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Un certificat, émané de négocians et assureurs notables de Marseille, atteste qu'il est d'usage dans les ports d'Italie de traduire, dans les connaissemens, les noms des navires étrangers, et que cet usage, parfaitement connu sur cette place, ne donne jamais lieu à difficulté en cas de sinistre (1).

Délibéré à Marseille le 8 novembre 1836. Signés: G. GIROD, J.-B. CLARIond.

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Les règles du droit commun sont-elles applicables lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des marchandises que l'administration des douanes est obligée de restituer par suite de la nullité, prononcée par jugement, de la préemption exercée par elle sur ces marchandises? (Rés. aff.) En conséquence, si elle ne peut effectuer cette restitution en nature, peut-elle étre condamnée à payer le prix des marchandises, non d'après la valeur déclarée par le propriétaire et le mon

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(1) Nous soussignés attestons que, dans tous les ports d'Italie et notamment à Livourne, le nom des navires étrangers est très souvent traduit en italien dans les connaissemens, lorsque ce nom se prête à la traduction, et que jamais, à notre connaissance, il n'a été, en cas de sinistre, élevé de difficultés par les assureurs à l'occasion de cet usage, parfaitement connu sur notre place. Fait à Marseille, le 29 octobre 1836.

(Suivent douze signatures.)

tant de la préemption, mais d'après le cours au moment où la restitution aurait dû être faite avec l'intérêt à 6 p. ozo à compter de la méme époque? (Rés. aff.)

(Galos contre la douane.)

LA douane de Bordeaux avait exercé le droit de préemption sur des laines importées, déclarées par les sieurs Galos et fils.

Le 4 février 1834, jugement du tribunal civil, qui annule cette préemption pour irrégularité du procès-verbal, et ordonne la restitution des laines en nature.

Le 19 mars 1835, arrêt de la cour de cassation qui rejette le pourvoi émis par la douane contre ce jugement (1).

La douane, ayant disposé des laines, n'a pu en effectuer la restitution.

avril

Les sieurs Galos l'ont alors attaquée en paiement du prix des laines, suivant leur valeur, au 9 1834, jour où la douane avait été mise en demeure d'en faire la remise, avec l'intérêt à 6 p. ozo à compter de cette époque.

Le 23 juin 1835, jugement du tribunal civil de Bordeaux, qui condamne l'administration des douanes à payer au sieur Galos, outre le prix de préemption, 30 p. ozo en sus pour l'augmentation de valeur qu'avaient obtenues les laines des sieurs

Voy. ce Recueil, tom. xv, 110 partie, pag. 146.

Galos, à l'époque où elles auraient dû être restituées en nature, plus l'intérêt à 6 p. 070, à compter de la même époque.

Pourvoi en cassation, de la part de la douane, pour violation de l'art. 16, tit. 4, de la loi du 9 floréal an vir (28 avril 1799), aux termes duquel la seule indemnité due aux propriétaires de marchandises mal à propos saisies ou retenues par la douane est celle de un pour cent par mois de la valeur des marchandises depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle la remise.

La douane soutient que la valeur dont elle doit

tenir compte ne peut être que celle déclarée par le propriétaire de la marchandise, avec l'intérêt de un pour cent, à titre d'indemnité, aux termes de l'article précité.

Peut-être pourrait-on prétendre que cet intérết fût calculé sur les dix pour cent de préemption; encore cette prétention serait-elle très contestable.

Mais, tout au moins, on ne peut aller au delà. C'est donc à tort que le tribunal de Bordeaux a fixé arbitrairement la valeur des laines réclamées à trente pour cent en sus de leur valeur déclarée, et a alloué sur cette valeur un intérêt de 6 p. 020.

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Sur les conclusions de M. HERVÉ, avocat-général; ; : goi Attendu qu'il est constaté, en fait, par le jugement attaqué,, que les marchandises préemptées par la douane n'ont pu être remises en nature aux propriétaires, ainsi que l'avait decidé un jugement passé en force de chose jugée;

Que c'est là un cas qui ne rentré, en aucune manière, dans les

dispositions de l'art. 16, tit. 4, de la loi du 9 floréal an vit, et qui est régi par le droit commun; que le jugement qui l'a ainsi décidé, loin d'avoir violé la loi, s'est conformé aux véritables principes de la matière (1).

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*** Du 8 juin 1836. Cour de cassation.

Chamb. des req.-Pres. M.ZANGIACOMI; Rapp. M. BERNARD, de Rennes. Plaid. M. GoDARD DE SAPONAY.

Timbre. Lettre de Voiture.
Lettre de Voiture.

Nom.—

Nom. - Estampille.

Paraphe.

Une lettre de voiture non signée est-elle assujettie

au timbre ? (Rés. nég.)

En est-il ainsi lors même que le nom de l'expediteur est imprimé en tête de la lettre? (Rés. aff.) En est-il autrement si la lettre de voiture est frappée de l'estampille ou revêtue du paraphe de l'expé diteur? (Rés, aff.)

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La lettre est-elle alors, à défaut de timbre, soumise à l'amende? (Rés. aff.)

AVIS.

D'après une délibération du conseil d'administration du 29 décembre 1829, un écrit non timbré, qui contient toutes les énonciations exigées pour une lettre de voiture, mais qui n'est pas signé, ne donne pas lieu à l'amende (2)..

Cette délibération n'a pas été rapportée; elle a au contraire reçu une nouvelle application par une solution du 12 février 1833, par le motif qu'une lettre de voiture non signée ne forme point contrat entre l'expéditeur et le voiturier, et qu'elle ne pourrait faire foi devant les tribunaux.

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(1) Voy. SIREY, tom. de 1836, 1re part., pag. 768. Journal du Palais, tom. ir de 1836, pag. 388.

(2) Koys ce Recueil, tom. y me part., pag. 39.

Quant à la question de savoir si on peut considérer comme l'équivalent de la signature le nom de l'expéditeur imprimé en tête de la lettre de voiture, nous croyons qu'elle doit être résolue négativement, par la raison que l'art. 102 du code de commerce veut que non seulement la lettre de voiture soit datée, qu'elle porte le nom du commissionnaire ou de l'expéditeur, etc., mais encore qu'elle soit signée. Or, le défaut de la signature ne saurait être couvert par le nom du commissionnaire, également exigé par le code.

L'administration il est vrai, par délibération du 20 juillet 1835, décidé que les lettres de voiture frappées de l'estampille des expéditeurs, pouvant être produites pour justification, étaient assujetties au timbre, et elle a décidé aussi, le 10 novembre même année, que les lettres de voiture non signées, mais revêtues du paraphe des expéditeurs, étaient également assujetties au timbre.

Mais, dans ces deux circonstances, l'estampille et le paraphe pouvaient remplacer, jusqu'à un certain point, la signature exigée par l'art. 102 du code de commerce. Il n'est pas douteux qu'en rapprochant ces lettres estampillées et paraphées des registres dont la tenue est prescrite par le même code, elles feraient titre devant les tribunaux.

L'estampille prouve que la lettre de voiture est sortie des bureaux de l'expéditeur; le paraphe prouve plus encore, il prouve que l'expéditeur a vérifié la lettre personnellement : le nom imprimé en tête de la formule ne peut donner ni l'une ni l'autre preuve.

(Extrait du Journal de l'Enregistrement et des Domaines, année 1836.)

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Les jugemens rendus en dernier ressort par les tribunaux de commerce et prononçant la con

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