel de patente doit être fixé d'après la valeur locative entière des maisons d'habitation, bâtimens et magasins servant à l'exploitation des industries des patentables;

Qu'il résulte des aveux mêmes du sieur Vincent que la valeur locative des trois maisons qu'il occupe pour l'exploitation de ses deux entreprises industrielles s'élève à plus de 2,800 fr., d'où il suit que c'est à tort que le conseil de préfecture du département du Rhône a réduit cette base d'après laquelle avait été fixé le droit proportionnel de patente dudit sieur Vincent;

ART. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département du Rhône, du 1er juillet 1836, est annulé.

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