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ART. II. La base du droit proportionnel de patenté du sieur Vincent reste fixée, pour 1836, à la somme de 2,800 fr., valeur locative des trois maisons où il exploite à Lyon les deux entreprises industrielles de liquoriste et cabaretier.

Du 16 mars 1837. - Conseil d'état.

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M. BRIAN.

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Rapp.

Acte de commerce. - Vente d'un cheval. Ga

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La vente d'un cheval par son propriétaire, non commerçant, à un marchand de chevaux, constitue-t-elle, de la part du vendeur, une acte de commerce? (Rés. nég. )

Par suite, le tribunal de commerce est-il incompétent, à raison de la matière, pour statuer sur l'action en garantie dirigée contre le vendeur pour vice rédhibitoire, quoique l'action principale ait lieu de commerçant à commerçant? (Rés. aff.)

PREMIÈRE ESPÈCE.

(Hervieu contre Rivière, )

LE 10 mars 1826, le sieur Hervieu, propriétaire, vend à la foire de Neubourg (Eure), au sieur Legay, marchand de chevaux, un cheval de six ans.

Le sieur Legay revend ce cheval au sieur Rivière, marchand de Paris, et celui-ci au sieur Breton, marchand de son à Montrouge.

Le 2 avril suivant, le sieur Breton assigne son vendeur devant le tribunal de commerce de Paris, à fins de résolution de la vente pour vice rédhibitoire.

Par suite, le sieur Hervieu, premier vendeur, est appelé en garantie par le sieur Rivière.

Il décline la compétence commerciale.

Le 12 août 1836, jngement qui fait droit à la demande principale, rejette le déclinatoire proposé par Hervieu, et le condamne à la garantie réclamée contre lui.

Appel de la part du sieur Hervieu devant la cour royale de Paris.

ARRÊT.

Sur les conclusions conformes de M. DELAPALME, avocat-général :

Considérant que la vente faite par Hervieu, propriétaire, ne constituant point un acte de commerce, toutes les actions auxquelles ce marché peut donner lieu contre lui doivent être portées devant la juridiction ordinaire; que les dispositions de l'art. 181 du code de procédure ne saurait déroger au principe qui veut que nul ne soit distrait de ses juges naturels, ni à cette règle posée dans l'art. 424 du même code, d'après laquelle les tribunaux de commerce doivent prononcer d'office le renvoi lorsque l'incompétence existe à raison de la matière,

LA COUR, émendant, annule le jugement comme incompétemment rendu, et renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître; condamne Rivière anx dépens Du 17 mars 1837. Cour royale de Paris, 2° cham. Pres. M. HARDOIN.- -Plaid. MM. LANGLOIS et LOUVILLE.

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DEUXIÈME ESPÈCE.

(Ernis contre Isaac.)

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LE 16 décembre 1836, le sieur Ernis, propriétaire-cultivateur, vend au sieur Isaac un cheval. Ce cheval est revendu au sieur Baril, marchand de Paris, puis au sieur Durand.

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Celui-ci, prétendant que le cheval est boiteux,

assigne son vendeur devant le tribunal de commerce de la Seine, én résolution de la vente.

Le sieur Isaac, appelé en garantie, assigne à son tour le sieur Ernis, premier vendeur.

Ernis oppose un déclinatoire fondé sur ce qu'il n'est pas commerçant.

Jugement qui le déboute et le condamne à rembourser le prix du cheval.

Appel devant la cour royale de Paris.

ARRÊT.

Sur les conclusions conformes de M. PECOURT, avocat-général ;

Considérant qu'Ernis n'est pas négociant; que la vente d'un cheval faite par Ernis, cultivateur, à Isaac, ne constituait pas un acte de commerce, mais un fait purement civil; que dès lors, les contestations auxquelles cette vente pouvait donner lieu à l'égard d'Ernis, devaient être portées devant les juges ordinaires;

Considérant que nul ne peut être distrait de ses juges naturels ;

Considérant que, si l'assigné en garantie est tenu de procéder devant le tribunal où la demande originaire à été portée, cette règle n'est applicable qu'au cas où l'action sur la garantie est de la même nature que l'action principale, et le tribunal compétent à raison de la matière, ce qui n'est pas dans l'espèce;

Considérant que l'incompétence à raison de la matière est d'ordre public, et qu'elle peut être invoquéc en tout état de cause,

LA COUR déclare nul le jugement comme incompétemment rendu à l'égard d'Ernis, et renvoie les parties, etc. (1).

(1) Voy. Journal du Palais, tom. 1er, 1837, pag. 220 et 545; Journal des Avoués, tom, LIII, pag. 605; et ce Recueil présent tome, pag. 323,

Du 5 mai 1837. - Cour royale de Paris, 3o che. -Prés. M.SIMONNEAU, conseiller.- Plaid. MM. LANGLOIS et MONTIGNY.

Capitaine.

Connaissement. Marchandise.
Délivrance.-. Opposition.

Le capitaine est-il tenu de délivrer la marchandise au porteur du connaissement, nonobstant toutes oppositions de la part des créanciers du chargeur? (Rés. aff.)

En doit-il étre ainsi, lors, surtout, qué le porteur du connaissement a fait des avances et accepté des traites fournies sur lui par l'expéditeur? (Rés. aff.)

(Dublaix contre Bérigaud.)

LE 20 avril 1837, le sieur Candelot charge à SaintValéry sur Somme, sur le navire les Trois Frères, commandé par le capitaine Bérigaud, 1,015 hect. froment, pour être consignés à Bordeaux, aux sieurs Dublaix fils et frères.

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Le chargeur adresse le connaissement à ordre de cette marchandise aux consignataires.

Le 27 avril, ceux-ci reçoivent cette pièce, et ils acceptent alors pour 15,000 fr. de traites fournies sur eux par le sieur Candelot.

A l'arrivée du navire à Bordeaux, les sieurs Dublaix fils et frères réclament du capitaine Bérigaud, en vertu du connaissement dont ils sont porteurs, la délivrance des 1,015 hect. froment, venus à leur adresse.

Le capitaine s'y refuse sur le motif qu'il existe en ses mains une opposition formée, le 21 mai 1837, à Saint-Valéry, par un créancier du chargeur.

Alors, les sieurs Dublaix fils et frères assignent le capitaine devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour qu'il ait à leur livrer la marchandise.

Jugement qui nomme seulement les sieurs Dublaix fils et frères, consignataires pour compte de qui il appartiendra.

Les motifs de ce jugement sont ainsi conçus :

Attendu que, dans la situation où se trouvent les parties, le capitaine est fondé à demander des sûretés pour couvrir sa responsabilité, comme dépositaire de justice;

Que, néanmoins, comme il est, urgent de faire opérer le déchargement du navire, il convient, pour conserver les droits de tous, de désigner les sieurs Dublaix comme consignataires d'office, à l'effet de recevoir les fromens pour compte de qui il appartiendra, en faisant suivre, dans leurs mains, les oppositions jetées dans celles du capitaine.

Appel de la part des sieurs Dublaix fils et frères. ARRÊT INFIRMATIF.

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Attendu qu'en matière de commerce, le connaissement fait preuve de son contenu; qu'il oblige le capitaine qui l'a signé à délivrer la marchandise à la personne désignée ou au porteur, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 281 du code de commerce;

Attendu qu'il est constant que le connaissement signé par le capitaine Bérigaud, le 20 avril 1837, était arrivé dans les mains des appelans, le 27 du même mois; que, dès lors, ils ont eu qualité pour demander la remise des fromens chargés sur le navire les Trois Frères, qu'ils y étaient d'autant plus fondés, qu'ils ont fait des avances et accepté des traites tirées sur eux par l'expéditeur;

Attendu qu'une opposition, survenue le 2 mai 1837, n'a pu

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